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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBVY-V-B7K-H2C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 Octobre 2022, RG 22/01635
Demanderesse à la requête – Appelante
S.A. SMA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par son représentant légal
Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeur à la requête – Intimé
M. [J] [M]
né le 01 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 22 mai 2014, M. [Q] [R] et Mme [W] [B] son épouse ont confié un mandat de gestion locative à la société Nexity pour un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 3]. Ils ont par ailleurs souscrit une assurance pour loyers impayés auprès de la SA SMA.
Par contrat de location en date du 23 mai 2017, le bien a été donné à bail à M. [J] [M], contre un loyer de 721,49 euros, outre une provision sur charges initialement fixée à 50 euros.
Se prévalant de loyers impayés, les époux [R] ont fait délivrer à M. [M], par acte du 25 octobre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 436,84 euros.
Le 26 janvier 2022, une quittance subrogative a été émise au bénéfice de la SA SMA, assureur des époux [R], pour un montant de 4 040,46 euros.
Sur le fondement de cette subrogation, la SA SMA a fait assigner M. [M], par acte du 8 mars 2022 signifié à étude, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, en sollicitant la constatation de la résiliation du bail puis l’expulsion du locataire outre sa condamnation au paiement des loyers et charges demeurées impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— débouté la SA SMA de sa demande tendant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de M. [M],
— condamné M. [M] à payer à la SA SMA la somme de 4 040,46 euros, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— débouté la SA SMA de sa demande d’indemnité d’occupation,
— condamné M. [M] à payer à la SA SMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par acte du 6 décembre 2022, la SA SMA a interjeté appel de la décision.
Par arrêt de défaut rendu le 7 novembre 2024, la cour d’appel de Chambéry a :
— réformé partiellement la décision déférée mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
— déclaré la SA SMA recevable et bien fondée en son action,
— constaté, par acquisition de la clause résolutoire au 26 décembre 2021, la résiliation du bail souscrit le 23 mai 2017 par M. [J] [M] et portant sur un appartement sis [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3],
— ordonné l’expulsion de M. [J] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 3],
— dit qu’à défaut de libération spontanée, il sera procédé à son expulsion à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec si besoin est le concours de la force publique et celle d’un serrurier,
— condamné M. [J] [M] à payer à la SA SMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer augmenté des charges, ainsi que des éventuelles régularisations opérées, et subissant la révision contractuellement prévue, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, lorsque ces indemnités auront fait l’objet d’une indemnisation envers les propriétaires,
— condamné M. [J] [M] à payer à la SA SMA la somme de 4 870,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation indemnisés au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
— condamné M. [J] [M] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné M. [J] [M] à payer à la SA SMA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA SMA du surplus de ses demandes.
*
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée par voie électronique le 2 avril 2025, la SA SMA demande à la cour de :
— rectifier comme suit le dispositif de l’arrêt :
condamné M. [J] [M] à payer à la SA SMA la somme de 6 870,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation indemnisés au 30 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
En tout état de cause,
— ordonner qu’il sera fait mention de la rectification en marge de la minute de cet arrêt et des dispositions qui en seront délivrées.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°26/00146.
L’affaire a été fixée par le président de chambre à l’audience du 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties :
La SA SMA soutient que la cour a fixé le montant de la condamnation à la somme de 4 870,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2022 alors qu’il résulte de la pièce n°10 qu’elle a communiquée dans le cadre de l’instance d’appel que le solde dû à cette date s’élève à la somme de 6 870,06 euros. Elle affirme que la cour a commis une erreur matérielle en déduisant de sa créance la somme de 2 000 euros versée à l’étude [P] [I] [F] & Associés le 18 mars 2022 alors qu’une telle somme avait d’ores et déjà été déduite.
Sur ce,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour a fixé le montant des arriérés de loyers dus à la SMA en raison des trois quittances subrogatives versées aux débats (4 040,46 + 2 402,82 +426,78) et en déduisant le montant du versement effectué à l’étude le 18 mars 2022.. Il convient d’ajouter que le relevé de l’huissier arrêté au 30 juin 2022, apparaît erroné en ce qu’il ne figure pas le paiement de la somme de 2 000 euros fait par virement NSA le 09 mai 2022 comptabilisé par la SAS Nexity Lamy dans son relevé de compte locataire, ce qui peut expliquer l’erreur de la SMA pensant que le montant versé à l’huissier a été décompté deux fois par la cour, ce qui n’est pas le cas. Il n’y a donc aucune erreur de calcul de la part de la cour.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA SMA de sa requête.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
DÉBOUTE la SA SMA de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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