Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/02367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 22 septembre 2023, N° 2022003026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02367
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 22 Septembre 2023 du Tribunal de Commerce de Coutances
RG n° 2022003026
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
[V] [J] LUXEMBOURG SA
N° SIRET : B10 066 0
[Adresse 3]
[Localité 6] (LUXEMBOURG)
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Bruno PERRACHON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE agissant et domiciliée en France chez sa succursale française
N° SIRET : 487 424 608
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES exerçant sous l’enseigne ALIMPEX
N° SIRET : 389 297 748
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Pierre-Yves GUERIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Selon cahier des charges entré en vigueur le 1er avril 2018, la société Savencia ressources laitières (la société Savencia) a confié à la société [V] [J] Luxembourg (société [V] [J]) le transport routier de ses produits laitiers.
Selon lettre de voiture du 16 septembre 2021, la société [V] [J] a procédé le 17 septembre 2021 auprès de l’établissement Danone de [Localité 8] au chargement de 24.960 kg de crème dans une citerne immatriculée ZN 7692 pour se diriger vers l’établissement de Savencia situé à [Localité 9] (50).
Le chauffeur de l’ensemble routier a présenté avant chargement un certificat de lavage.
Le 17 septembre 2021, à l’arrivée à destination, le destinataire Savencia a refusé la cargaison pour absence de plomb sur le circuit de lavage, la rampe de lavage de la citerne n’étant pas scellée.
Une expertise amiable et contradictoire, organisée sur site le 20 septembre 2021, a conclu à un double défaut imputable à la société [V] [J] et au chargeur Danone, chiffrant le préjudice total à une somme de 48.973,91 euros.
Avant cette expertise amiable, le 17 septembre 2020, la société Danone avait reconnu sa co-responsabilité et autorisé la destruction de la marchandise vers un site de méthanisation situé à [Localité 7] (61). Elle s’est en conséquence acquittée le 22 décembre 2021 de la facture émise par Savencia le 1er octobre 2021 pour un montant de 24.849,42 euros TTC (23.553,95 euros HT) correspondant à 50% du préjudice marchandise.
La société [V] [J], contestant sa responsabilité, a refusé de procéder tant à la restitution du fret, conformément à une facture émise par la société Savencia le 27 septembre 2021, qu’au règlement de la facture émise par Savencia le 1er novembre 2021, pour un montant de 23.553,95 euros HT, correspondant à l’indemnisation du dommage subi du fait de la perte de la marchandise.
Selon quittance subrogative avec cession de droits du 10 février 2022, la société Savencia a été indemnisée par son assureur marchandise, la société Allianz GCS SE à concurrence de 23.953,96 euros.
Faute d’accord amiable, les sociétés Savencia et Allianz ont, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, assigné la société [V] [J] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— à l’assureur Allianz :
* la somme de 23.953,96 euros sauf à parfaire au titre de la valeur de la marchandise.
* la somme de 2.375,70 euros au titre des frais d’expertise.
