Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 12 juin 2025, n° 22/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 novembre 2021, N° 20/04622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02212 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 20/04622
APPELANTE
Madame [Z] [O]
née le 12 Septembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Dominique ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1586
INTIMÉE
S.A.S. CENTRALE DISTRIBUTION exerçant sous l’enseigne SHOGUN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué à l’audience par Me PEYRICHOU Martin de la SELARL MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [Z] [O] a le 4 novembre 2011 commandé des meubles auprès de la SAS Centrale de Distribution (exerçant sous l’enseigne Shogun) pour un montant de 9.856 euros TTC (bon n°39257), réglés par un chèque tiré sur son compte ouvert auprès de la Banque de France. Elle n’a pas immédiatement retiré les biens acquis.
Elle a ensuite le 14 novembre 2011 modifié sa commande par téléphone pour un montant de 10.800 euros (bon n°33257). Le différentiel n’a pas été réglé, les biens n’ont pas été retirés.
La société Centrale de Distribution lui a le 12 janvier 2012 délivré une facture n°39257 portant « bon pour avoir » de 9.856 euros valable pendant six mois dans le magasin. Cet avoir a selon acte du 4 mai 2012 été prolongé jusqu’au 14 novembre 2012.
Mme [O] a le 20 novembre 2012 signé un chèque de 124 euros tiré sur son compte à l’ordre de la société Centrale de Distribution, que celle-ci reconnaît avoir reçu. Le chèque a été encaissé le 31 mai 2013.
Mme [O] a au mois de juin 2018 souhaité récupérer ses meubles auprès de la société Centrale de Distribution, mais celle-ci lui a par courrier du 15 juin 2018 rappelé son avoir et indiqué que « les meubles pour lesquels [elle s’était] désistée en demandant cet Avoir [avaient] été revendus et [n’existaient] plus ».
Mme [O] a alors par acte du 20 août 2020 assigné la société Centrale de Distribution en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil. La société Centrale de Distribution a soulevé la prescription de l’action de Mme [O] devant le tribunal.
*
Le tribunal judiciaire de Créteil, par jugement du 18 novembre 2021, a :
— dit qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur la prescription de l’action de Mme [O],
— condamné la société Centrale de Distribution à restituer à Mme [O] la somme de 124 euros,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Centrale de Distribution de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Centrale de Distribution aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Le premier juge a estimé que seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la prescription soulevée tardivement par la société Centrale de Distribution.
Au fond, il a constaté que Mme [O] avait commandé à la société Centrale de Distribution un certain nombre de meubles le 4 novembre 2011 au prix de 9.856 euros, payé par chèque, et qu’elle avait obtenu un avoir du même montant suite à l’annulation de cette vente, mais il a considéré que l’intéressée n’apportait pas la preuve d’une seconde commande faite en 2012, n’établissant pas que la société ait été destinataire de son bon de commande daté du 21 novembre 2012, ajoutant qu’aucun élément ne permettait de relier son chèque de 124 euros, effectivement débité, à une vente quelconque. Il n’a donc retenu aucune obligation de délivrance à la charge de la société Centrale de Distribution au profit de Mme [O] et a rejeté sa demande de restitution de la somme de 9.980 euros. Aucun meuble n’ayant été vendu à Mme [O], le premier juge a considéré que celle-ci n’avait pu mettre un quelconque meuble en dépôt dans les locaux de la société Centrale de Distribution, de sorte qu’aucune violation des obligations du dépositaire ne pouvait être retenue à la charge de cette dernière.
Le premier juge a seulement retenu l’existence d’un chèque de 124 euros de Mme [O] au profit de la société Centrale de Distribution, que celle-ci a été condamnée à rembourser.
Il a estimé que Mme [O] ne justifiait pas d’un préjudice moral, n’étant en réalité victime que de la non-restitution de la somme de 124 euros, et que la société Centrale de Distribution ne démontrait pas le caractère abusif de son action.
Mme [O] a par acte du 26 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Centrale de Distribution devant la Cour.
*
Saisi par la société Centrale de Distribution d’un incident, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 7 décembre 2022 dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [O] serait examinée au fond par la formation de jugement de la Cour et réservé le sort des dépens et frais irrépétibles.
