Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°82
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAZP
C. L / V.D
[M] [F]
C/
S.E.L.A.R.L. [S]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00984 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAZP
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 février 2024 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [L] [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me François CUFI de la SELARL DGCD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Maître [P] [S] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Le 4 novembre 2003, Monsieur [L] [R] [M] [F] (Monsieur [F]) a constitué la société à responsabilité limitée [7] dans l’intention de développer une activité de promotion immobilière.
Par acte du 28 septembre 2004, Monsieur [M] [F] a acquis l’intégralité des parts sociales de la société [7] appartenant à Madame [H] [B] veuve [G] et une partie des parts sociales détenues par Madame [I] [G]. Par conséquent, le capital social de la société [7], d’un montant de 1.000 euros, se répartissait comme suit :
— Madame [I] [G] : 1 part,
— Monsieur [F] : 99 parts.
Entre le 1er janvier 2011 et le 30 novembre 2014, la société [7] a fait l’objet d’un contrôle fiscal aboutissant à un redressement d’un montant de 54.443,42 euros correspondant aux sommes dues au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (tva) des années 2011 et 2013. Elle a également été l’objet d’un redressement d’un montant de 1.246,96 euros au titre de la tva portant sur l’année 2016.
Le 23 septembre 2021, Monsieur [F] en sa qualité de représentant légal de la société [7], a procédé à une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de celle-ci.
Le 7 octobre 2021, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vendée (le Pôle) a attrait la société [7] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [7] et a notamment désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [S] en qualité de liquidateur judiciaire. (le mandataire liquidateur).
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 avril 2020 et a fixé le passif de la société à hauteur de 70.371,18 euros.
Par courrier du 7 septembre 2022, le mandataire liquidateur a invité Monsieur [F] à régler amiablement le passif de la société [7] d’un montant de 80.371,18 euros.
Le 6 décembre 2022, le mandataire judiciaire a relancé le dirigeant social aux mêmes fins.
Le 18 avril 2023, le mandataire liquidateur a mis en demeure Monsieur [F] de s’acquitter de la somme susdite.
Le 5 juin 2023, le mandataire liquidateur a attrait Monsieur [F] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Dans le dernier état de ses demandes, le mandataire liquidateur a demandé de:
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 80.371,18 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assigné, Monsieur [M] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2024, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
— condamné Monsieur [M] [F] à payer au mandataire liquidateur la somme de 80.371,18 euros, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamné Monsieur [M] [F] à payer au mandataire liquidateur la somme de 3.000 euros
au titre des frais irrépétibles.
Le 18 avril 2024, Monsieur [M] [F] a relevé appel de ce jugement en intimant le mandataire liquidateur.
Le 18 juillet 2024, Monsieur [F] a demandé :
— d’infirmer intégralement le jugement déféré ;
— de débouter le mandataire liquidateur de la totalité de ses demandes ;
— A titre infiniment subsidiaire, de constater que le passif de la société [7] devait être réduit à la somme de 68.323,18 euros, montant maximal auquel il pourrait être tenu ;
— de condamner le mandataire liquidateur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 29 juillet 2024, le mandataire liquidateur a demandé de :
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [F] ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 12 août 2024, le Ministère public a déclaré avoir eu connaissance du dossier et s’en rapporter à la décision de la cour.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 18 décembre 2024, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION :
Aux termes des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, en sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 juillet 2021, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il est constant qu’à la différence des sanctions civiles et pénales pour lesquelles la loi énumère dans le détail les faits susceptibles d’être retenus, toutes les fautes de gestion peuvent être prises en considération, sous la réserve, s’agissant d’une action en responsabilité civile délictuelle ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, que soient prouvés, outre l’existence au moins d’une telle faute, celle d’un préjudice consistant en une insuffisance d’actif en lien avec la faute du dirigeant.
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif déroge cependant au droit commun de la responsabilité en ce que, même si les conditions de fond de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond apprécient souverainement le montant et la nécessité de la sanction, et peuvent même, en cas de faute établie, décider de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
En outre, le dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l’origine que d’une partie de celle-ci.
Les fautes ou les abstentions, exclusives de fautes de simple négligence, doivent avoir été commises antérieurement à l’ouverture de la procédure et en application de ce texte, il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit ou de fait a personnellement commis celles-ci.
Il appartient à celui qui poursuit la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif de rapporter la preuve d’une faute qualifiée autrement que de simple négligence.
Sur les fautes de gestion :
Sur le caractère erroné des déclarations de tva :
Le principe de séparation des pouvoirs fait interdiction aux juridictions de l’ordre judiciaire d’apprécier la légalité d’une décision prise par une autorité administrative.