— à la société Savencia,
* la somme de 933 euros au titre du fret sauf à parfaire,
* la somme de 5.000 euros au titre de sa franchise sur dommages matériels,
— aux deux société défenderesses, la somme de 5.000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Coutances a :
— condamné la société [V] [J] Luxembourg SA à payer à la compagnie Allianz global corporate & speciality SE en principal, en qualité d’assureur subrogé :
* la somme de 18.553,96 euros HT, au titre de la perte de la matière,
* la somme de 933,00 euros, au titre du transport,
le tout avec intérêt au taux légal CMR à compter de la date d’assignation soit le 16 septembre 2022 ;
— condamné la société [V] [J] Luxembourg SA à payer à la société Savencia ressources laitières en principal :
* 5.000 euros au titre de la franchise,
le tout avec intérêt au taux légal CMR à compter de la date d’assignation soit le 16 septembre 2022 ;
— condamné la société [V] [J] Luxembourg SA à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 1.500 euros à la société Allianz global corporate & speciality SE,
* la somme de 1.500 euros à la société Savencia ressources laitières,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société [V] [J] Luxembourg SA aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 76,29 euros, mais dit qu’ils seront avancés par la société Savencia ressources laitières et Allianz global corporate & speciality SE.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société [V] [J] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 11 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes propres à la société Savencia et condamné la société [V] [J] à indemniser les préjudices des sociétés Savencia et Allianz GCS SE ;
— Déclarer irrecevable les demandes faites au nom de la société Savencia en ce qu’elle a cédé ses droits d’action ;
— Débouter les sociétés Savencia et Allianz GCS SE de l’ensemble de leurs demandes en ce que le transporteur n’a pas commis de faute ;
— Débouter les sociétés Savencia et Allianz GCS SE de l’ensemble de leurs demandes en ce que la crainte d’une pollution du produit n’est pas indemnisable dans le cadre de la convention CMR ;
— Condamner in solidum les sociétés Savencia et Allianz GCS SE à verser à la société [V] [J] la somme de 8.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes en tous les dépens d’instance ;
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes de préjudice retenus et le point de départ des intérêts.
Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2024, les sociétés Savencia et Allianz global corporate & spécialty SE, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société [V] [J] Luxembourg SA à payer à la société Savencia ressources laitières en principal, la somme de 5.000 euros au titre de la franchise,
* condamné la société [V] [J] Luxembourg SA à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.500 euros à la société Allianz global corporate & speciality SE,
— la somme de 1.500 euros à la société Savencia ressources laitières,
* condamné la société [V] [J] Luxembourg SA aux entiers dépens,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné [V] [J] Luxembourg SA à payer à la compagnie Allianz global corporate & speciality SE en principal en qualité d’assureur subrogé,
— la somme de 18.553,96 euros HT au titre de la perte de matière,
— la somme de 933 euros au titre du transport,
le tout avec intérêt au taux légal CMR à compter de la date d’assignation soit le 16 septembre 2022,
* condamné [V] [J] Luxembourg SA à payer à Savencia en principal 5.000 euros, mais en limitant les intérêts légaux de la manière suivante : le tout avec intérêt au taux légal CMR à compter de la date d’assignation soit le 16 septembre 2022,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
En conséquence, faire droit à l’appel incident de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
De manière récapitulative,
— Condamner de plus fort la société [V] [J] Luxembourg SA à payer :
* d’une part à la compagnie Allianz global corporate & speciality SE en principal :
— la somme de 23.953,96 euros au titre des dommages indemnisés,
— subsidiairement celle de 18.553,96 euros HT fixée par le premier juge,
— la somme 2.375,70 euros au titre des frais d’expertise justifiés,
ces sommes majorées des intérêt au taux légal CMR à compter de la première réclamation, celle du 1er novembre 2021,
* d’autre part à la société Savencia ressources laitières en principal :
— la somme de 933 euros, au titre du fret, avec intérêt au taux légal CMR à compter de la réclamation du fret, celle du 27 septembre 2021,
— la somme de 5.000 euros au titre de sa franchise sur dommages matériels, avec intérêt au taux légal CMR à compter de la première réclamation, celle du 1er novembre 2021,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait qu’il en irait autrement,
— Condamner la société [V] [J] Luxembourg SA à payer la franchise de 5.000 euros à Allianz global corporate & speciality SE , intérêts comme ci-dessus requis,
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur toutes sommes allouées ci-dessus, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société [V] [J] Luxembourg SA à payer la somme additionnelle de 5.000 euros à chacun des concluants soit la compagnie Allianz global corporate & speciality SE d’une part, la société Savencia ressources laitières d’autre part,
— Condamner la société [V] [J] Luxembourg SA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Débouter la société [V] [J] Luxembourg SA de toutes autres demandes fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Déclarer qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse d’une exécution forcée devraient être réalisée par commissaire de justice ou huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007- 774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’irrecevabilité des demandes propres à la société Savencia
Selon l’article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’appelante fait valoir que les demandes faites au nom de la société Savencia sont irrecevables au motif qu’il résulte de la quittance subrogative du 10 février 2022 que la société Savencia a cédé tous ses droits et actions à son assureur y compris pour sa franchise.