*
Mme [O], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 4 octobre 2024, demande à la Cour de :
— fixer au 15 juin 2018 le point de départ de la prescription de l’action, date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de rechercher la responsabilité contractuelle de la société Centrale de Distribution,
En conséquence,
— juger que la prescription a été valablement interrompue par l’assignation du 20 août 2020,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Centrale de Distribution,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes,
Statuant de nouveau, sur le fondement de l’article 1932 du code civil,
— juger qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de vente conclu en novembre 2011, modifié en novembre 2012 sur place, modification confirmée par les télécopies envoyées et par le courrier adressé à la société Centrale de Distribution et l’accord de cette dernière en encaissant sans réserve le chèque de 124 euros,
— juger que la société Centrale de Distribution a accepté le dépôt des meubles dans ses entrepôts pour une durée indéterminée,
— en l’absence de dénonciation du contrat de dépôt, juger fautif le défaut de restitution des meubles qu’elle a achetés, la société Centrale de Distribution les ayant revendus,
— en conséquence, condamner la société Centrale de Distribution au paiement de la somme de 12.122 euros, sauf à parfaire, valeur de remplacement des meubles à elle confiés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 date de la mise en demeure,
A défaut, sur le fondement des articles 1582 et suivants du code civil,
— juger fautif le défaut de délivrance des meubles qu’elle a achetés, la société Centrale de Distribution les ayant revendus,
— en conséquence, prononcer la résolution du contrat de vente intervenu et condamner la société Centrale de Distribution à lui rembourser la somme de 9.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 date de la mise en demeure,
A défaut, sur le fondement de l’article 1606 du code civil,
— juger que la société Centrale de Distribution a failli à ses obligations de vendeur en ne conservant pas ses meubles,
— en conséquence, condamner la société Centrale de Distribution à lui rembourser la somme de 9.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 date de la mise en demeure,
A défaut, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,
— juger que la société Centrale de Distribution bénéficierait d’un enrichissement injustifié à défaut de restitution de la somme de 9.980 euros,
— en conséquence, condamner la société Centrale de Distribution à lui verser une indemnité d’un montant de 9.980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019 date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Centrale de Distribution à lui rembourser la somme de 124 euros,
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Centrale de Distribution au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Centrale de Distribution « à la somme » de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Centrale de Distribution au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, comprenant les frais irrépétibles de l’incident,
— débouter la société Centrale de Distribution de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la procédure qu’elle a engagée n’est pas abusive,
— juger que la société Centrale de Distribution ne subit aucun préjudice,
— débouter la société Centrale de Distribution de ses demandes de dommages et intérêts et celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [O] estime que le point de départ de la prescription de son action contre la société Centrale de Distribution est le 15 juin 2018, date à laquelle celle-ci l’a informée de l’impossibilité de lui délivrer les meubles et à laquelle elle a donc eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer. Elle affirme ainsi que cette action n’était pas prescrite lorsqu’elle l’a engagée en 2020.
Au fond, elle affirme que sa commande de 2012, écartée par le tribunal, a bien été passée en magasin dans les délais de validité de l’avoir reçu après annulation de la première vente de 2011, et a été confirmée par des télécopies. Elle explique que son chèque de 124 euros correspond au différentiel des montants de la commande annulée de 2011 et de la commande de 2012 et estime que sa non-restitution par la société Centrale de Distribution confirme qu’il est lié à cette seconde commande. Elle fait donc valoir un manquement de la société Centrale de Distribution à son obligation de délivrance et réclame le remboursement de la somme de 9.980 euros.
A défaut, elle estime que la société Centrale de Distribution, qui n’a pas procédé à la livraison des meubles et devait les garder sans pouvoir les revendre, a manqué à ses obligations de dépositaire et réclame le paiement de la valeur de remplacement des meubles, soit la somme de 12.122 euros à parfaire.
A défaut encore, elle soutient que la société Centrale de Distribution, revendant les meubles achetés, a manqué à son obligation de conservation et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 9.980 euros, sauf à reconnaître un enrichissement sans cause de sa part.
Elle fait enfin valoir un préjudice moral devant le silence « obstiné » de la société Centrale de Distribution qui n’a répondu à aucun de ses courriers.
