Confirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2024, N° 23/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM COTE D’OPALE
C/
S.A.S. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— S.A.S. [1]
— Me Benoit GUERVILLE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Benoit GUERVILLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00683 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIZU – N° registre 1ère instance : 23/00163
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (pôle social) en date du 13 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA COTE D’OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant de Mme [E] [G], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [1] prise en son établissement sis [Adresse 2] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Benoit GUERVILLE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 8 juin 2022, Mme [K] [L], salariée de la société [1] en qualité de responsable de rayon depuis le 1er novembre 1999, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 mai 2022 mentionnant « syndrome dépressif difficultés au travail ».
La pathologie n’étant désignée dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à 25 % au moins, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 8 juin 2022, la caisse a, par courrier du 3 janvier 2023, notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 30 mars 2023.
Saisi par la société [1] d’une contestation de cette décision de rejet, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) a, par jugement rendu le 15 mars 2024, désigné le CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [L] et « l’exposition au risque », quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie.
Le 12 juin 2024, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie.
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal a:
— dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [L] le 8 juin 2022 et constatée par certificat médical initial du 20 mai 2022 était inopposable à la société [1] en toutes ses conséquences financières,
— condamné la CPAM de la Côte d’Opale à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 décembre 2024, la CPAM de la Côte d’Opale a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 2 juillet 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [L] et son activité professionnelle est établi,
— juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteinte Mme [L],
si par extraordinaire la cour estime qu’il persiste un doute,
— désigner un CRRMP autrement composé,
en tout état de cause,
— infirmer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que le CRRMP de la région Hauts-de-France a, aux termes d’un avis clair et motivé, retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail. Elle estime que l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est n’est pas motivé, qu’il ne précise pas si des facteurs extra professionnels peuvent interférer dans la maladie de l’assurée.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 10 octobre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
par conséquent,
— juger que la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [L] et ses conditions de travail n’est pas établie,
— juger que la décision de prise en charge lui est inopposable,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale au règlement de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
statuant à nouveau et pour le surplus,
— juger irrecevable ou mal fondée toute demande de saisine d’un nouveau CRRMP,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale au règlement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Contestant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [L] et son activité professionnelle, la société [1] fait valoir qu’aucun agissement inadapté à l’encontre de l’assurée n’a été relevé, que les déclarations de cette dernière sont contradictoires et contredites par le personnel du magasin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs de la décision :
Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Le dernier alinéa de l’article L. 461-1 prévoit que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement les avis rendus par les CRRMP et les autres éléments du débat, étant rappelé qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie prise en charge et le travail habituel de l’assuré.
En l’espèce, le 8 juin 2022, Mme [L], placée en arrêt de travail depuis le 6 septembre 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 mai 2022 mentionnant « syndrome dépressif difficultés au travail ».
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 6 septembre 2021 et retenu un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 %.
Mme [L] a complété le questionnaire adressé par la caisse en indiquant occuper un poste de responsable de rayon à raison de 50 heures par semaine, réparties sur cinq jours de travail, depuis le 1er novembre 1999.
Elle a expliqué s’être sentie exclue lors de l’arrivée d’un nouveau directeur – M.[U] – en octobre 2018, être victime de discrimination en raison de son âge et de son sexe. Elle a précisé que M. [U] l’ignorait, la dénigrait, intervenait dans l’organisation de son équipe sans l’en informer.
L’assurée a décrit une pression constante pour atteindre les objectifs de productivité fixés par le directeur, ainsi qu’une charge de travail de plus en plus importante en ce que l’animation de deux rayons supplémentaires lui a été confiée au mois de juin 2019, et en ce que le temps de travail des vendeurs de son équipe a été réduit. Selon elle, deux personnes ont tenu à son égard des « propos virulents et méprisants », sans que le directeur n’intervienne.
Mme [L] a ajouté craindre pour son avenir professionnel depuis un entretien qui s’est déroulé le 4 juillet 2019, au cours duquel le directeur l’a notamment interrogée sur ses motivations. D’autres entretiens (13 août 2020, 6 octobre 2020), qualifiés de violents par l’assurée, ont ensuite eu lieu.
Selon elle, ce sentiment de mise à l’écart s’est accentué au printemps 2020, lors du confinement. Lors de la réouverture du magasin en drive, elle a été livrée à elle-même ; le directeur ne lui a fait parvenir aucune information sur l’organisation.
Elle a déclaré avoir été placée en arrêt de travail du 12 juin au 18 juillet 2020, puis du 24 au 31 septembre 2020, en raison du stress et de la pression, et avoir pris attache avec la responsable des ressources humaines de la région au mois d’octobre 2020.
