Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 10 décembre 2019, n° 19/00508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 19/00508
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00508
Décision précédente : Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, 16 juillet 2017, N° 2017JC0109
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IRS/AM

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 10 Décembre 2019

Saisine sur renvoi de Cour de Cassation

N° RG 19/00508 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GF2I

Décisions attaquées :

— Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 17 Juillet 2017, RG 2017JC0109

— Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 19 Octobre 2017, RG 17/03698

— Arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 Mars 2019, n° 381

Demanderesse à la saisine

SA Z, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

Représentée par la SELARL C D-E LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL AXTEN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON

Défendeurs à la saisine

Société TOROSLAR F G H I J K L M N SIRKETI, demeurant […]

Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat plaidant au barreau de VALENCE

Me Philippe SERRANO agissant es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA Z, dont le siège social est situé, […]

sans avocat constitué

S.E.L.A.R.L AJ PARTENAIRES prise en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Z, dont le siège social est situé, […]

sans avocat constitué

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 07 octobre 2019 par M. Michel FICAGNA, Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  M. Michel FICAGNA, Président,

—  Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

—  Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

La société Z, dont le siège social est à Pont de l’Isère, est spécialisée dans les condiments.

La société de droit turc Toroslar F G H I J K L M N O (ci-après Toroslar) est spécialisée dans la fourniture de champignons sauvages et d’épices et entretient avec la société Z des relations commerciales depuis 2012.

Par jugement en date du 6 juin 2016, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la société Z, Me Serrano étant désigné en qualité de mandataire.

Le 6 décembre 2017, le plan de sauvegarde de la SA Z a été adopté et la SELARL AJ Partenaires a été désignée comme commissaire à l’exécution du plan.

Le 13 juin 2016, la société Toroslar a déclaré une créance de 2 536 038,50 euros à titre chirographaire au titre d’un solde de factures outre 300 000 euros de frais.

Par exploit du 4 janvier 2017, la société Toroslar a fait citer devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère, la société Z et Me Serrano, es qualité de mandataire judiciaire, pour voir condamner la société Z à lui payer la somme de 2 536 038,50 euros au titre des mêmes factures impayées outre dommages et intérêts et indemnité procédure.

Par ordonnance du 17 juillet 2017, le juge commissaire, saisi d’une contestation de la créance de la société Toroslar, a constaté l’existence d’une « instance en cours » devant le tribunal saisi au fond et a invité la société Toroslar à saisir ultérieurement le greffier pour voir porter sa créance sur l’état des créances.

La société Z a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 juillet 2017 et intimé la société Toroslar et Me Serrano es qualités.

Par arrêt en date du 19 octobre 2017, la cour d’appel de Grenoble a :

' Infirmé l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

' Rejeté en totalité la demande d’admission de créance de la société Toroslar à la procédure collective

de la SA Z,

' Rejeté la demande de condamnation de la société Toroslar au paiement d’une amende civile,

' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la société Toroslar aux entiers dépens.

Sur pourvoi formé par la société Toroslar, la cour de cassation, par arrêt en date du 21 mars 2019, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble et remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, renvoyé ces dernières devant la présente cour.

Pour statuer ainsi, la cour de cassation a relevé que l’arrêt rejetait la demande d’admission de la créance de la société Toroslar après avoir constaté que cette dernière avait constitué avocat mais n’avait pas conclu.

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait ni de l’arrêt ni du dossier de procédure, que la société Toroslar avait été avisée par le greffe de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 4 octobre 2017 et que l’affaire serait plaidée le jour même, la cour d’appel avait violé les article 16 et 970 du code de procédure civile.

Entre temps, par jugement du 26 février 2018, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a constaté que l’instance avait été introduite le 4 janvier 2017, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Z en date du 6 juin 2016 à compter de laquelle étaient interdites les poursuites des créancier aux fins de paiement et déclaré irrecevable l’assignation.

Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d’appel de Grenoble a confirmé ce jugement dans toutes ses dispositions. Un pourvoi est en cours.

A la suite de l’arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2019, suivant déclaration du 26 mars 2019, la société Z a saisi la présente cour et l’affaire a été enrôlée sous le n° 19/508.

Suivant acte en date du 11 avril 2019, la société Z a fait signifier à la société Toroslar et Me Serrano es qualité, la déclaration de saisine et l’avis de fixation à bref délai à l’audience du 7 octobre 2019.

De son côté suivant déclaration au greffe en date du 10 mai 2019, la société Toroslar a saisi la présente cour et l’affaire a été enrôlée sous le n° 19/882.

Elle a fait délivrer par voie d’huissier les assignations à comparaitre à la SELARL AJ Partenaires et Me Serrano par exploit en date des 2 et 5 août 2019.