La société Centrale de Distribution, dans ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2024, demande à la Cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. la condamne à restituer à Mme [O] la somme de 124 euros,
. la déboute de ses demandes reconventionnelles,
. dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamne aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire les prétentions de Mme [O] prescrites,
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire abusive et dilatoire la procédure introduite par Mme [O],
— condamner Mme [O] à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [O] à une amende civile,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la première instance et la somme de 2.500 euros en ce qui concerne la présente instance et 1500 euros au titre de l’audience d’incident,
— condamner Mme [O] aux entiers frais et dépens concernant l’ensemble des procédures.
La société Centrale de Distribution fait à titre principal valoir la prescription de l’action de Mme [O]. Elle observe que la seule commande que l’intéressée puisse prouver date du 14 novembre 2011 et est de sept ans antérieure à son courrier du 30 juin 2018 et de huit ans antérieure à son assignation.
Elle estime que Mme [O] ne démontre ni l’existence d’une vente valide passée en 2012 ni celle d’un contrat de dépôt. Elle rappelle que la première vente du 14 novembre 2011 (modifiant une commande du 4 novembre 2011) a été annulée, donnant lieu à un avoir valable six mois, prolongé de six mois. Elle affirme ne pas avoir reçu de commande dans le délai de validité de cet avoir et n’être redevable d’aucune obligation de délivrance ni de conservation.
Elle argue enfin du caractère abusif de l’action de Mme [O].
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 22 janvier 2025, l’affaire plaidée le 11 mars 2025 et mise en délibéré au 15 juin 2025.
Motifs
Alors que l’objet de l’appel est la critique du jugement qui a retenu la validité des commandes de Mme [O] auprès de la société Centrale de Distribution des 4 et 14 novembre 2011 mais non celle d’une troisième commande alléguée qui aurait été présentée le 15 novembre 2012, d’une part, et qui a retenu l’inexistence d’un contrat de dépôt entre les parties mais l’existence d’une seule obligation d’une restitution du paiement de 124 euros, le conseiller de la mise en état a, au terme d’une ordonnance non contestée, renvoyé devant la Cour l’examen des questions de fond et de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée devant lui par l’entreprise.
La Cour constate la grande confusion des conclusions de Mme [O]. Celle-ci, dans les motifs de ses écritures, fait d’abord état de l’existence d’un contrat de vente conclu avec la société Centrale de Distribution le 15 novembre 2012, puis l’existence d’un contrat de dépôt et une obligation de conservation des biens vendus. Elle présente cependant au dispositif de ses écritures ses prétentions à titre principal sur le fondement du contrat de dépôt aux fins de paiement de la somme de 12.122 euros (valeur de remplacement des meubles confiés), puis, à défaut sur le fondement de l’obligation de délivrance aux fins de remboursement de la somme 9.856 + 124 = 9.980 euros (somme réglée entre les mains de la société Centrale de Distribution), encore à défaut sur le fondement des divers modes de délivrances aux fins de ce même remboursement et, à défaut enfin sur le fondement d’un enrichissement injustifié (non motivé) aux fins d’indemnisation à hauteur de ce même montant.
Sur les demandes de Mme [O] fondées sur les obligations contractuelles de la société Centrale de Distribution
Il incombe selon les termes de l’article 9 du code de procédure civile à Mme [O], qui se prévaut d’un contrat de vente et d’un contrat de dépôt, de prouver conformément à la loi l’existence de tels contrats passés avec la société Centrale de Distribution, existence nécessaire au succès de sa prétention.
La vente – et, ainsi, une commande acceptée – est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer (article 1582 du code civil).
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (article 1915 du code civil).
1. sur les deux commandes du mois de novembre 2011
Aucun contrat de dépôt n’a en l’espèce été expressément conclu entre les parties.
Une première commande de meubles, contestée d’aucune part, a été passée par Mme [O] auprès de la société Centrale de Distribution le 4 novembre 2011, pour une somme de 9.856 euros TTC.
Mme [O] affirme avoir, lors de cette première commande, informé la société Centrale de Distribution de son impossibilité de prendre immédiatement possession des meubles, et avoir reçu l’acceptation de la part de cette dernière de les garder en dépôt, mais elle ne justifie aucunement de cet accord.