Il appartient aux dirigeants sociaux de procéder aux déclarations fiscales et sociales conformément à la réglementation en vigueur.
En l’absence d’identité entre le bien revendu en qualité de terrain à bâtir et les biens acquis auprès d’un non assujetti en tant que tel, le régime de la tva sur la marge ne saurait s’appliquer aux cessions de terrains à bâtir réalisées par des marchands de biens et des lotisseurs lorsqu’ils procèdent à l’acquisition d’un terrain supportant un bâtiment dont ils procèdent ensuite à la démolition (Conseil d’Etat, 25 mars 2020, n°422834, 25 juin 2020, n°416727, 16 juillet 2020, n°435464).
Il ressort de l’assignation en liquidation judiciaire délivrée par l’administration fiscale que son contrôle a établi que sur deux actes d’acquisitions immobilières, la société s’était portée acquéreur d’immeubles bâtis, mais n’y a fait aucune distinction mentionnant la partie déjà bâtie et la partie libre de construction, et destinée à le devenir pour constituer des terrains à bâtir.
L’administration y rappelé que dès lors, les terrains à bâtir figurant aux actes ne pouvaient valablement être soumis à la tva sur la marge, sa qualification juridique n’étant plus la même que lors de son acquisition en tant qu’immeuble bâti.
Elle énonce qu’en conséquence, la base d’imposition à la tva relative à chacune des ventes de terrains à bâtir a été constituée par le prix total convenu aux actes, ramené à son montant hors taxes, et non pas sur la seule marge de l’opération comme indiqué dans les actes.
Monsieur [F] soutient n’avoir commis aucune faute au titre de ses obligations de déclarations fiscales en qualité de dirigeant.
Il soutient que la tva a la marge est applicable à l’assiette intégrale des ventes susdites, ainsi que les actes authentiques de vente y afférents le mentionnent expressément.
Il souligne qu’au jour où les actes de vente ont été passés, les juridictions administratives de fond admettaient parfaitement l’application de la tva à la marge, même en cas de changement d’identité du terrain entre son acquisition et sa revente par un marchand de biens, en retenant que le bénéfice d’une taxation sur la marge était exclusivement subordonné à l’absence d’exercice du droit à déduction à l’occasion de l’acquisition du bien par l’assujetti.
De manière liminaire, il sera rappelé qu’eu égard à l’objet du litige, il n’appartient pas à la cour de statuer sur la légalité ou la régularité des redressements fiscaux notifiés à la société, mais uniquement sur le point de savoir si, en procédant aux déclarations fiscales ayant donné lieu aux redressements, son dirigeant a ou non commis une faute.
Les actes susdits ont été passé les 29 novembre 2011 et 31 octobre 2012, et portent tous deux sur des terrains à bâtir.
Il ressort des articles de doctrine produits par l’appelant que nonobstant la position des juridictions administratives de fond, et alors que le Conseil d’Etat ne s’était toujours pas prononcé sur la question, l’administration fiscale avait toujours considéré que le bénéfice de ce régime fiscal était subordonné à une stricte identité du bien acquis, puis revendu par l’assujetti, et ce dès sa doctrine exposée du 30 décembre 2010, et depuis lors constamment maintenue.
Dès lors, en déclarant, au titre de la revente de terrains, une tva à la marge, le dirigeant social savait pertinemment qu’il exposait la société à un risque de redressement fiscal, dès lors que l’assiette d’imposition mentionnée dans ces actes était expressément contraire à la doctrine constante de l’administration fiscale.
Mais alors que les actes ventes ont mentionné que pour la société venderesse, le régime fiscal applicable était celui de la tva à la marge, et que les juridictions administratives avaient jusqu’à alors validé ce régime fiscal, il n’apparaît pas suffisamment en quoi le choix de ce régime fiscal par le dirigeant procéderait d’une faute de gestion, plutôt que d’agissements pouvant tout au plus être qualifiés de simples négligences.
Ainsi, en procédant à des ventes et à déclarations fiscales au titre de la tva à la marge, le dirigeant social n’a pas commis de faute.
Sur la création d’une nouvelle société par le dirigeant :
Le dirigeant social est tenu à l’égard de la société qu’il dirige à une obligation de loyauté lui faisant interdiction d’exercer toute activité concurrentielle de celle exercée par la société.
Selon statuts en date du 9 août 2017, Monsieur [F] a créé une nouvelle société à responsabilité limitée [9], ayant pour objet l’achat et la revente de tous biens et droits immobiliers, et dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Cette société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 31 août 2017.
Il y a lieu d’observer que l’objet de l’activité de cette nouvelle société recouvre celle de la société de l’Altantique, portant notamment sur la construction, la rénovation, la promotion, la location meublée ou non, commerciale ou autre, la transaction immobilière, et les opérations de marchand de biens, et que celle-ci avait pour nouveau siège social le [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi que l’établit l’assignation susdite émanant du Trésor Public.