Mme [L] a confié qu’il lui était arrivé, à plusieurs reprises, de se cacher dans les toilettes, les vestiaires ou son véhicule, pour "évacuer [s]es émotions en pleurant« , qu’elle »travaillai[t] la peur au ventre, celle de perdre [s]on travail", surtout depuis le licenciement d’une collègue au profil similaire en 2021.
M. [U] a renseigné le questionnaire employeur adressé par la caisse en indiquant que :
— aucun changement dans l’organisation, le contenu du travail ou l’ambiance de travail n’était intervenu,
— selon les enquêtes sur le bien-être, le plaisir au travail et la qualité du management, 93 % des salariés du magasin étaient heureux de venir travailler chez [1] au premier semestre 2021, et 87 % au second semestre 2021,
— il n’y avait pas eu d’information durant plus de trois ans sur une quelconque difficulté de Mme [L] vis-à-vis de la hiérarchie,
— l’enquête diligentée après le courrier de Mme [L] du 21 décembre 2021 a révélé que la totalité des personnes interrogées se sentait en sécurité aussi bien physiquement que psychologiquement, s’estimait écoutée et s’exprimait librement, lui-même étant décrit comme une personne très humaine, bienveillante, à l’écoute de tous les coéquipiers, attentifs à leur bien-être,
— Mme [L] était autonome dans la planification de ses congés et RTT.
La pathologie ne figurant dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, et le médecin conseil ayant évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée à 25 % au moins, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [L] a été transmise au CRRMP de la région Hauts-de-France.
Le 15 décembre 2022, celui-ci a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en ces termes : « (') le CRRMP constate suite à un changement de direction et d’organisation, une surcharge de travail, une extension du périmètre de responsabilités, des pressions sur les résultats, des reproches et remises en cause de ses capacités professionnelles et un manque de soutien et d’accompagnement pour faire face aux difficultés rencontrées. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Désigné par le tribunal, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable en retenant ce qui suit : « (') Elle décrit une surcharge de travail, un management délétère, une mise à l’écart. Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, notamment les résultats de l’audit du 18 janvier 2022 et des contradictions dans le témoignage versé au dossier par l’assurée, il ne ressort pas l’existence de facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée ».
Il appartient à la cour de rechercher si les considérations du comité de la région Hauts-de-France pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [L] et son travail habituel sont étayées par des éléments objectifs.
Mme [L] a transmis à l’agent enquêteur le témoignage de Mme [J] [H] (pièce n° 7 de l’appelante) qui déclare, le 12 juillet 2022, ce qui suit : " (') sous la même direction que Mme [L], j’ai connu un management destructeur de la part de M. [U] (') j’atteste qu’en août 2020, suite à un entretien avec M. [U], j’ai assisté en croisant Mme [L], sortant du bureau du directeur en larmes, tête baissée et dans une posture affolée. Je constate qu’elle ne va pas bien du tout, je pense même qu’elle va faire un malaise. Mme [L] est sujet aux migraines ophtalmiques qui parfois sur son lieu de travail génèrent des malaises. Il n’est donc pas rare qu’elle doive rentrer chez elle. Je lui demande si tout va bien et sans même me regarder, elle me répond que non et continue de se diriger vers les toilettes pour s’effondrer en larmes. Je la suis jusqu’aux toilettes et nous échangeons tant bien que mal sur ce qui lui arrive. Elle est choquée car effectivement le directeur, M. [U], lui a tenu des propos lors de cet entretien qui l’ont affectée humainement. Mme [L] me dit qu’il a tenu des propos très durs envers elle : pour lui, elle ne faisait plus partie de l’équipe d’encadrement, et que pour lui, elle n’avait plus le niveau (') Mme [L] me fait part de son mal être, de l’ignorance de ce directeur à son égard qui lui pèse de plus en plus chaque jour en venant travailler la boule au ventre, tellement la mise à l’écart se fait de plus en plus sentir (') j’atteste aussi que Mme [L] m’avoue se sentir démunie face à cette situation très pesante à l’égard de ses collaborateurs tellement le malaise et les conditions de travail se font ressentir autour de son équipe (') j’ai pu constater souvent Mme [L] stressée, inquiète, les jours qui précédaient un entretien mensuel avec ce directeur et j’atteste que ses entretiens ne se passaient jamais bien (') ".
Cette attestation doit toutefois être prise en compte avec circonspection pour plusieurs raisons. En effet, Mme [H], qui n’a pas assisté à l’entretien d’août 2020 auquel il est fait référence, ne fait que rapporter les propos décrits par Mme [L]. En outre, d’après le courrier rédigé par l’assurée le 21 décembre 2021, ces propos auraient été tenus lors d’un entretien du 6 octobre 2020, soit trois mois plus tard. Il existe, au surplus, un conflit entre la société [1] et Mme [H] puisque celle-ci, licenciée pour faute grave en avril 2021, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer.
