Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 14 novembre 2019, n° 19/00377

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2019, n° 19/00377
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00377
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 11 février 2019, N° 18/00369
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2019

N° RG 19/00377 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFLJ

FM/SD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 12 Février 2019, RG 18/00369

Appelants

M. X Z

né le […] à […], demeurant […]

M. D Z

né le […] à […], demeurant […]

Représentés par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimés

M. E A, demeurant […]

Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Damien MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

M. G B exerçant à l’enseigne BUREAU ETUDE CEBAT, demeurant […]

sans avocat constitué

M. I Y

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FONTBRESSIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

SARL GEO CHABLAIS dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

Commune VACHERESSE, sise Chef Lieu – 74360 VACHERESSE représenté par son Maire en exercice

Représentée la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CHATON GRILLON BROCARD GIRE, avocat plaidant au barreau de BESANCON

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a procédé au rapport

—  Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

—  Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 27 juillet 2016, Messieurs X et D Z, propriétaires d’un chalet à Vacheresse, ont assigné Monsieur E A, leur voisin, dans le cadre d’une procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé en date du 19 décembre 2016 rendue par la Président du tribunal de grand instance de Thônon-les-Bains désignant Monsieur Y en qualité d’expert, qui a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2017.

Par acte d’huissier du 3 août 2018, Messieurs Z ont assigné Monsieur E A devant le tribunal de grande instance, afin d’organisation d’une expertise technique sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réalisation de travaux urgents (procédure RG n°18/369).

Par acte d’huissier du 15 novembre 2018, Messieurs Z ont assigné la SARL Geo Chablais, Monsieur G B, exerçant à l’enseigne Bureau étude Cebat, Monsieur Y et la Commune de Vacheresse devant le tribunal de grande instance en intervention forcée (procédure RG N°18/501).

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 20 novembre 2018 et l’instance poursuivie sous le n° RG 18/369.

Par ordonnance de référé du 12 février 2019, le Président du tribunal de grande instance de Thônon-les-Bains a :

— mis Monsieur Y hors de cause,

— donné acte à Monsieur A de ce qu’il propose la mise en oeuvre d’un mur en béton armé conforme aux préconisations établies par le bureau d’étude Cebat le 6 septembre 2018,

— condamné Messieurs Z à procéder, dans un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision, à l’enlèvement de la canalisation d’écoulement des eaux usées traversant la parcelle de Monsieur A, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du 91e jour suivant celui de la signification de la décision et pendant un délai de 90 jours,

— condamné Messieurs Z à verser à chacun de Monsieur A et de la Commune de Vacheresse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties,

— condamné Messieurs Z aux dépens de l’instance.

Les consorts Z ont interjeté appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 mars 2019.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2019, les consorts Z demandent à la cour de :

— désigner l’expert qu’il plaira avec pour mission d’accomplir le chef de mission ignoré par le précédent expert,

— juger que le mur de soutènement réalisé illégalement en mai 2019 respecte les préconisations de l’étude Géo Chablais du 1er août 2014,

— donner acte aux consorts Z qu’ils offrent de faire l’avance des frais d’expertise,

— recueillir l’avis de Monsieur Y,

— condamner Monsieur A à fournir aux appelants une étude, réalisée par un bureau d’étude agréé, de la solution de confortement retenue et la justification de sa conformité aux règles de l’art et aux préconisations du bureau d’étude Géo Chablais du 1er août 2014,

— enjoindre à la société Cebat de fournir la justification technique sous astreinte de 200 euros par jour de retard de la prise en compte de l’étude Géo Chablais du 1er août 2014 identifiée sous les références 'rapport d’étude n°2014-000",

— se déclarer incompétent pour ordonner l’enlèvement d’une canalisation publique dont l’implantation pourrait être irrégulière,

— débouter Monsieur A de sa demande,

à titre subsidiaire,

— condamner la Commune de Vacheresse à relever et garantir indemne les appelants de toute condamnation liée à l’enlèvement d’une canalisation publique d’eaux usées,

en tout état de cause,

— condamner Monsieur A à payer aux appelants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 19 décembre 2016,

— condamner le même aux entiers dépens.

Les consorts Z sollicitent la désignation d’un nouvel expert qui accomplira la partie de l’expertise qui n’a pas été réalisée par Monsieur Y, à savoir vérifier si les travaux de construction de l’immeuble de Monsieur A ont été réalisés conformément aux normes légales et réglementaires en vigueur et applicables, aux autorisations d’urbanisme accordées et aux règles de l’art.

Ils réclament qu’il soit ordonné à Monsieur A de réaliser la construction d’un mur de soutènement sous astreinte, l’existence d’un risque incontestable ayant été révélée par l’expertise.

Les appelants sollicitent en outre que le bureau Cebat fournisse la justification technique de la prise en compte de l’étude Géo Chablais.