Aux termes de ses conclusions en date du 10 juillet 2019 dans l’affaire n° 19/882 et en date du 9 août 2019 dans l’affaire n° 19/508, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Toroslar demande à la cour de :

Confirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a constaté l’existence d’une instance en cours au fond concernant sa créance à l’encontre de la société Z,

Subsidiairement,

Réformer la décision entreprise et ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de

la cour de cassation saisie de l’instance au fond,

A défaut,

Fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Z à la somme de 2 536 038,50 euros,

A titre infiniment subsidiaire avant dire droit,

Prendre un renseignement officiel auprès de la société Logfret avec communication par ladite société de l’ensemble des bons de livraison concernant les marchandises émanant de la société Toroslar expédiées à Paris Charles de Gaulle et effectivement livrées à la société Z,

Faire injonction à la société Z de verser aux débats l’ensemble des bulletins de livraison qu’elle affirme avoir en sa possession et qui seraient versés aux débats à l’appui de sa prétendue procédure en Turquie, mais également de l’ensemble des factures qui lui ont été adressées par la société Toroslar,

En tout état de cause,

Condamner la société Z au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 12 septembre 2019 dans la procédure n°19/508 et du 23 septembre 2019 dans la procédure n°19/882, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Z demande à la cour de :

In limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Toroslar dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation saisie de l’instance au fond,

Constater que l’action introduite par la société Toroslar au fond devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère inscrite sous le numéro RG 2017 J00030 a été introduite postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Z,

Constater que cette analyse a été confirmée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 11 avril 2019 et dans son arrêt du 19 octobre 2017 qui a été cassé pour une simple raison procédurale,

Dire et juger en tout état de cause que le juge commissaire n’avait pas le pouvoir de refuser de statuer sur l’admissibilité ou le rejet de la créance de la société Toroslar au motif qu’une instance était en cours dès lors que par application de l’article L 624-2 du code de commerce et de la jurisprudence, cet article n’est applicable qu’aux procédures introduites antérieurement à la procédure collective,

En conséquence,

Infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 18 juillet 2017 dans son intégralité,

Et statuant à nouveau,

Constater que les pièces versées aux débats par la société Toroslar ne sont que des factures et des documents de transit en douane non signés par la société Z et qu’il s’agit de preuves constituées à soi-même,

Constater que la société Toroslar ne verse pas aux débats les bons de livraison et les bons de commande qu’elle prétend pourtant avoir en sa possession,

Constater au surplus que les pièces versées aux débats par la société Toroslar présentent toutes des incohérences manifestes et grossières en ce qu’elle ne sont, soit pas adressées à la société Z mais à des sociétés tierces, soit que les factures ne correspondent pas aux documents de transit douaniers,

En conséquence,

Dire et juger que la société Toroslar n’apporte pas la preuve de la commande des marchandises par la société Z,

Dire et juger que la société Toroslar n’apporte pas la preuve d’une livraison en lien avec les commandes dont elle argue,

Dire et juger que la société Toroslar n’apporte donc pas la preuve de la réalité de sa créance,

Rejeter dans son intégralité la déclaration de créance de la société Toroslar,

Dire et juger que la société Toroslar a manifestement abusé de son droit d’ester en justice,

La condamner à telle amende civile qu’il plaira, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Condamner la société Toroslar à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est en date du 23 septembre 2019 dans l’affaire 19/508 et du 7 octobre 2019 dans l’affaire n° 19/882.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de prononcer la jonction des deux affaires sous le numéro n° 19/508.

Sur la demande de sursis à statuer

En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à voir suspendre le cours de l’instance constitue une exception de procédure qui, comme telle, doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

En l’espèce, la demande de sursis à statuer de la société Toroslar est présentée à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance du juge commissaire et partant elle est irrecevable.

Sur l’existence d’une instance en cours

L’article L 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

En application l’article 622-24 dudit code, il incombe aux créanciers, à l’exception des salariés, dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, d’adresser la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Selon l’article L 624-2 du même code « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.».

Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant que suivant la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire.

En l’espèce, la société Toroslar a fait citer la SA Z devant le tribunal de commerce par assignation en date du 4 janvier 2017, soit après l’ouverture de la procédure collective de la SA Z en date du 6 juin 2016.

Cette instance n’était donc pas en cours à la date d’ouverture de la procédure collective de sorte que le juge commissaire devait statuer sur la demande d’admission de créance.

Sur la créance invoquée par la société Toroslar

Il incombe au créancier déclarant de prouver l’obligation et la créance qu’il invoque et la simple production de factures sans justifier de commandes ni de bons de livraison est insuffisante à rapporter cette preuve.

Or, alors que dans un courrier officiel du 4 juillet 2016 le conseil de la société Toroslar affirmait disposer de l’ensemble des bons de livraison ainsi que des factures originales afférents à l’ensemble des factures litigieuses, force est de constater que ces bons de livraison ne sont pas produits.

Par ailleurs, l’examen des factures produites montre que :

La facture n° 002219 du 22 juin 2015 mentionne deux montants différents 85 000 et 90 000 livres turques, mais surtout est à l’attention d’une société tierce Estartem en Roumanie.