Cette première commande a par ailleurs été remplacée par une commande passée par téléphone le 14 novembre 2011, pour une somme supérieure (dont il n’est pas justifié du paiement du solde). Cette deuxième commande porte certes la mention, apposée par un employé de la société Centrale de Distribution, d’un enlèvement des meubles en entrepôt dès le règlement du solde.
Mais Mme [O] indique elle-même avoir renoncé à cette commande et la société Centrale de Distribution, actant cette renonciation, a le 12 janvier 2012 émis à son attention un avoir du montant de la somme réglée au titre de la première commande, avoir valable six mois et renouvelé ensuite jusqu’au 14 novembre 2012.
Ainsi, la société Centrale de Distribution n’avait aucune obligation de délivrance des meubles objets de ces deux commandes auxquelles Mme [O] avait renoncé, ni aucune obligation de les conserver en dépôt.
Mme [O] ne peut donc réclamer la restitution de la somme de 12.122 euros (qui est selon elle la valeur de remplacement des meubles confiés à la société Centrale de Distribution, « à la date où les juges statuent », sans précision sur les modalités d’actualisation) sur le fondement de ces commandes.
2. sur la troisième commande, alléguée
Mme [O] se prévaut d’une troisième commande passée par télécopie le 15 novembre 2012 pour une somme de 9.980 euros (au-delà du délai de validité de l’avoir précité, contrairement à ses affirmations en ce sens) qui aurait à nouveau obligé la société Centrale de Distribution à garder les meubles acquis en dépôt. Elle ne justifie cependant pas lui avoir adressé cette commande.
La communication de la seule télécopie datée du 15 novembre 2012 n’apporte pas cette preuve. Si elle porte la mention « OK » face à la mention « RESULT », laissant entendre qu’elle a bien été reçue par son destinataire, le numéro de fax de ce dernier, mentionné en tête du document (01.42.27.80.22), ne correspond à aucun numéro de télécopie connu de la société Centrale de Distribution (01.69.04.42.44 pour le siège administratif de [Localité 6], ou encore 01.40.68.07.62 pour le magasin Centrale de Distribution de l'[Adresse 5]). Le procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 2024 par commissaire de justice à la demande de Mme [O] atteste des mentions des documents (fax et chèque) qui lui ont été remis par l’intéressée mais n’apporte pas la preuve de la réception effective par la société Centrale de Distribution de la télécopie portant la troisième commande alléguée ni d’aucune commande passée par ce moyen de communication. Il n’est aucunement démontré que la société Centrale de Distribution ait été destinataire de cette commande ni qu’elle l’ait effectivement reçue.
Le chèque de 124 euros adressé par Mme [O] à la société Centrale de Distribution ne peut non plus établir la réalité de cette troisième commande. La somme en cause correspond certes à la différence entre la commande alléguée du 15 novembre 2012 (9.980 euros) et celle du 4 novembre 2011 (8.956 euros), mais ce seul point ne suffit pas à établir une correspondance avec la commande de 2012 alléguée, alors que l’intéressée ne démontre pas que ce chèque ait été accompagné d’une note à destination de la société, que la note qu’elle produit aux débats (sa pièce n°6bis) ne porte aucune mention de la commande au titre de laquelle ce paiement pourrait être rattaché et que le chèque n’a été porté à l’encaissement qu’au mois de mai 2013.
Mme [O] ne peut non plus prétendre apporter la preuve d’une commande effectuée en magasin par les termes mêmes d’une autre télécopie, datée du 21 novembre 2022 et encore adressée au n°01.42.27.80.22, portant mention de la confirmation d’un accord de « [N] (17 nov. 2012) » et de « [T] (19 nov. 2012) » ou encore de « Mille Remerciements pour Votre Accueil », mentions manuscrites qui émanent de sa propre main et qui n’ont donc aucune force probante (étant par ailleurs observé qu’il n’est pas non plus justifié de la réception de cette télécopie par la société Centrale de Distribution).
Dans son courrier du 15 juin 2018 en réponse à la demande de Mme [O] de restitution des meubles, la société Centrale de Distribution lui indique ne plus être en possession des meubles commandés, faisant référence aux commandes de 2011 et à l’avoir de 2012, mais non à une commande passée au mois de novembre 2012.
