Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2026, n° 25/00683
TGI Boulogne-sur-Mer 13 décembre 2024
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CA Amiens
Confirmation 16 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle

    La cour a estimé que la CPAM n'a pas apporté la preuve suffisante d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [L], confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Demande de désignation d'un CRRMP autrement composé

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifiait la désignation d'un troisième CRRMP, rejetant ainsi cette demande.

  • Accepté
    Inopposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la décision de prise en charge de la maladie n'était pas opposable à la société [1], en raison de l'absence de preuve d'un lien direct et essentiel.

  • Rejeté
    Demande de remboursement de frais irrépétibles

    La cour a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant que la CPAM était la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00683
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 25/00683
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2024, N° 23/00163
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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