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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 4 mars 2025, n° 23/19754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° 22/09119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 04 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19754 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU2Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 novembre 2023 -rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/09119
APPELANT
Monsieur [H] [R] né le 6 octobre 2003 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire),
Association Montjoie – [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre ABDILLAHI, avocat postulant du barreau de PARIS
assisté de Me François VIEILLEMARINGE, avocat plaidant du barreau de TOURS, toque: 103
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 75056-2023-511903 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par assignation du 13 juillet 2022, M. [H] [R], se disant né le 6 octobre 2003 à Daloa (Côte d’Ivoire), a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le procureur de la République près cette juridiction, aux fins de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Tours, ayant refusé l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 1er octobre 2021 en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 21-12 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2023, le ministère public a soulevé une fin de non-recevoir, au motif que l’action introduite par M. [R] l’a été hors délai.
Par courrier notifié par la voie électronique le 9 novembre 2023, M. [H] [R] a indiqué ne pas souhaiter formuler de conclusions en réponse à l’incident du ministère public.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’action de M. [H] [R] irrecevable, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [H] [R] aux dépens d’incident.
Par déclaration d’appel en date du 7 décembre 2023, enregistrée le 27 décembre 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [H] [R] demande à la cour de dire et juger l’action intentée par Monsieur [H] [R] recevable et bien fondée, réformer l’ordonnance du 24 novembre 2023 du juge de la mise en état de la chambre du contentieux de la nationalité section B du tribunal judiciaire de Paris, condamner l’État à payer à Monsieur [H] [R] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, sur le fondement des article 514-1 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, le ministère public demande à la cour, à titre principal, de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire, infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2023, dire l’action de Monsieur [R] recevable, rejeter le surplus des demandes de l’appelant et condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, la cour a relevé d’office l’absence de justificatif de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile, et a invité M. [H] [R] à en justifier sous huitaine par le RPVA.
Par message RVPA en date du 14 janvier 2025, le conseil de M. [H] [R] a indiqué communiquer la preuve de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de ses conclusions, pièces et de sa déclaration d’appel au ministère public.
Le ministère public a indiqué le 15 janvier 2025 maintenir sa demande principale.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Si le conseil de M. [H] [R] soutient avoir accompli les formalités rappelées ci-dessus, il ne joint toutefois à son envoi du 14 janvier 2025 que la copie de l’envoi à la cour d’appel de Paris, et non au ministère de la justice, de sa déclaration d’appel et de ses conclusions ainsi que ses pièces.
Il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [H] [R] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, comme le demande le ministère public, de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [H] [R] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [H] [R],
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [H] [R],
Condamne M. [H] [R] au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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