Il ressort de la quittance subrogative du 10 février 2022, signée à la suite du versement par la société Allianz de la somme de 23.953,96 euros, que la société Savencia a subrogé son assureur 'dans tous nos droits, actions et recours contre toutes personnes responsables (transporteurs et/ou autres) en raison desdits dommages.'
Elle a donné tous pouvoirs à l’assureur 'pour engager et poursuivre toutes actions récursives aux fins d’obtenir, en nos lieux et place, l’indemnisation de chefs de préjudices qui n’ont pas été réparés par les Assureurs au titre des clauses dudit contrat.
Notamment, nous autorisons les Assureurs précités à percevoir pour notre compte, en nos lieux et place, le montant de la franchise restée à notre charge, soit 5.000 EUR'.
Si cette quittance vise la possibilité pour l’assureur de réclamer et de percevoir la franchise 'pour le compte’ de son assurée, en application des dispositions de l’article 1346-4 du code civil, la subrogation ne peut être qu’à la mesure du paiement et il ne peut être attribué au subrogé plus qu’il n’a payé.
La société Savencia a ainsi intérêt à agir pour réclamer le paiement de la franchise restée à sa charge.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [V] [J] de sa fin de non-recevoir à ce titre.
Sur la responsabilité du transporteur
L’appelante conteste sa responsabilité faisant valoir que si le dommage est constitué par la non-apposition d’un scellé sur la rampe de lavage, les intimés doivent démontrer que le transporteur avait l’obligation de veiller à l’apposition de ce scellé sur cet équipement précis et qu’une instruction lui avait été donnée sur ce point, ce qui ne résulte pas du cahier des charges, qu’en outre la société Savencia a validé à de nombreuses reprises le type de citernes en cause sans scellé au niveau de la rampe de lavage, que l’usage était de ne pas avoir de scellé sur la rampe de lavage, que cet usage s’explique par le fait que la rampe de lavage ne permet pas l’accès direct aux compartiments de la citerne puisque les compartiments sont fermés après lavage tout comme l’orifice de la rampe, que si la société Savencia entendait qu’un scellé soit apposé au niveau de la rampe de lavage, il lui appartenait de le mentionner clairement dans son cahier des charges, que la société Savencia est fautive pour ne pas avoir exigé un 6ème scellé sur la rampe de lavage avant de recevoir la livraison litigieuse.
Les intimés font leur la motivation du tribunal soutenant que le transporteur, au vu du cahier des charges, devait garantir la sécurisation de tous les points d’accès au contenu de la citerne, que son refus de la livraison était justifié dès lors que le déchargement imposait une mise sous pression de la citerne au moyen de vapeur distribuée dans les compartiments via la canne de lavage et que la contamination de la rampe de lavage était possible puisque ses accès n’étaient pas sécurisés, que la réalité d’une absence de contrôle pendant 8 années n’est pas établie par les pièces communiquées.
L’article 17 de la convention de Genève de 1956 dite CMR énonce :
1. – Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. – Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
L’article 18 4 de la CMR précise que si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de température ou de l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’article 17, paragraphe 4-d, que s’il fournit la preuve que toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.
Le cahier des charges transport des matières laitières en citernes de la société Savencia mis à jour le 11 septembre 2017, signé par la société [V] [J], prévoit en son article 6.3 que le transporteur garantit la sécurisation de tous les points d’accès au contenu de la citerne. La sécurisation des citernes est maîtrisée et effectuée à l’aide de scellés en fin de chargement de la matière laitière et dans les cas où la citerne reste sur un site sans surveillance après le lavage.