Ne justifiant pas de la réalité de la commande passée le 15 novembre 2012, Mme [O] ne peut se prévaloir d’aucune obligation de délivrance ou de restitution de biens laissés en dépôt à la charge de la société Centrale de Distribution, et ne peut donc réclamer le paiement d’une somme correspondant à la valeur de remplacement des meubles ni le remboursement de la somme réglée sur l’un et/ou l’autre de ces fondements.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la prescription de cette action.
Le premier juge a donc à juste titre débouté Mme [O] de sa demande alors présentée à hauteur de 11.000 euros, portée à 12.122 euros en cause d’appel (sans aucune explication sur la valorisation de cette somme et les modalités de son actualisation) et de sa demande tendant à se voir restituer la somme de 9.858 + 124 = 9.980 euros correspondant au prix desdits meubles.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur l’enrichissement injustifié
En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement (article 1303 nouveau du code civil).
Mme [O], qui présente au dispositif de ses conclusions une demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 9.980 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la société Centrale de Distribution, ne développe dans ses motifs aucun moyen au soutien de cette demande.
L’action en réparation d’un enrichissement sans cause est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, qui court à compter du jour où Mme [O] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [O] savait, ou aurait dû savoir, que son paiement de la somme de 9.856 euros réglé au titre de sa première commande du 4 novembre 2011 et effectivement encaissé par la société Centrale de Distribution le 9 novembre 2011, constituait un paiement ne correspondant à aucune commande à compter du 14 novembre 2012, terme de l’avoir accordé par la société à hauteur de cette somme en suite de la renonciation de l’intéressée à sa commande. Il en est de même de son paiement de la somme de 124 euros du 20 novembre 2012, ne correspondant à aucune commande.
Or elle ne justifie d’aucune action en paiement des sommes de 9.856 et 124 euros contre la société Centrale de Distribution avant son assignation du 20 août 2020, près de huit ans plus tard.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Centrale de Distribution à restituer à Mme [O] la somme de 124 euros.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour dira Mme [O] irrecevable en sa demande paiement d’une indemnité d’un montant de 9.980 euros, correspondant au paiement des sommes de 9.856 euros au mois de novembre 2011 et de 124 euros au mois de novembre 2012, pour cause de prescription.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
1. sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O]
Mme [O], qui ne s’est pas préoccupée de ses commandes, passées ou alléguées, pendant plusieurs années, ne démontre aucune faute de la société Centrale de Distribution. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice moral qui aurait pu en résulter.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a justement déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. sur la demande de dommages et intérêts de la société Centrale de Distribution
La mauvaise appréciation que Mme [O] fait de ses droits n’est pas constitutive d’une faute à l’égard de la société Centrale de Distribution. Celle-ci, par ailleurs, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui causé par la nécessité de présenter sa défense en justice, examinée sur un autre fondement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a à juste titre débouté la société Centrale de Distribution de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de Mme [O] en première instance.
Sur l’amende civile
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés (article 32-1 du code de procédure civile).
Aucune partie n’a d’intérêt moral au prononcé d’une amende civile, qui ne peut être mise en 'uvre que sur la propre initiative du juge saisi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a à bon droit débouté la société Centrale de Distribution de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de la société Centrale de Distribution, et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [O], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [O] sera condamnée à payer à la société Centrale de Distribution la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Centrale de Distribution (exerçant sous l’enseigne Shogun) à payer la somme de 124 euros à Mme [Z] [O] ainsi qu’aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Centrale de Distribution (exerçant sous l’enseigne Shogun) à lui payer les sommes de 12.122 euros ou de 9.980 euros (incluant la somme de 124 euros), tant sur le fondement d’un contrat de vente que de celui d’un contrat de dépôt,
Dit Mme [Z] [O] irrecevable en sa demande d’indemnisation à hauteur de 9.980 euros, présentée contre la SAS Centrale de Distribution (exerçant sous l’enseigne Shogun) sur le fondement de l’enrichissement injustifié, prescrite,
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme [Z] [O] à payer la somme de 1.500 euros à la SAS Centrale de Distribution (exerçant sous l’enseigne Shogun) en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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