Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 10 juin 2025, n° 22/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/370
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 10 Juin 2025
sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 22/00215 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5DM
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 27 Janvier 2022
Demanderesse à la requête
Mme [B] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesses à la requête
Me [M] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme [Z] [J] [G] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 10 juin 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
assistés de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Vu l’arrêt rendu par la présente juridiction le 29 octobre 2024 dans le dossier n° RG 22-00215, opposant Me [M] [L], appelante, et Mme [Z] [O] épouse [C] et Mme [B] [D] épouse [S], intimées,
Vu la requête déposée le 25 avril 2025 par Me Clarisse Dormeval, avocat de Mme [D] épouse [S], afin de voir rectifier une erreur affectant le dispositif de cet arrêt,
Vu l’absence d’observations des autres parties invitées à faire connaître leur avis sur le bien fondé de la requête avant le 26 mai 2025,
SUR CE
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt est ainsi libellé s’agissant des chefs objet de la requête :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le préjudice de perte de chance de Mme [Z] [O] est fixé comme suit :
— 9 417,2 euros au titre de la perte de chance d’acquérir le bien moins cher,
— 800 euros, au titre de la perte de valeur vénale du bien,
— 1 500 euros, au titre de la gêne occasionnée durant les travaux de mise en conformité
Fixe le préjudice de perte de chance de Mme [Z] [O] à la somme de 12.600 euros dont 12.100 euros représentant le coût des travaux et 500 euros au titre de la gêne occasionnée'.
Il apparaît cependant à l’examen des motifs de cet arrêt, que la cour retient la responsabilité du notaire et de la venderesse Mme [O], dans le préjudice subi par l’acheteuse, Mme [D] épouse [S], précisant qu’il confirme en cela la décision du premier juge lequel a, dans son dispositif, dit 'que le préjudice de perte de chance de Mme [B] [S] est fixé comme suit’ et non comme le cite l’arrêt par erreur, retenu le préjudice de Mme [O], au contraire considérée comme responsable de ce préjudice.
Il apparaît dès lors que c’est suite à une simple confusion des noms qui s’analyse en une erreur matérielle, que le dispositif de la décision vise le préjudice de Mme [O], et il convient de rectifier cette erreur.
Il sera fait droit à la requête.
La nature de l’affaire justifie que les dépens de la présente instance soient supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur affectant le dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 29 octobre 2024, dans l’instance RG 22-00215, et dit à cet effet que, dans le dispositif de la décision,
En lieu et place de :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le préjudice de perte de chance de Mme [Z] [O] est fixé comme suit :
— 9 417,2 euros au titre de la perte de chance d’acquérir le bien moins cher,
— 800 euros, au titre de la perte de valeur vénale du bien,
— 1 500 euros, au titre de la gêne occasionnée durant les travaux de mise en conformité
Fixe le préjudice de perte de chance de Mme [Z] [O] à la somme de 12.600 euros dont 12.100 euros représentant le coût des travaux et 500 euros au titre de la gêne occasionnée'
Il convient de lire :
'Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le préjudice de perte de chance de Mme [B] [S] est fixé comme suit :
— 9 417,2 euros au titre de la perte de chance d’acquérir le bien moins cher,
— 800 euros, au titre de la perte de valeur vénale du bien,
— 1 500 euros, au titre de la gêne occasionnée durant les travaux de mise en conformité
Fixe le préjudice de perte de chance de Mme [B] [D] épouse [S] à la somme de 12.600 euros dont 12.100 euros représentant le coût des travaux et 500 euros au titre de la gêne occasionnée'
Ordonne la mention du présent sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié rendu le 29 octobre 2024,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le trésor public.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 juin 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 10 juin 2025
à
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