Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 févr. 2025, n° 24/04582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 26 juillet 2024, N° 2024002599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04582 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL5X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2024002599
APPELANTE :
S.A.S. CREOZE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Lola JULIE substituant par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Maître [F] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la société CREOZE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assigné le 26.09.2024 à personne
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 3]
Ordonnance de clôture du 09 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
lors de la mise à disposition : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Béziers, statuant à la requête du comptable du [Adresse 7] invoquant une créance fiscale d’un montant de 26 110 € au titre d’impositions professionnelles (TVA, amendes fiscales, cotisations foncières des entreprises, impôt sur les sociétés) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Creoze, sise [Adresse 2], dont l’activité est la fourniture de conseil en relations publiques et communication, et désigné M. [F] [K] en qualité de mandataire judiciaire et M. [E] [J] en qualité de juge-commissaire.
La période d’observation a été fixée à 6 mois.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2024, le tribunal de commerce de Béziers a :
— constaté l’absence aux débats de la société Creoze ;
— mis fin à la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 alinéa 2 du code de commerce ;
— fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce ;
— prononcé la liquidation judiciaire de la société Creoze, représentée par son président M. [M] [G], nommé M. [F] [K] en qualité de liquidateur et maintenu M. [E] [J] en qualité de juge-commissaire ;
— désigné M. [S] [I], huissier de justice, pour réaliser l’inventaire des actifs de ladite société conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II du code de commerce ;
— dit que par application des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement ;
— dit que le fonds de commerce doit être fermé immédiatement et sans délai ;
— ordonné à M. [M] [G], en sa qualité de président de la société Creoze, de communiquer sans délai au greffe du tribunal tout changement d’adresse de son domicile personnel afin d’être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure, en application de l’article R. 662-1 4° du code de commerce ;
— dit que le jugement recevra la publicité légale ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— et déclaré les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal retient les motifs suivants :
« Me [F] [K] rappelle les termes de son précédent rapport, indique que la société ne s’est plus manifestée depuis la première audience et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le rapport du juge-commissaire indique que la société doit communiquer au tribunal les bilans 2022 et 2023, un prévisionnel ainsi qu’une situation comptable portant sur la période d’observation, et qu’à défaut de communication de ces documents faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l’entreprise, la liquidation judiciaire de la SAS CREOZE devra être prononcée.
La société Creoze (SAS) régulièrement convoquée aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire ne comparaît point à l’audience et ne se fait pas représenter.
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible.
En conséquence, il convient de mettre fin à la période d’observation et de déclarer CREOZE (SAS) [Adresse 2] en état de liquidation judiciaire.
Le fonds de commerce doit être fermé sans délai. »
*
Par déclaration du 6 septembre 2024, la SAS Creoze a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 631-15 du code de commerce :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— d’annuler la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— de prononcer la poursuite de la période d’observation relative au redressement judiciaire ;
— et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [F] [K] ès qualités de liquidateur de la société Creoze, destinataire de la déclaration d’appel par acte du 26 septembre 2024 délivré à personne, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, intimé, auquel le dossier de l’affaire a été communiqué le 10 septembre 2024 et qui a été informé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 janvier 2025.
MOTIFS :
La société Creoze fait valoir laconiquement au soutien de son appel que « l’article L. 631-15 du code de commerce dispose que "I. Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne de la poursuite d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisante. Toutefois lorsque le débiteur exerce une activité agricole (').
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport établi par l’administrateur ou lorsqu’il n’a pas été désigné, par le débiteur.
II. À tout moment de la période d’observation, tribunal, à la demande de l’administrateur, mandataire judiciaire, contrôleur, d’office, peut ordonner la cessation partielle de prononcer si le redressement est manifestement impossible.(')" il ressort donc de ce qui précède (sic) qu’en statuant ainsi qu’il a fait, le premier juge s’est limité à une simple constatation pour rendre sa décision, sans nécessairement rechercher si l’activité de la société était viable alors que tel est le cas d’espèce ».
Ce faisant l’appelante ne développe aucun moyen relatif à la situation financière de la société en cause ; elle se borne à verser trois pièces : à savoir l’extrait Pappers de la SAS, l’annonce Bodacc’ et le jugement déféré.
Dans ces conditions la motivation des premiers juges qui ont fixé la date de cessation des paiements et constaté que le redressement de la société Creoze était manifestement impossible, est toujours d’actualité et le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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