Par ailleurs, postérieurement à l’entretien du mois d’août 2020, Mme [L] a confié à Mme [K] [M], représentante du personnel, que lors de l’entretien individuel du 22 octobre 2020, soit environ un an avant la première constatation médicale de la maladie, " le ton a[vait] changé ", un dialogue s’était instauré, même si elle restait méfiante.
De même, au cours de la période dédiée à la consultation des pièces du dossier et à la formulation d’observations, Mme [L] a indiqué, en totale contradiction avec ce qu’elle avait déclaré dans le questionnaire, « avant mon arrêt maladie, à aucun moment je n’ai eu de reproche professionnel ».
Si Mme [L] a déclaré, au cours de l’enquête administrative, se sentir isolée, à l’écart, les courriers électroniques versés aux débats par la caisse témoignent d’une solidarité entre les équipes, d’une bienveillance envers les collaborateurs.
Les pièces produites par la société [1] contredisent au demeurant les déclarations de l’assurée.
Après avoir été destinataire, le 21 décembre 2021, d’un courrier aux termes duquel Mme [L] a dénoncé « de multiples pressions » et « une mise à l’écart » de la part de M. [U], la société [1] a, à la demande de Mme [M] et de M. [S], représentants du personnel, mis en place une écoute au mois de janvier 2022.
Cette écoute a mis en évidence les points forts suivants :
— un magasin de bonne qualité, sur une dynamique humaine et commerciale positive partagée par 100 % des dix-huit coéquipiers écoutés,
— la totalité des personnes rencontrées se sent en sécurité aussi bien physiquement que psychologiquement,
— les coéquipiers interrogés se sentent écoutés et s’expriment librement y compris quand leur avis est contraire à celui de M. [U],
— la personnalité de M. [U] est unanimement reconnue comme étant très humaine, bienveillante, à l’écoute de tous les coéquipiers, attentif à leur bien-être et pédagogique dans son approche du management,
— une entraide entre les équipiers au-delà des conso ou des rayons.
Les coéquipiers interrogés n’ont pas compris les raisons du courrier du 21 décembre 2021 dans la mesure où les griefs leur semblaient totalement injustifiés au regard de leur propre expérience ; le climat d’incompréhension générale était réel et partagé par tous les coéquipiers écoutés.
A la réception du courrier rédigé par Mme [L], Mme [M] et M. [S] ont indiqué au N+1 être « surpris », précisant que "depuis l’arrivée de [P] [[U]] l’ambiance au sein du magasin n’a jamais été aussi bonne. [P] a su ramener au fil de ses années de présence une sérénité, une écoute, une confiance, une transparence pour chaque collaborateur. Il a su se rendre disponible et bienveillant dès qu’un collaborateur en avait besoin".
Lors de leur audition par l’agent assermenté de la caisse, Mme [M] (représentante du personnel) et M. [S] (représentant du personnel) ont indiqué que :
— Mme [L] n’était pas mise à l’écart par le directeur puisque c’est elle qui transmettait les directives données,
— 80 % du personnel a souhaité participer à l’audit réalisé par deux responsables des ressources humaines au mois de janvier 2022, audit qui a révélé que M. [U] était apprécié de l’équipe,
— lorsque M. [U] était directeur, il régnait dans le magasin une ambiance « clean ».
M. [S] a aussi indiqué qu’il avait fait différentes propositions à Mme [L] en juillet 2019 afin de pallier les difficultés qu’elle prétendait subir avec M. [U], mais qu’elle « n’a jamais été répondu à ces propositions » et qu’il n’a « jamais plus été sollicité » ce qui interroge sur la réalité des difficultés alléguées.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats (attestation de Mme [H], échanges de messages, observations de l’assurée) que Mme [L] souffre de problèmes de santé étrangers à la sphère professionnelle, outre le fait que son mari est atteint de maladies auto-immunes, ces éléments constituant autant de facteurs extra professionnels susceptibles d’avoir causé ou contribué à causer la maladie.
Enfin, il doit être rappelé que seuls les événements antérieurs au 6 septembre 2021 date de première constatation médicale de la maladie peuvent être pris en compte, puisque eux-seuls ont pu causer la maladie.
En conclusion, compte tenu de ces éléments contradictoires sur les conditions de travail de Mme [L], la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie déclarée 8 juin 2022 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Aucun élément ne justifie de désigner un troisième CRRMP. La demande de la caisse sur ce point sera rejetée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 3 janvier 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] le 8 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
Il est équitable de débouter la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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