Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 24/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DM AUTOS, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00405 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDY3
Minute n° 25/00338
[L], [Y]
C/
S.A. CREDIPAR, S.A.S. DM AUTOS
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 26 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/000078
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [B] [Y] épouse [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
S.A.S. DM AUTOS
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2022, M. [M] [L] a commandé auprès de la SAS DM Autos un véhicule Citroën modèle E C4 pour un montant de 18.390,78 euros et selon offre du 31 janvier 2022, il a souscrit avec son épouse Mme [B] [Y] auprès de la SA Credipar un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 60 mois moyennant un loyer de 7.000,16 euros puis 59 loyers mensuels de 380,35 euros. Le véhicule a été livré le 13 juillet 2022.
Le 24 février 2023, M. et Mme [L] ont assigné la SA Credipar devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville et le 21 juillet 2023 ils ont appelé la SAS DM Autos en intervention forcée dans la procédure.
Au dernier état de la procédure ils ont demandé au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, condamner solidairement la SA Credipar et la SAS DM Autos à leur payer les sommes de 11.564,36 euros, subsidiairement de 4.158,49 euros, au titre du préjudice subi par le paiement des loyers sans contrepartie et de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 août 2022, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner solidairement la SA Credipar et la SAS DM Autos à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Credipar s’est opposée à leurs prétentions et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS DM Autos a demandé au juge des contentieux de la protection de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thionville, en toutes hypothèses débouter M. et Mme [L] de leurs demandes dirigées contre elle et les condamner in solidum à lui régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— débouté la SAS DM Autos de l’exception d’incompétence soulevée et s’est déclaré compétent matériellement
— débouté M. et Mme [L] de leur demande de résiliation des contrats
— débouté M. et Mme [L] de leurs demandes, principale et subsidiaire, au titre des loyers payés et du préjudice de jouissance
— condamné M. et Mme [L] à verser à la SAS DM Autos et à la SA Credipar la somme de 300 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 juin 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— à titre principal dire et juger recevables leurs prétentions
— prononcer la résiliation du contrat liant les parties
— condamner solidairement les sociétés DM Autos et Crédipar à leur régler la somme de 11.564,36 euros au titre du préjudice subi par le paiement des loyers sans contrepartie et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— débouter la SAS DM Autos de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes
— condamner solidairement les sociétés DM Autos et Crédipar à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— à titre subsidiaire dire et juger recevables leurs prétentions
— condamner solidairement les sociétés DM Autos et Crédipar à leur régler la somme de 4.158,49 euros au titre du préjudice subi par le paiement des loyers sans contrepartie et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— débouter la SAS DM Autos de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes
— condamner solidairement les sociétés DM Autos et Crédipar à leur régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le véhicule est tombé en panne le jour de sa livraison, qu’il a été remorqué et déposé au garage Car [Adresse 5], qu’ils ont bénéficié d’un véhicule de remplacement pris en charge par la garantie, que le véhicule a été réparé par la société [Adresse 6] qui atteste que la panne a nécessité son transfert à [Localité 4] avant un changement de batterie, le véhicule ayant été restitué le 12 juin 2023. Ils soutiennent que la SAS Credipar a failli à ses obligations contractuelles faute de leur délivrer un véhicule conforme à celui prévu, que la mise en demeure du 24 août 2022 est restée vaine et qu’ils sont bien fondés à solliciter la résiliation du contrat de location et l’indemnisation de leur préjudice. Ils précisent avoir qualité à agir à l’encontre de la SAS DM Autos parce qu’elle a livré le véhicule non conforme et qu’elle doit être condamnée solidairement au paiement des sommes mises à la charge de la SA Credipar. Ils ajoutent que la somme principale de 11.564,36 euros correspond à l’intégralité du loyer, que celle subsidiaire de 4.158,49 euros correspond aux loyers versés pendant la période de privation du véhicule et qu’aux loyers s’ajoute l’indemnisation du trouble de jouissance à hauteur de 3.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2025, la SA Credipar demande à la cour de débouter les appelants de leur appel, confirmer le jugement et condamner M. et Mme [L] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose ne pas avoir été destinataire de la lettre recommandée que les appelants prétendent lui avoir adressée le 24 août 2022, n’avoir jamais eu connaissance de l’issue du litige opposant M. [L] à l’entreprise ayant livré le véhicule, ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la voiture n’a pas été réparée par la société [Adresse 6] ni pourquoi une expertise judiciaire n’a pas été sollicitée. Elle fait valoir que le préjudice se situe éventuellement dans la durée de l’immobilisation et la différence entre la consommation en essence et électrique, mais ne justifie pas la demande de résolution du contrat de crédit, concluant à la confirmation du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2025, la SAS DM Autos demande à la cour de :
— rejeter l’appel principal de M. et Mme [L]
— après avoir en tant que de besoin écarté des débats la pièce 7 tardivement produite par les appelants, infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de résiliation du contrat de location avec option d’achat, leurs demandes principales et subsidiaires au titre des loyers payés et préjudice de jouissance et les a condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer M. et Mme [L] irrecevables pour défaut de qualité et/ou intérêt à agir, subsidiairement mal fondés en leurs demandes en paiement des sommes de 11.564,36 euros au titre du préjudice subi par le paiement des loyers sans contrepartie, 3.000 euros de préjudice jouissance, subsidiairement celles de 4.158,49 euros au titre du préjudice subi par le paiement des loyers sans contrepartie et 3.000 au titre du préjudice de jouissance
— condamner M. et Mme [L] in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
— à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de résiliation du contrat de location avec option d’achat, leurs demandes principales et subsidiaires au titre des loyers payés et préjudice de jouissance et les a condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Elle expose que la demande en résolution du contrat de location n’est dirigée que contre la SA Credipar et que les demandes en paiement formées à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, subsidiairement mal fondées dès lors que les appelants ne sont pas propriétaires du véhicule litigieux.