La fiche relative à la procédure de chargement prévoit à la charge du chauffeur la sécurisation 'de tous les points d’accès et compartiments vides avec report n° scellés sur la lettre de voiture.'
La fiche de déchargement (page 15 du cahier des charges) prévoit bien le contrôle de tous les points d’accès : trous d’hommes + collecteur.
Une expertise amiable a été réalisée le 20 septembre 2021 par le cabinet CL Surveys missionné par l’assureur de la société Savencia, en présence de l’expert intervenant pour le compte de la société [V] [J], du chef d’équipe réception de la société Elvir, du chauffeur de la société [V] [J].
L’expert a relevé :
— l’absence de sécurisation des vannes de cloisonnement de la rampe de lavage (absence de plomb ou goupille de sécurité),
— que le procédé de déchargement de la marchandise comprend une mise en pression de la citerne au moyen de vapeur distribuée dans les compartiments via la canne de lavage,
— que la rampe de lavage devient de facto un point d’accès aux citernes et donc de contact possible avec le produit,
— qu’une pollution effective du produit ne pouvait pas être mise en exergue dans les conditions de l’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise de la société Gemini, missionnée par l’assureur de la société [V] [J]:
— que le refus de la livraison a été motivé par l’absence de scellé sur la rampe de lavage,
— qu’il n’a pas été mis en évidence un quelconque dommage à la cargaison,
— que les vannes entre les compartiments de la citerne et la rampe de lavage étaient fermées et que la marchandise ne transite à aucun moment par la rampe de lavage que ce soit au chargement ou au déchargement.
Dans un rapport complémentaire, cet expert indique que la citerne utilisée n’est pas pourvue d’une conduite d’apport d’air permettant de mettre la citerne sous pression et qu’au moment du déchargement il est procédé à une adjonction de vapeur au travers d’un flexible accouplé à la rampe de lavage.
Dans une note technique du du 2 avril 2024, le cabinet CL Surveys précise que les différents orifices de la rampe de lavage sont équipés de bouchons qui peuvent être scellés à l’aide d’oeillets présents tant sur les bouchons que sur la rampe.
Il précise que la technique de déchargement chez Savencia impose une mise en pression de la citerne au moyen de vapeur distribuée dans les compartiments via la canne de lavage et qu’un déchargement par gravité est possible mais ne peut donner un résultat complet sans une poussée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est justement que le tribunal a retenu que le transporteur devait sécuriser la canne de lavage par la pose de scellés, cette obligation du transporteur, prévue au cahier des charges accepté par la société [V] [J], étant générale et concernant tous les points d’accès au contenu de la citerne, puisque ceux-ci ne sont pas limitativement énumérés ni fixés au nombre de 5.
C’est donc justement que le tribunal, dont la cour adopte la motivation, a retenu que la rampe de lavage devait être sécurisée dès lors qu’elle est bien un point d’accès au contenu de la citerne et ce d’autant plus que lors du déchargement il est établi que le procédé de déchargement de la marchandise de la société Savencia comprend une mise en pression de la citerne au moyen de vapeur distribuée dans les compartiments via la canne de lavage.
L’appelante communique deux lettres de voiture concernant la société Savencia faisant mention de l’apposition de 5 scellés.
Les autres documents communiqués ne concernent pas Savencia et en toute hypothèse les lettres de de voiture ne précisent pas la nature du chargement concerné et les conditions de transport.
Il ne peut être déduit de ces documents que la société Savencia acceptait depuis de nombreuses années un usage contraire à son cahier des charges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de la société [V] [J] à son obligation contractuelle.
Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice
L’appelante soutient qu’il n’existe pas de préjudice indemnisable dès lors que la pollution n’est pas établie, qu’une éventuelle pollution directe via la rampe de lavage était matériellement impossible, qu’une éventuelle pollution via la rampe de lavage était en outre évitable, et qu’en tout état de cause, la convention CMR empêche toute indemnisation d’un simple risque de pollution.