Ils indiquent que par un jugement du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire modificatif de Monsieur A qui, seul, autorisait la réalisation de murs de soutènement des terres au motif que l’article UB11-1 du règlement du PLU interdit les excavations importantes dont la réalisation de murs de soutènement.

Ils signalent encore que Monsieur A a entrepris les travaux de construction d’un mur de soutènement en mai 2019 comme cela a été constaté par huissier le 29 mai 2019.

Ils concluent enfin au rejet des demandes de Monsieur A d’enlèvement de la canalisation d’eau usée, cette canalisation existant depuis plus de trente ans et caractérisant une servitude discontinue régie par l’article 691 du code civil.

De surcroît, s’agissant d’une canalisation publique, seule la juridiction administrative serait compétente pour ordonner son enlèvement par la Commune gestionnaire du service public d’assainissement.

En réplique, par conclusions adressées par voie électronique le 29 avril 2019, Monsieur Y demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée le mettant hors de cause.

Dans ses écritures, il soutient qu’il ne saurait être fait droit à la demande de complément d’expertise devant un juge des référés dessaisi, au prétexte que son rapport d’expertise serait incomplet, ce dont la preuve n’est pas rapportée.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, la Commune de Vacheresse demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée,

— débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes,

— les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.

La Commune conclut au caractère infondé de l’appel en garantie et fait valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle avait connaissance de l’existence de cette canalisation lors de la création du lotissement, ni de ce qu’elle aurait pris l’engagement de créer une servitude de passage.

Elle rappelle qu’en tant que propriétaires du fonds dominant, ils leur appartient de démontrer l’existence d’une telle servitude et que l’absence de régularisation relève de leur responsabilité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2019, Monsieur A demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise des consorts Z, donné acte à M. A de ce qu’il proposait la mise en oeuvre d’un mur en béton armé, condamné les consorts Z à procéder à l’enlèvement de la canalisation d’écoulement des eaux usées,

— réformer l’ordonnance déférée pour le surplus,

statuant à nouveau,

— condamner in solidum les consorts Z à procéder au raccordement des eaux pluviales de leur toiture sur le réseau d’eaux pluviales public, afin d’éviter qu’elles ne se déversent sur la propriété de Monsieur A, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard,

— condamner les mêmes à payer à Monsieur A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur A fait valoir que l’expert désigné a bien répondu aux chefs de missions confiés, de sorte que la demande de nouvelle expertise est irrecevable, mal fondée et inutile.

Il sollicite le rejet de la demande d’exécution de travaux, tant sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile en raison de l’absence d’urgence, que sur le fondement de l’article 809 du même code. Le mur en béton armé conforme aux préconisations de l’expert étant terminé depuis le mois de juin 2019, la demande d’exécution de travaux serait aujourd’hui sans objet.

Eu égard à l’existence de troubles manifestement illicites, M. A réclame la condamnation des consorts Z à procéder au raccordement des eaux pluviales de leur toiture sur le réseau public afin d’éviter qu’elles ne se déversent sur sa propriété et, d’autre part, à procéder à l’enlèvement de la canalisation située en partie nord de sa parcelle réalisée sans droit ni titre.

La SARL Géo Chabalais s’est vu signifier les conclusions d’appelant le 15 avril 2019 à personne habilitée (constitution avocat le 19 août hors délai : demande de report de l’ordonnance de clôture).

Les conclusions d’appelant ont été signifiées à Monsieur B exerçant sous l’enseigne Cebat le 2 juillet 2019 à personne, lequel n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales

' sur la demande d’expertise et la demande d’avis de l’expert M. I Y

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En application de l’article 283 du code de procédure civile, si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées.

En l’espèce, il est constant que l’expert désigné par voie d’ordonnance de référé du 19 décembre 2016 a déposé son rapport définitif le 22 décembre 2017, lequel pourra constituer un élément de preuve en cas de litige qui amènera les parties à saisir les juridictions du fond compétentes.

Ce n’est qu’en cas de saisine de ces dernières que pourront être éventuellement examinées les demandes des consorts Z visant à voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise ou un complément d’expertise motivées par l’insuffisance des diligences de l’expert précédemment désigné, lequel pourrait être également entendu en application de l’article précité.

Par conséquent, il sera jugé que les demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, l’ordonnance critiquée étant sur ce point confirmée.

' sur les demandes visant à justifier des conditions de la construction du mur de soutènement en mai 2019 sur la propriété de M. E A

Il sera d’une part relevé que la demande des consorts Z dirigée à ce titre contre M. E A s’avère sans objet dans la mesure où l’étude sollicitée est précisément versée au dossier par leurs propres soins (leur pièce n°2).

