Irrecevabilité 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 sept. 2023, n° 22/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 13 septembre 2022, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/02004 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HELF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 13 Septembre 2022, RG 20/00020
Appelant
M. [U] [P] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
ayant pour mandataire spécial l’association UDAF DE LA SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 5] selon ordonnance du juge des contentieux et de la protection de Chambéry en date du 28 juillet 2022
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2022-003164 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
Mme [D] [J] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 août 2009, la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement, a consenti à Monsieur [U] [E] et à Madame [D] [K] son épouse un prêt d’un montant de 167 396 euros, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Monsieur [U] [E] et Madame [D] [K] ont bénéficié d’une première procédure de surendettement en 2012 ayant conduit à la mise en place d’un plan conventionnel en 2013. Les époux [E] ont toutefois cessé les règlements prévus par le plan lequel est devenu caduc suite à sa dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la SA Crédit Immobilier de France Développement du 26 février 2016.
Les époux [E] ont à nouveau saisi la commission de surendettement à la fin de l’année 2017. Consécutivement, un plan conventionnel de remboursement a été adopté par la commission de surendettement à effet au 31 août 2018.
A défaut d’avoir respecté les échéances convenues par la commission, le plan de surendettement est devenu de plein droit caduc suivant notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2018 effectuée à l’initiative de la Crédit Immobilier de France Développement.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 février 2019, les époux [E] ont été mis en demeure par la banque de régulariser les échéances du prêt échues et demeurées impayées, sous peine de déchéance du terme du concours.
Faute de régularisation, le 16 août 2019, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [E].
En outre, par acte du 25 mai 2020, la SA Crédit Immobilier de France Développement leur a fait signifier un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9], lieudit 'Venthonnex', à savoir une maison mitoyenne à usage d’habitation, cadastrée section [Cadastre 11] et une parcelle à usage de jardin cadastrée section [Cadastre 10].
Aucun règlement n’étant intervenu, le commandement valant saisie-immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 10 août 2020, volume 2020 S n°49.
Puis, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner les époux [E] devant le juge de l’exécution de Chambéry à son audience d’orientation du 8 décembre 2020. A cette audience, les époux [E] n’ont pas comparu et l’affaire à été mise en délibéré au 9 février 2021.
Au cours du délibéré, le conseil a toutefois sollicité la réouverture des débats, la commission de surendettement, nouvellement saisie par les époux [E], ayant déclaré recevable leur demande.
Par jugement du 9 février 2021, le juge de l’exécution de Chambéry a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à son audience du 9 mars 2021.
La commission de surendettement a pour sa part, dans cet intervalle, adopté un plan conventionnel de redressement définitif qui est entré en application le 31 mars 2021.
Aussi, par jugement rendu le 11 mai 2021, le juge de l’exécution de Chambéry a :
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité du dossier de surendettement des époux [E] et de la mise en place d’un plan conventionnel de redressement définitif, et ce jusqu’au terme de ce plan,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de l’exécution à l’issue de la période d’exécution des mesures,
— dit qu’en l’absence de saisie, l’affaire sera rappelée à l’audience du 9 novembre 2021,
— ordonné la mention de la décision en marge de la copie du commandement et réservé les dépens.
Les époux [E] n’ayant pas respecté le plan en ce qu’ils n’ont pas justifié des démarches entreprises pour parvenir à la vente de leur bien immobilier, la SA Crédit Immobilier de France Développement leur a notifié, après mise en demeure infructueuse, la caducité du plan conventionnel de surendettement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 novembre 2021 puis renvoyée au 10 mai 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
Par jugement d’orientation du 13 septembre 2022, le juge de l’exécution de Chambéry a, entre autres mesures :
— ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [U] [E] et de Madame [D] [K],
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens saisis sur la mise à prix de 30 000 euros,
— fixé la date d’adjudication au 13 décembre 2022,
— mentionné que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement s’élève à la somme de 159 541,93 euros, outre intérêts contractuels à compter du 7 avril 2020,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le jugement a été signifié à Monsieur [U] [E] et à Madame [D] [K] le 29 septembre 2022.
Par acte du 2 décembre 2022, l’UDAF de la Savoie, indiquant intervenir en qualité de mandataire spécial de Monsieur [U] [E] selon décision du juge des contentieux de la protection de Chambéry en date du 28 juillet 2022, a interjeté appel de la décision.
Saisie sur requête, Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance du 4 janvier 2023, autorisé l’UDAF de la Savoie, ès qualités de mandataire spécial de Monsieur [U] [E], à assigner à jour fixe les autres parties à l’audience du 28 février 2023.
