Confirmation 4 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 janv. 2023, n° 23/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 31 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/05
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PFTF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 04 janvier à 08h40
Nous A. MAFFRE délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2022 à 17H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [E]
né le 15 Septembre 1977 à [Localité 5] – ITALIE
de nationalité Croate
Vu l’appel formé, par télécopie, le 02/01/2023 à 14 h 51 par [F] [E]
A l’audience publique du 03/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu
[F] [E]
assisté de Me Laure MIREPOIX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [H] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [F] [E], âgé de 45 ans et de nationalité croate, a été interpellé le 24 décembre 2022 à 19h20 à [Localité 3] [Adresse 1] et a été placé en garde à vue à 19h45 pour vol par effraction en réunion.
Le 25 décembre 2022, le préfet du Tarn a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu’une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l’issue de la garde à vue.
M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [F] [E] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Tarn en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 décembre 2022 confirmée en appel le 29 décembre 2022.
Suivant requête parvenue au greffe le 30 décembre 2022 à 9h25, M. [F] [E] a demandé sa mise en liberté, arguant principalement du dépôt de son passeport, de ses solides garanties d’hébergement et de la santé de son épouse.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté par ordonnance du 31 décembre 2022 à 17h50.
M. [F] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 2 janvier 2023 à 14h51, reprenant les mêmes arguments.
La préfecture du Tarn a fait parvenir un mémoire accompagné de pièces le même jour à 18h51 concluant à la confirmation de la décision entreprise, notamment pour les motifs suivants :
. M. [E] n’a pas de garanties de représentation puisqu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, confirmée par le tribunal administratif,
. et le couple représente une menace pour l’ordre public.
À l’audience, Maître Mirepoix a repris oralement les termes du recours et soutenu que la requête aux fin de mise en liberté est recevable et bien-fondée, soulignant notamment que l’absence physique du passeport a été considérée comme une obstruction, de sorte que sa remise constitue bien un élément nouveau, et que, contrairement au préfet du Tarn, la cour d’appel peut décider d’une assignation à résidence dans l’Aude.
M. [E] qui a demandé à comparaître, confirme qu’il a remis son passeport pour montrer son acceptation d’un renvoi, mais il espère avoir une assignation à résidence et rester auprès de sa femme.
Le préfet du Tarn, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l’apparition physique du passeport ne change rien au placement en rétention administrative et, s’agissant des garanties de représentation, qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas d’un hébergement réel.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Au cas particulier, M. [E] réitère les arguments déjà soumis au juge lors de la prolongation de la rétention, à savoir l’existence dune adresse à [Localité 2] avec sa femme et le souhait de s’occuper d’elle, et n’y ajoute, comme preuve de son respect de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que la remise de son passeport.
Pour autant, cet élément nouveau n’est pas de nature à modifier l’appréciation des garanties de représentation de l’appelant au plan du logement et des liens conjugaux.
En effet, les pièces produites n’établissent pas la persistance du contrat de bail signé le 20 juillet 2022 au-delà du 1er septembre 2022 (souscription d’une assurance locative), non plus que le paiement d’un seul loyer, et force est de constater que le 24 décembre 2022 au moins, M. [E] s’en trouvait bien loin et n’apportait nullement à son épouse le soutien que la santé de celle-ci nécessiterait selon lui.
Or, aux termes de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même en cas de remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de l’identité, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, il ne peut être retenu que les attaches invoquées constituent des garanties de représentation suffisamment solides pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et la remise du passeport ne permet pas dans ces conditions de considérer qu’une autre mesure telle qu’une assignation à résidence serait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 31 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, service des étrangers, à M. [F] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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