Monsieur [F] conteste la coïncidence de la création de cette nouvelle société avec le contrôle fiscal dont celle-ci a fait l’objet.
Il souligne que la mise en demeure y afférente a été adressée par le Trésor Public le 15 septembre 2015.
Mais il ressort de l’historique du litige exposé par le Trésor dans son assignation en liquidation judiciaire qu’ensuite des redressements notifiés au titre de la tva pour les années 2011, 2012 et 2013, outre troisième trimestre 2016, la réclamation contentieuse formée par la redevable a été rejetée le 5 janvier 2017.
Et cet acte fait aussi ressortir que la [7] n’exerce plus d’activité depuis plusieurs années, puisque la dernière déclaration de tva faisant apparaître des opérations imposables remonte au troisième trimestre 2016, tandis que les déclarations de tva postérieures, régulièrement déposées, ne mentionnent aucune opération imposable.
Le mandataire liquidateur estime que la création de cette nouvelle société a permis à Monsieur [F] de poursuivre son activité sans supporter les dettes fiscales dont était redevable la [7], dont le fond de commerce aurait été transmis en totalité à cette nouvelle société, l’ancienne cessant son activité.
Si aucun élément ne permet d’établir une quelconque cession de fonds de commerce, il apparaît en revanche qu’en cessant toute activité de la société de l’Atlantique à compter de la fin de l’année 2016, et en créant une nouvelle société ayant un siège social sis dans la même commune à la même adresse et exerçant la même activité, alors qu’il avait conscience du caractère irrévocable de la dette fiscale de la société dont il était gérant, Monsieur [F] a commis des fautes ayant contribué en leur totalité à l’insuffisance d’actif de celle-ci, puisque la société redevable n’a plus dès lors plus dégagé aucun bénéfice lui permettant d’apurer sa dette fiscale.
Sur le quantum du préjudice :
La preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif s’apprécie au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions et que le mandataire doit seulement établir qu’à cette date, l’existence d’un passif excédant l’actif. La cour rappelle d’ailleurs que dans le cas où l’existence même de l’insuffisance d’actif serait seule établie, son montant ne l’étant pas avec précision, une condamnation provisionnelle demeure possible.
Monsieur [F] demande à titre subsidiaire à voir réduire le passif de la société à 68 323,18 euros, constituant selon lui le montant maximal auquel lui-même pourrait être tenu.
Il soutient que la société a procédé à un versement de 12 048 euros le 21 novembre 2018 à la suite d’un avis à tiers détenteur délivré par le Trésor Public, et avance que la somme correspondante n’a pas été déduite du passif fixé à 80 371,18 euros.
A titre liminaire, le dirigeant ne produit élément attestant du versement dont il se prévaut.
Et alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 octobre 2021, l’appelant n’apporte aucun moyen permettant de retenir l’inexactitude de l’état des créances dressé le 6 septembre 2022 par la mandataire liquidateur, ayant retenu que leur total s’élevait à 70 371,18 euros, en relevant la concordance de celui-ci avec le montant des créances déclarées par le dirigeant social lui-même dans sa propre demande de placement en procédure collective.
Il ne vient pas plus critiquer les appréciations du mandataire liquidateur, qui a retenu dans son rapport, de surcroît sur déclaration du dirigeant social, que l’actif était nul.
Il n’a pas plus critiqué la motivation du premier juge, qui a retenu que les frais de justice pouvait s’évaluer à 10 000 euros.
Il résultera du tout que l’insuffisance de l’actif, résultant des fautes susdites du dirigeant social, sera exactement évaluée à 80 371,18 euros.
Sur la condamnation du dirigeant :
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est de nature indemnitaire.
Le montant d’une indemnité est fixée au jour où le juge statue.
La décision judiciaire allouant une certaine somme porte intérêt au taux légal à compter de son prononcé.
Le mandataire judiciaire a demandé la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 80 371,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de son courrier de mise en demeure.
Eu égard à la nature de l’action, le mandataire judiciaire ne pouvait pas demander que la somme réclamée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
I
l y aura donc lieu de condamner Monsieur [F] à payer au mandataire liquidateur la somme de 80 371,18 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera en revanche infirmé pour avoir assorti la somme susdite des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le dirigeant aux dépens de première instance et à payer au mandataire liquidateur la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Monsieur [F] sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné à payer au liquidateur la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la somme allouée serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Infirme le jugement déféré de ce seul chef ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré ;
Déboute Monsieur [L] [R] [M] [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [R] [M] [F] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée [7], la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur [L] [R] [M] [F] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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