Subsidiairement, elle soutient que l’attestation de la société [Adresse 6] produite pour la première fois à hauteur de cour, est non datée et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elle n’a pas de valeur probante, la société Car Avenue cherchant à se défausser du délai de réparation dont elle est seule responsable, que ce document ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué et que les appelants ne peuvent se prévaloir de la non conformité du véhicule. Elle fait valoir qu’ils continuent à utiliser la voiture et que cette utilisation exclut l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance est infondée puisque les appelants ont bénéficié d’un véhicule de remplacement pendant toute la période d’immobilisation et que les frais supplémentaires de carburant ne sont pas prouvés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. et Mme [L]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule litigieux a été conclu entre la SAS DM Autos et la SA Credipar. Bien que tiers à ce contrat en leur qualité de locataires, les appelants disposent d’une action en responsabilité délictuelle à l’encontre du vendeur dès lors que la défaillance de celui-ci à ses obligations contractuelles leur a causé un dommage. Si le manquement à l’obligation de délivrer un véhicule conforme et les préjudices allégués relèvent d’un examen au fond, les appelants ont intérêt et qualité à s’en prévaloir pour réclamer réparation. En conséquence l’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des appelants à l’encontre la SAS DM Autos est rejetée.
Sur le fond, les appelants invoquent un 'défaut de conformité’ du véhicule sans préciser le fondement juridique de leur demande. Il est relevé qu’un défaut de conformité aux stipulations et caractéristiques contractuelles constituant un manquement à l’obligation de délivrance prévue par l’article 1604 du code civil, n’est ni justifié ni allégué. En revanche, les appelants se prévalent d’une panne du véhicule et de son immobilisation durable.
Il est constant que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par l’article 1641 du code civil lequel dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Au soutien de leurs demandes, les appelants produisent une lettre de la société [Adresse 6] indiquant que le véhicule a été déposé par un dépanneur dans ses ateliers le 18 juillet 2022 parce qu’il était en panne avec un voyant 'défaut batterie de traction’ allumé, que ses techniciens ont identifié un défaut d’isolement au niveau de la batterie de traction, que le véhicule a été transféré dans un atelier spécialisé à [Localité 4] et qu’après l’avoir récupéré sans batterie, elle en a installé une neuve avant de restituer le véhicule à M. [L] le 12 juin 2023. Si ce document non daté ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile s’agissant d’une lettre, et que l’objectivité de la société Car Avenue peut être sujette à caution dès lors qu’elle a été non seulement le dépositaire du véhicule mais aussi son réparateur, il n’y a pas lieu pour autant de l’écarter des débats, le courrier ayant été produit et soumis à la contradiction des parties qui ont pu faire valoir leurs observations. Toutefois, pour les raisons ci-avant exposées, hormis sur la réalité du dépôt du véhicule en panne que confirment d’autres pièces, la valeur probante du courrier est insuffisante notamment quant à l’origine de la panne et l’existence d’un vice caché du véhicule au sens de l’article 1641 du code civil, faute d’être corroboré par des éléments objectifs. Les autres pièces ne sont pas de nature à établir la réalité du défaut de conformité allégué qu’elles n’évoquent pas.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de résiliation du contrat de location et de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [L], parties perdantes, sont condamnés aux dépens d’appel et à chacune des intimées une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Ils sont déboutés de leur demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS DM Autos de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [M] [L] et Mme [B] [Y] épouse [L] ;
DÉBOUTE la SAS DM Autos de sa demande tendant à voir écarter des débats la lettre de la société [Adresse 6] (pièce n°7) ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Yy ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [L] et Mme [B] [Y] épouse [L] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [M] [L] et Mme [B] [Y] épouse [L] à payer à la SAS DM Autos et à la SA Credipar, chacune, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [L] et Mme [B] [Y] épouse [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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