L’assignation à jour fixe a été enrôlée le 13 février 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’UDAF de la Savoie, représentant Monsieur [E], demande à la cour de :
— juger qu’elle dispose d’un mandat spécial de représentation de Monsieur [E],
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de caducité de l’appel,
— débouter le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande d’irrecevabilité et de tardiveté de l’appel,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 13 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière du fait de la recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [U] [E] par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie et de la mise en place d’un plan conventionnel de redressement définitif, et ce jusqu’au terme de ce plan,
A titre subsidiaire,
— autoriser Monsieur [E], représenté par l’UDAF de la Savoie, à vendre amiablement le bien immobilier sis dans la commune de [Localité 9], Lieudit '[Localité 12]', comprenant une maison mitoyenne à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 11], et une parcelle de jardin séparée de la maison par une route et cadastrée section [Cadastre 10] et [Cadastre 3], pour un prix minimum net vendeur de 200 000 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande :
A titre principal,
— constater que l’appel initialement interjeté par Monsieur [U] [E] n’est pas soutenu,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— constater que l’appel initialement interjeté par Monsieur [U] [E] n’est pas soutenu,
— déclarer l’appel irrecevable,
— débouter l’UDAF de la Savoie, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire, vu sa situation de créancier de l’indivision et l’absence de procédure de surendettement ouverte à l’égard de Madame [K] et vu l’absence de demande d’autorisation de vente amiable en première instance,
— constater que l’appel initialement interjeté par Monsieur [U] [E] n’est pas soutenu,
— juger la demande de suspension de la procédure de saisie-immobilière mal fondée,
— juger la demande d’autorisation de vente amiable irrecevable,
— débouter l’UDAF de la Savoie, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’UDAF de la Savoie, ès qualités, à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’UDAF de la Savoie, ès qualités, aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
*
Ont été signifiées à Madame [D] [K] épouse [E] par acte du 10 février 2023 (signification à personne) :
— la copie de la déclaration d’appel du 2 décembre 2022,
— la copie de la requête du 8 décembre 2022 adressé à la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,
— l’ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry du 4 janvier 2023 autorisant l’UDAF de la Savoie à assigner à jour fixe pour le 28 janvier 2023,
— ainsi que les conclusions d’appel et les pièces de l’UDAF de la Savoie.
Madame [D] [K] épouse [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et 920 du code de procédure civile que l’appel contre un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution en matière de saisie-immobilière est formé, instruit et jugé selon la procédure d’assignation à jour fixe. A ce titre, l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé selon les modalités définies à l’article 920 précité, étant rappelé que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience.
Aux termes de l’article R.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements du juge de l’exécution sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification qui en est faite.
En l’espèce, il s’avère constant que le jugement dont appel a été rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 septembre 2022 et a été signifié à Monsieur [E] par acte du 29 septembre suivant.
Il est acquis aux débats que, en cours de délibéré (ordonnance du juge des contentieux de la protection du 28 juillet 2022), Monsieur [E] a été admis au bénéfice d’une mesure de sauvegarde de justice laquelle n’emporte toutefois aucune conséquence quant à la capacité à agir du majeur protégé, seul susceptible d’interjeter appel du jugement susvisé postérieurement à la signification du 29 septembre 2022 et ce jusqu’au 24 novembre 2022, date à laquelle le juge des contentieux de la protection saisi par l’UDAF de la Savoie a, par mandat spécial, autorisé l’organisme de protection à interjeter appel du jugement d’orientation du 13 septembre 2022.
La déclaration d’appel, l’assignation à jour fixe et les conclusions subséquentes, sous la plume d’un unique conseil, ne souffrent en ce sens d’aucune ambiguïté en ce que l’UDAF de la Savoie mentionne systématiquement intervenir 'en qualité de mandataire spécial de Monsieur [U] [E]', la mention surabondante de l’identité de Monsieur [E] dans la déclaration d’appel ne venant que rappeler le fait que l’appel est interjeté par le mandataire pour le compte et dans l’intérêt de ce dernier.
En ce sens, la caducité d’appel, telle que sollicitée par le Crédit Immobilier de France Développement, ne saurait être retenue motif pris que Monsieur [E], dûment représenté pour l’instance, n’aurait pas conclu personnellement par un jeu d’écritures distinct ou n’aurait pas sollicité l’assignation à jour fixe ni fait assigner l’intimée, en son nom personnel, par actes séparés de ceux effectués par l’UDAF de la Savoie pour le compte du majeur protégé.
En revanche, force est de constater que Monsieur [E] disposait d’un délai de 15 jours à compter de la signification du 29 septembre 2022 (effectuée à sa personne) pour interjeter appel et qu’il lui revenait, faute de désignation d’un mandataire spécial avant l’expiration de ce délai, d’interjeter appel avant le 14 octobre suivant.
Dès lors, l’appel interjeté le 2 décembre 2022 par l’UDAF de la Savoie, après habilitation spéciale en date du 24 novembre 2022, s’avère irrecevable comme tardif.
L’UDAF de la Savoie, ès qualités de mandataire spécial de Monsieur [E], est condamnée aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la SCP Saillet & Bozon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’UDAF de la Savoie, ès qualités de mandataire spécial de Monsieur [E], est par ailleurs condamnée à verser la somme de 1 000 euros au Crédit Immobilier de France Développement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande visant à la caducité de l’appel interjeté le 2 décembre 2022,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 2 décembre 2022,
Condamne l’UDAF de la Savoie, ès qualités de mandataire spécial de Monsieur [U] [E], aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit delaSCP Saillet & Bozon s’agissant des frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
Condamne l’UDAF de la Savoie, ès qualités de mandataire spécial de Monsieur [U] [E], est par ailleurs condamnée à verser la somme de 1 000 euros au Crédit Immobilier de France Développement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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