De même les factures suivantes sont à l’ordre de cette société tierce :

— Facture n° 2180 du 26 mars 2015

— Facture n° 2183 du 30 mars 2015

— Facture n° 2185 du 2 avril 2015

— Facture n° 2190 du 13 avril 2015

— Facture n° 2194 du 20 mai 2015

— Facture n° 2197 du 22 avril 2015

— Facture n° 2203 du 22 avril 2015

— Facture n° 2204 du 5 mai 2014

— Facture n° 2210 du 13 mai 2015

— Facture n° 2211 du 20 mai 2015

— Facture n° 2214 du 1er juin 2015

— Facture n° 2216 du 11 juin 2015

— Facture n° 2218 du 12 juin 2015

Trois factures sont libellés à l’attention de la société Gondrand située à Port les Valence (26) :

— Facture n° 2161 du 21 mai 2014

— Facture n° 2166 du 28 mai 2014

— Facture n° 2168 du 13 juin 2012

Les factures n° 2169 du 30 juin 2014, n° 2177 non datée, n° 2178 du 22 janvier 2015,n° 2179 du 13 février 2015, n° 2172 du 22 août 2014, n° 2175 du 23 septembre 2014, n° 2181 du 26 mars 2015, n° 2208 du 12 mai 2015, n° 2213 du 1er juin 2015 sont libellées en livres turques sans indication du taux de change de sorte que la réclamation faite en euros par la société Toroslar afférente à ces factures est invérifiable.

La facture n° 2199 du 22 avril 2015 d’un montant de 240 000 euros a pour libellé « prix de commission de vente des champignons de couche frais 20 000 kg » mais n’est accompagné d’aucun document douanier.

La facture n° 2193 du même jour d’un montant de 20 400 euros a pour libellé, selon la traduction, « prix de charge » qui est incompréhensible.

Il en est de même de la facture n° 2206 du 12 mai 2015 d’un montant de 10 200 euros dont le libellé est selon la traduction « frais du charge ».

S’agissant de la facture n° 2159 du 15 mai 2014, d’un montant de 122 500 euros, il est produit outre la facture et les documents douaniers, une autre facture portant le même numéro et la même date, concernant la même marchandise, des morilles sèches, d’un montant de 63 100 euros.

En effet, la société Toroslar, pour accréditer la réalité de sa créance, fait valoir qu’en fraude de ses droits, la nièce du dirigeant M. X, en accord avec M. Y Z aurait émis de fausses factures à l’entête de la société d’un montant bien inférieur.

Il est produit 22 factures d’un montant total de 981 240 euros dont les numéros et les dates correspondent à celles produites à l’appui de la déclaration de créance mais d’un montant différent.

La société Toroslar produit par ailleurs une attestation de Mme A X qui déclare être la nièce de M. B X gérant de la société, et qui indique :

— Etre gérante d’une société IST Turquie qui utiliserait les locaux de la société Toroslar,

— S’être liée d’amitié avec M. Y Z dirigeant de la société Z, et avoir convenu d’un arrangement avec ce dernier dont le but était que sur certains produits la société Toroslar puisse être meilleure en prix, et que sur d’autres produits elle puisse elle gagner à pleine marge, notamment en ce qui concerne la vente de cerises et d’abricots « afin que tout le monde y retrouve son compte »,

— Avoir eu accès au services de Toroslar, avoir créé des fausses factures sans que son oncle dirigeant de la société Toroslar ne soit au courant.

Cette attestation rédigée par un membre de la famille du dirigeant de la société Toroslar qui s’auto accuse est pour le moins confuse dans la mesure où l’on ignore quelle est l’activité de la société IST

dont Mme X indique être dirigeante, et quel était son rôle au sein de la sociétéToroslar.

Or d’une part, il n’est pas sérieux de soutenir que le dirigeant de la société Toroslar ne se serait pas aperçu d’un manque de trésorerie de plus de 2 500 000 euros correspondant à sa déclaration de créance.

D’autre part, alors que Mme X indique être la rédactrice des fausses factures invoquées ainsi que de la reconnaissance de dette de la société Toroslar en faveur de la société Z pour un montant de 1 400 000 euros, force est de constater que certaines « fausses factures » sont signées avec le tampon de la société, et qu’il en est de même de la reconnaissance de dette.

Or la signature figurant sur ces documents ne correspond en aucune manière à la signature de Mme X telle qu’elle figure dans son attestation et la pièce d’identité jointe.

La société Toroslar ne rapporte pas la preuve de ses allégations et faute par elle d’établir la réalité de la créance qu’elle invoque, sa demande d’admission au passif de la procédure collective de la société Z ne peut qu’être rejetée sans qu’il y ait lieu de pallier à ses carences dans l’administration de la preuve comme elle le demande.

Sur les autres demandes

L 'appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Il n’y a donc pas lieu à condamnation de la société Toroslar à une amende civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Z le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour sa défense de sorte que la société Toroslar sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare la demande subsidiaire de sursis à statuer de la société Toroslar F G H I J K L M N O, irrecevable,

Infirme l’ordonnance du juge commissaire ayant constaté l’existence d’une instance en cours,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société Toroslar F G H I J K L M N O d’admission au passif de la procédure collective de la société Z,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de la société Toroslar F G H I J K L M N O au paiement d’une amende civile,

Condamne la société Toroslar F G H I J K L M N O à payer à la SA Z la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec distraction de ceux exposés en appel au profit de la Selarl C D E.

Ainsi prononcé publiquement le 10 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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