Les intimées reprennent la motivation du tribunal et font valoir que le cahier des charges les autorisait à refuser la livraison, que la perte a été totale dès lors que c’est l’intégralité du produit qui n’était plus garantie.
Il est constant que l’article 17 de la CMR prévoit que le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
Il n’est pas prévu l’indemnisation d’un risque de pollution.
Le cahier des charges de la société Savencia, accepté par le transporteur, prévoit en son article 7.6 relatif à l’opération de déchargement qu’en cas de refus de la citerne, le donneur d’ordre décide du devenir du produit contenu dans la citerne et que dans le cas où la citerne est refusée et détournée sur un nouveau site pour une raison imputable au transporteur, le coût du transport et l’éventuelle perte de la matière sont à la charge de ce dernier.
Il a été retenu que le transporteur n’avait pas respecté son obligation contractuelle de sécuriser tous les les points d’accès au contenu de la citerne.
Il n’en demeure pas moins que la société Savencia doit prouver le lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque à savoir la perte de la marchandise et la faute du transporteur.
La société Savencia indique qu’elle ne pouvait se permettre de mettre sur le marché la crème fraiche transportée, destinée à une consommation exclusivement humaine, susceptible d’avoir été polluée d’une manière ou d’une autre, la sensibilité du produit étant attestée par l’expert.
Il n’est pas établi que la marchandise était contaminée à son arrivée chez Savencia dès lors qu’aucune analyse du produit n’a été réalisée.
Il ressort en outre des rapports d’expertise que la marchandise ne transite pas par la rampe de lavage et que c’est par le procédé de mise en compression des compartiments par injection de vapeur par la canne de lavage dans les cuves que ladite canne de lavage devient un point d’accès direct au produit. (Page 12 du rapport du cabinet CL France)
Le cabinet Gemini relève que lors de l’expertise il n’a été mis en évidence aucun corps étranger dans la rampe de lavage ni aucun écoulement significatif de liquide.
Ainsi, la contamination de la rampe de lavage n’est pas établie.
Il sera relevé que l’expert du cabinet Gemini indique que par précaution un lavage de la rampe de lavage aurait pu être envisagé mais que la société Savencia a refusé cette solution exigeant la destruction du produit.
C’est par ailleurs justement que l’appelante fait valoir que le déchargement pouvait par précaution se faire sans utilisation de la rampe de lavage. L’expert du cabinet CL France a en effet précisé dans sa note technique que le déchargement par gravité était possible.
Il apparaît ainsi qu’aucune preuve d’une pollution de la marchandise n’est rapportée et que la société Savencia est dès lors mal fondée à invoquer un principe de précaution qui aurait justifié la destruction de toute la marchandise sans réaliser aucune analyse de celle-ci préalablement et alors qu’en l’absence d’utilisation de la rampe de lavage, la marchandise ne pouvait être contaminée à son arrivée sur le site Savencia du fait de l’absence de scellé sur ladite rampe.
Elle ne rapporte ainsi pas la preuve du lien de causalité entre la perte de la marchandise et la faute du transporteur.
La responsabilité du transporteur ne peut donc être engagée et la société Savencia doit être déboutée de ses demandes d’indemnisations.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Les sociétés Savencia et Allianz Global, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, seront condamnées à payer à la société [V] Bonnivers la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
Chaque partie conservera ses frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande formée par la société Savencia ressources laitières relative au paiement de la franchise ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute les parties de leurs autres demandes ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la société Savencia ressources laitières et la société Allianz Global Corporate & Specialty de leurs demandes d’indemnisation ;
Condamne la société Savencia ressources laitières et la société Allianz Global Corporate & Specialty aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Savencia ressources laitières et la société Allianz Global Corporate & Specialty à payer à la société [V] [J] Luxembourg la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leurs demandes formées à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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