Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 juin 2025, n° 23/15092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15092 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-001059
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, coopérative de banque à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Caisse d’épargne et de prévoyance d’Île-de-France ci-après dénommée la Caisse d’épargne a émis un crédit personnel n° FFI162578327 d’un montant en capital de 40'000 euros remboursable en 121 mensualités de 427,82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,09 %, le TAEG s’élevant à 5,32 %, soit une mensualité avec assurance de 442,42 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [O] [B] selon signature électronique du 29 mars 2019.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 16 décembre 2022, la société Caisse d’épargne a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, a débouté la banque de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré que la signature imputée à M. [B] ne figurait pas sur l’acte de prêt et que ce document physique n’était corroboré par aucun fichier de preuve permettant de faire le lien avec le contrat et permettant d’apprécier sa fiabilité, qu’aucune attestation de fiabilité délivrée par l’Anssi n’était produite et que l’adresse figurant sur l’offre de prêt n’était pas son adresse actuelle.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Caisse d’épargne a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 2 novembre 2023, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de votre demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Caisse d’épargne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre de prêt est recevable et régulière,
— de dire et juger que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger que l’emprunteur a commis une faute dans la cession du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— de dire et juger qu’elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l’étendue de ses demandes et en conséquence de condamner M. [B] à lui payer la somme de 36 008,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5.32 % à compter du 20 avril 2022, date de déchéance du terme,
— subsidiairement de condamner M. [B] à lui payer la somme de 27 316,40 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement au titre de la répétition de l’indu,
— en tout état de cause de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Coralie Goutail.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique’et rappelle que celle-ci’est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil, que la signature a été certifiée au moyen du logiciel Certinomis alors que le chemin de signature mentionne bien l’utilisation de ce certificat qui correspond bien à celui produit, que l’identité de la signataire ne fait aucun doute.
Elle indique que l’identité de la signataire est établie par les documents contractuels et leurs annexes produits, par la copie de la carte d’identité de M. [B], par l’avis d’échéance à son nom justifiant de son domicile, par le K bis de la société dont il est le gérant, par le fait que les fonds ont été versés sur le compte dont le numéro figure en première page du contrat, par les paiements réalisés par M. [B] pendant près de 10 mois sans contestation.
Elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 20 octobre 2021 et que l’assignation a été délivrée le 16 décembre 2022.
Sur le fond, elle estime que l’offre signée par M. [B] est conforme et au vu de l’avis envoyé par la cour le 2 novembre 2023 lui demandant ses observations sur une éventuelle forclusion et sur la régularité de la Fipen, elle considère n’encourir aucune cause de déchéance du droit aux intérêts, que la déchéance du terme prononcée le 20 avril 2022 après envoi d’une mise en demeure préalable le 1er avril 2022, est régulière, et qu’à défaut la cour prononcera la résiliation du contrat.
Enfin, elle considère sa créance bien fondée à hauteur des sommes qu’elle réclame.
Dans l’hypothèse où seraient accordés des délais de paiement à M. [B], elle demande que soit prévue une clause d’exigibilité en cas de non-paiement.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 1er décembre 2023 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 mars 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Caisse d’épargne au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte :
— que les fonds ont été débloqués le 4 avril 2019,
— que les échéances exigibles le 20 de chaque mois ont été réglées jusqu’au 20 décembre 2020 inclus, les difficultés n’ayant débuté qu’à compter de l’échéance du mois de janvier 2021 laquelle a été payée le 29 janvier 2021 et que les paiements ont ensuite été irréguliers.
L’assignation ayant été délivrée le 16 décembre 2022, la banque n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code exige la production d’un écrit pour rapporter la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1 500 euros mais aux termes de l’article 1361, si un écrit n’est pas produit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments. L’article 1362 du même code prévoit que constitue un commencement de preuve par écrit, tout écrit qui émane de la partie qui conteste un acte ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la Caisse d’épargne fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de M. [B] qui comporte la mention « Signé électroniquement le : 29/03/2019'- M. [B] [O] », portant sur un prêt personnel de 40 000 euros remboursable en 121 mensualités de 427,82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,09 %. La mention d’une signature électronique figure également sur la demande d’adhésion à l’assurance facultative, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue.
Or, force est de relever que l’appelante ne produit aux débats aucun certificat qualifié de signature électronique. Dès lors elle échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Elle ne produit pas non plus de fichier de preuve électronique, le seul document fourni intitulé « propriétés de la signature » comporte quatre pages de captures d’écran et ne permet de connaître ni les procédés utilisés pour garantir l’identité du signataire ni la méthode d’archivage. Ce document émanant de la banque elle-même ne saurait établir la preuve du recours à un procédé fiable de recueil de signatures électroniques permettant de garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire et respectant les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé électroniquement le : 29/03/2019- M. [B] [O] » que ce document a effectivement été signé de cette manière par ce dernier. En effet la preuve d’une signature électronique fut elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles dont le taux d’intérêts, n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [B], étant observé qu’aucun document émanant de M. [B] ne démontre qu’il a en accepté les conditions. Le production d’une copie de sa carte nationale d’identité, d’un contrat de bail, d’un K bis et de coordonnées bancaires du compte du client pour les prélèvements sont en effet insuffisants à corroborer les conditions du contrat.
Partant, la banque doit donc être déboutée de sa demande principale tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles.
Sur la demande au titre de la répétition de l’indu
Il résulte des articles 1302 et suivants du code civil que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’historique de compte, le tableau d’amortissement, ainsi que les courriers recommandés de mise en demeure adressé le 1er avril 2022 et le 20 avril 2022 à M. [B], établissent suffisamment que la Caisse d’épargne a versé une somme de 40 000 euros à M. [B] le 4 avril 2019 et qu’il s’agissait d’un prêt dont il a commencé à rembourser les échéances à compter du 20 juin 2019 avant de commencer à rencontrer des difficultés de règlement en janvier 2021 et de cesser tout règlement après le 26 octobre 2021, date de son dernier versement effectué par carte bancaire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande subsidiaire au titre de la répétition de l’indu, à hauteur de 27 316,40 euros (capital emprunté : 40'000 euros – règlements reçus : 12 683,60 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de la mise en demeure infructueuse portant sur la totalité des sommes dues. La cour condamne donc M. [B] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la Caisse d’épargne aux dépens de première instance doit être infirmé mais confirmé quant au rejet de la demande au titre de ses frais irrépétibles. M. [B] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse d’épargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France recevable en son action ;
Condamne M. [O] [B] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 27 316,40 euros en remboursement de la somme versée indûment, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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