Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 21 février 2025, N° 2024J00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2026
RG N° : 25/00314 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZET
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 février 2025, dans une instance enregistrée sous le n°2024J00203
Nous Frank Robail, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00314 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZET
Défenderesse à l’incident et appelante :
Madame [T] [L] [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demandeur à l’incident et intimé :
Monsieur [X] [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Par jugement du 21 février 2025, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
— débouté Mme [T] [K] de sa demande tendant à voir condamner M. [X] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société GUADELOUPE CONCIERGERIE, à lui verser la somme de 32.201,98 euros, correspondant aux condamnations prononcées contre cette société par la cour d’appel de Basse-Terre le 24 avril 2023,
— condamné Mme [T] [K] aux dépens,
— condamné Mme [T] [K] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 51,74 euros TTC ;
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 21 mars 2025, en précisant que son appel tendait à l’infirmation de chacun des chefs de ce jugement ;
L’intimé a régularisé sa constitution d’avocat par voie électronique le 9 mai 2025 ;
L’appelante a conclu au fond le 19 mai 2025 ;
Par conclusions d’incident remises au greffe le 2 juillet 2025, M. [F] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [K],
— de constater que l’appelante n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce le 21 février 2025,
— en conséquence, d’ordonner la radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/314,
— de condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. [F] a maintenu ses prétentions aux termes de ses conclusions remises au greffe le 22 septembre 2025, et y a ajouté une demande tendant à voir constater que Mme [K] ne s’était pas acquittée du droit de timbre dans le délai imparti ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe le 22 juillet 2025, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état :
— de débouter M. [F], ès qualités de liquidateur amiable de la S.A.R.L. GUADELOUPE CONCIERGERIE, de sa demande de radiation,
— de condamner M. [F] à payer à Maître [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 20 octobre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 ;
A cette occasion, avait été débattue la possibilité d’envisager une réouverture des débats en cas de rejet de la demande de radiation, avant de statuer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du timbre, la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme [K] n’ayant donné lieu, à cette date, à aucune décision au fond ;
L’avocat de M. [F] s’y était opposé, en indiquant que Mme [K] était responsable de cette situation pour avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle de POINTE-A-PITE et non celui de [Localité 1] ;
L’avocate de Mme [K] s’y était déclarée favorable, en indiquant que la demande était toujours en cours de traitement et que sa cliente n’était pas responsable de l’absence de réponse du bureau d’aide juridictionnelle à la date de cette audience ;
Par ordonnance contradictoire du 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état :
— a débouté M. [X] [F] de sa demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Avant dire droit sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement de la contribution prévue par l’article 1635 bis P du code général des impôts :
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 19 janvier 2026,
— a dit que Mme [T] [K] devrait avoir produit à cette date la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, un justificatif de paiement du timbre,
— a dit qu’à défaut de production d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle, l’affaire serait radiée sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile,
— et a réservé dans l’attente le surplus des prétentions et moyens des parties, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
A l’audience du 19 janvier 2026, la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE n’était toujours pas intervenue, cependant que le conseil de Mme [K], appelante, a indiqué qu’il avait régularisé le droit dit de timbre pour éviter toute irrecevabilité, tandis que le conseil de M. [F], intimé, a sollicité la radiation administrative de l’affaire sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile, ainsi que promis par le conseiller de la mise en état dans sa décision du 17 novembre 2025 ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile :
— que 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article',
— que 'sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique',
— qu''en cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête',
— que 'lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit',
— qu''à défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande',
— que 'si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif',
— que 'l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents',
— que 'les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, (qui) sont avisées de la décision par le greffe’ ;
Attendu que si, de la sorte, l’intimé n’a pas le pouvoir de soulever une telle irrecevabilité, le conseiller de céans, dès lors qu’interpellé à cet égard par ce dernier, est tenu de se prononcer d’office sur cette éventuelle fin de non-recevoir d’ordre public, ce pourquoi il y sera ici statué ;
Attendu que le défaut de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts est régularisable jusqu’à ce que le juge statue ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [K] a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 6 avril 2025, après avoir interjeté appel le 23 mars 2025; et que par décision du 23 mai 2025, ce bureau s’est déclaré incompétent et a renvoyé sa demande devant le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] ;
Attendu que si, à la date de l’audience d’incident de mise en état du 19 janvier 2026, à laquelle le conseiller de ce siège avait renvoyé cause et parties sur l’irrecevabilité encourue à raison de l’absence de décision d’aide juridictionnelle et de paiement du droit dit de timbre, aucune décision d’aide juridictionnelle n’avait encore été rendue et justifiée, alors même que le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de POINTE-A-PITRE avait renvoyé la demande de Mme [K] devant celui du tribunal de BASSE-TERRE, il résulte des mentions de l’interface électronique de la cour que, par message RPVA du 14 novembre 2025, le conseil de l’appelante avait adressé au greffe le timbre fiscal obligatoire en l’absence d’aide juridictionnelle ; qu’en conséquence, plus aucune irrecevabilité de ce chef n’est encourue ; qu’il n’y a donc pas lieu de la prononcer, non plus que la radiation administrative de l’affaire, au sens de l’article 381 du code de procédure civile, aucun défaut de diligences de la part de l’appelante ne pouvant lui être désormais imputée ;
Attendu que cause et parties seront renvoyées à une audience de mise en état virtuelle pour éventuelles conclusions au fond de l’une ou l’autre, à peine de clôture d’office de la mise en état ;
Attendu que l’ordonnance du 17 novembre 2025 a réservé les dépens et les frais irrépétibles d’incident de mise en état ; qu’il y a donc lieu de les liquider ici ;
Attendu que M. [F] a échoué en sa demande de radiation pour défaut d’exécution et sera donc condamné aux entiers dépens de cet incident et subséquemment débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient de débouter également Mme [K] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles d’incident ;
PAR CES MOTIFS,
Vu Notre ordonnance partiellement avant dire droit du 17 novembre 2025,
— Disons n’y avoir lieu à irrecevabilité de l’appel formé par Mme [T] [K] sur le fondement de l’article 963 du code de procédure civile,
— Rejetons la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [F],
— Disons n’y avoir lieu à radiation administrative (article 381 du code de procédure civile) de l’appel de Mme [K],
— Renvoyons cause et parties à l’audience de mise en état virtuelle du 4 mai 2026, pour conclusions au fond éventuelles de l’une ou l’autre, à peine de clôture d’office de la mise en état,
— Déboutons chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles d’incident,
— Condamnons M. [X] [S] [F] aux entiers dépens de l’incident de mise en état.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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