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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 19 mai 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 82/2025
R.G : N° RG 25/00185 -
N°Portalis 4ZAM-V-B7J-BODA
[C]
C/
Etablissement Public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX ' ONIAM
COUR D’APPELDE [Localité 2]
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
assistée de Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
Etablissement Public L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉ DICAUX ' ONIAM
[Adresse 3]
assistée de Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour a statué à l’audience du 12 Mai 2025 sur la requête en rectification d’erreur matérielle
Les parties ont été informées de ce que l’arrêt serait rendu ce jour.
GREFFIER :
Madame Albertine LOUDAC, présente lors du prononcé
ARRET :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
Par arrêt du 25 novembre 2024, la cour d’appel de Cayenne confirmait le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne le 5 juillet 2021 sauf en ce qui concerne le quantum global de l’indemnisation allouée à Madame [K] [C] du titre des frais divers, des frais de chirurgie réparatrice, des frais de soutien psychologique, du poste des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du déficit fonctionnel permanent. Statuant à nouveau, elle procédait à une nouvelle évaluation des dits postes de préjudices.
La Cour d’appel de Cayenne se saisissait d’office d’une rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu en ce qu’il a été porté à tort sur la décision que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux n’était pas représenté alors qu’il était représenté par Maître Isabelle DENIS, avocate au barreau de la Guyane, régulièrement constituée.
Il convient dès lors de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Dit que l’arrêt 22/18 n° 134 en date du 25 novembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle
Remplace en conséquence sur la première page la mention ' défaillante ' relatif à l’établissement public office national d’indemnisation des accidents médicaux par ' représentée par Me Isabelle Denis, avocat au barreau de Guyane.'
Dit qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge des minutes et des expéditions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor
Signé par Mme Aurore BLUM, et Madame Albertine LOUDAC.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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