En outre, s’agissant de la demande dirigée contre M. G B, exerçant sous l’enseigne Cebat, il convient de se rapporter au courrier que ce dernier a adressé le 16 novembre 2018 au président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et selon lequel l’étude géotechnique réalisée par la société Géochablais en 2014 lui avait bien été transmise en amont de l’avis technique qu’il a émis le 6 septembre 2018. Cet avis a tenu compte des données de l’étude géotechnique et le mur de soutènement préconisé a manifestement été dimensionné en considération des éléments mis en exergue par la société Géochablais.

Il n’apparaît pas opportun, au stade de l’instance de référé, et ce, malgré le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant prononcé l’annulation de l’arrêté du maire de Vacheresse en date du 16 février 2017 aux termes duquel il avait délivré le permis de construire modificatif, de solliciter que M. G B justifie de la prise en compte de ladite étude géotechnique par la production

d’une quelconque note de calcul ou autre, l’examen de cette demande relevant également des juridictions du fond qui seront éventuellement saisies.

Par conséquent, il sera jugé que la demande dirigée contre M. E A se trouve sans objet, alors que celle dirigée contre M. G B ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Sur les demandes reconventionnelles de M. E A

En application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

' sur la demande d’enlèvement de la canalisation

Pour condamner les consorts Z à procéder à l’enlèvement de la canalisation d’écoulement des eaux usées traversant la parcelle de M. E A, le juge des référés a considéré que faute de servitude de passage constituée pour la canalisation d’écoulement des eaux usées sur la parcelle appartenant à M. E A, le caractère manifestement illicite du trouble allégué au droit de propriété de ce dernier était caractérisé.

Or, si le courrier du 8 octobre 2012, ni aucun autre document, ne rapporte l’engagement de la Commune de Vacheresse de constituer effectivement la servitude alléguée, il n’en demeure pas moins que ledit courrier, dont copie a été adressé au maire, fait état d’une canalisation qui donnera lieu, lors de la vente des lots à bâtir, à la création d’une servitude de passage à constituer. La mairie ne verse aucune réponse à ce courrier par lequel elle conteste cette position. En outre, le cahier des charges concernant le lotissement établi le 19 juin 2012 mentionne, au titre des servitudes particulières, les réseaux enterrés qui doivent traverser les lots. S’il est précisé que le lot n°1 est grevé d’une servitude souterraine de passage de canalisation téléphonique, cette servitude n’apparaît pas comme étant l’unique servitude qui grève ledit lot n°1 puisqu’elle est mentionnée à titre non exhaustif.

Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que le trouble manifestement illicite retenu en première instance n’est pas caractérisé.

Par conséquent, la demande de M. E A ne relevant pas de la compétence du juge des référés, l’ordonnance déférée sera réformée sur ce point.

' sur la demande de raccordement des eaux pluviales au réseau public

En application des dispositions des articles 640 et 641 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut pas élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude grevant

le fonds inférieur. Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

M. E A ne rapporte pas la preuve de ce que les consorts Z ont aggravé l’écoulement naturel des eaux pluviales sur son fonds, caractérisant un trouble manifestement illicite, ni même l’éventuel dommage imminent qui justifierait la compétence du juge des référés.

Compte tenu de la situation des lieux, la propriété de l’intimé supporte l’écoulement des eaux pluviales tombant sur le fonds plus élevé des consorts Z. Ces derniers ne sauraient être condamnés à se raccorder au réseau public dans le cadre d’une instance en référé.

Par conséquent, il sera jugé que les demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, l’ordonnance critiquée étant sur ce point confirmée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées. En outre, la charge des frais d’expertise relevant de l’appréciation des juridictions du fond compétentes, il convient de confirmer l’ordonnance critiquée sur ce point également.

En outre, les consorts Z seront condamnés à verser à chacun des intimés ayant sollicité une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, à savoir M. E A et la commune de Vacheresse, la somme de 2 000 euros et à supporter les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme l’ordonnance de référé du 12 février 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en ce qu’elle a mis hors de cause M. I Y, dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’expertise des consorts Z, quant à la demande reconventionnelle de M. E A visant à faire condamner les consorts Z à procéder au raccordement des eaux pluviales de leur toiture au réseau public et quant à la demande de remboursement des frais d’expertise.

L’infirme quant à la demande relative à la canalisation.

Statuant à nouveau,

Dit n’y a voir lieu à référé quant à la demande d’enlèvement de la canalisation des eaux usées traversant la propriété de M. E A.

Y ajoutant,

Dit que la demande de MM. X et D Z visant à voir condamner M. E A à leur communiquer une étude préconisant la solution de confortement retenue et réalisée en mai 2019 est sans objet.

Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande dirigée contre M. G B, exerçant sous l’enseigne Cebat.

Condamne MM. X et D Z aux entiers dépens d’appel.

Condamne MM. X et D Z à verser, d’une part à M. E A et d’autre part à la Commune de Vacheresse, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur K L,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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