Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 30 août 2023, N° 22/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00469 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG2U.
Jugement , origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 30 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00209
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
S.A. [9] – Société Anonyme au capital de 5.515.300,30 ', dont le siège
social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocat au barreau de MARSEILLE – N° du dossier 13610
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître LHUISSIER, avocat substituant Maître Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 30 août 2023 auquel il est renvoyé pour une lecture intégrale du dispositif, saisi d’une demande de M. [E] [R] de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [8] ;
— déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré que l’accident du travail dont a été victime M. [E] [R] le 19 septembre 2019 et pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;
— sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [E] [R] ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui pourra les récupérer auprès de l’employeur, la société [9] ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe devra faire l’avance des indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime et l’autorise à récupérer les éventuelles indemnités et majorations complémentaires accordées au demandeur sur l’employeur, la société [9], ou sur l’assureur de celle-ci ;
— accordé à M. [R] une provision fixée à 30'000 ' ;
— condamné la société [9] au paiement de la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société [8], les premiers juges ont retenu que si M. [R] exerçait des fonctions au sein de l’établissement [8], il était néanmoins salarié de la société [9] et n’avait aucun lien avec la société [8] qui n’était pas entreprise utilisatrice en l’absence de contrat intérimaire et de mise à disposition du salarié.
Par déclaration électronique en date du 4 octobre 2023, la SA [9] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 septembre 2023, sur les seules dispositions du jugement qui ont déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [8].
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 25 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [9] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu la décision commune et opposable à la société [8] ;
par conséquent :
— déclarer commune et opposable la présente procédure à la société [8] ;
— réserver les dépens.
À l’appui de son appel, la SA [9] fait valoir que M. [R] a été mis à la disposition de la société [8], en qualité d’agent de service et qu’il travaillait au moment de l’accident sur le site de cette entreprise. Elle précise que le 19 septembre 2019 alors que M. [R] procédait au nettoyage de la machine, un autre salarié actionnait le bouton production de la machine ce qui a entraîné l’arrachage des doigts de son salarié. Elle explique qu’elle a sollicité la mise en cause de la société [8] afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, pour préserver ses recours à l’encontre de cette dernière devant les juridictions compétentes. Elle invoque l’application de l’article 331 du code de procédure civile pour justifier de son intérêt à agir compte tenu des circonstances de l’accident.
**
Par conclusions reçues au greffe le 4 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [8] conclut à titre principal, à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire qu’il soit statué ce que de droit sur la demande en déclaration de procédure commune. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société [9] à lui payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [8] fait sienne la motivation retenue par le tribunal sur son absence de qualité d’employeur ni d’entreprise utilisatrice. Elle soutient également que la société [9], qui n’est ni victime ni ayant droit, n’a pas qualité pour agir à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L. 454 '1 du code de la sécurité sociale.
**
Par conclusions déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
— qu’il lui soit décerné acte qu’elle s’en rapporte à justice ;
— que l’arrêt à intervenir lui sera déclaré commun et opposable ;
— que son action récursoire soit accueillie à l’encontre de l’employeur, la société [9] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable ;
— à la condamnation de la société [9] à lui rembourser, outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance sur le fondement des articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale ;
— à la communication des coordonnées de l’éventuel assureur du risque.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour n’étant saisie que de la question de la déclaration de jugement commun à l’égard de la SASU [8] les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe sont sans objet.
Sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, la SA [9] a assigné en intervention forcée la SASU [8] pour que soit, à titre subsidiaire, déclaré le jugement commun et opposable à cette société.
Il y a lieu de considérer qu’au regard des circonstances de l’accident, elle a effectivement un intérêt à agir sur le fondement de ces dispositions, laquelle permet à une partie qui y a un intérêt de mettre en cause un tiers afin de rendre commun le jugement et de préserver ainsi ses droits dans le cadre d’une autre instance.
L’application de ces dispositions n’impose pas que la société [8] soit entreprise utilisatrice dans le cadre d’un contrat d’intérim. Ces dispositions sont d’ordre général et permettent simplement de rendre la chose jugée opposable au tiers mis en cause sans que la décision rendue constitue un titre exécutoire pour lui.
Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [8]. Celle-ci est parfaitement valable. En tout état de cause, son irrégularité n’est pas soulevée. Au demeurant, cette irrecevabilité ne peut être confirmée puisque l’intervention forcée reste le fondement de la déclaration de jugement commun à l’égard de la société [8].
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 doit être déclaré commun et opposable à la SASU [8].
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
La SASU [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention forcée de la société [8] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare recevable l’intervention forcée de la société [8] ;
Déclare commun et opposable à la SASU [8] le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 30 août 2023 ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Rejette la demande présentée par la SASU [8] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [8] au paiement des entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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