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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 24/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Janvier 2026
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 22 Mars 2024, RG 1123000131
Demanderesse à la Requête – Appelante -
Mme [K] [R]
née le 16 Mai 1969 à [Localité 10] – MAROC, demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesse à la Requête – Intimée
L’ASSOCIATION SAVOYARDE D’ACCUEIL DE SECOURS DE SO UTIEN ET D’AIDE ET D’ORIENTATION LA SASSONN, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christelle GRENECHE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 novembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 15 septembre 1998, l’office public d’aménagement et de construction (OPAC) de [Localité 7] a donné à bail à M. [T], président de l’association la Galopaz, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 6], contre un loyer mensuel de 1 531,54 francs outre les charges.
Par avenant du 4 octobre 2012, ledit bail a été transmis par l’OPAC, devenu [Localité 7] Alpes Habitat, à l’association La Sasson (anciennement association la Galoppaz).
Par contrat du 23 mai 2017, l’association La Sasson a sous-loué ce logement à Mme [K] [R] contre une participation financière d’un montant de 194 euros selon les affirmation de la locataire.
Se prévalant de loyers impayés, l’association La Sasson lui a fait signifier, le 6 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Faute de paiement spontané, par acte du 14 avril 2023, l’association La Sasson a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Chambéry, notamment aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de location, d’obtenir l’expulsion de Mme [R] et la voir condamner aux arriérés locatifs.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 23 mai 2017 entre l’association La Sasson et Mme [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 1er avril 2023,
— en conséquence, ordonné à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
— condamné Mme [R] à payer à l’association La Sasson la somme de 5 702,80 euros au titre des loyers comprenant le mois de mars 2023 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
— condamné Mme [R] à payer à l’association La Sasson la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 26 avril 2024, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 26 juin 2024, la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] a demandé à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
a prononcé la résiliation du contrat conclu le 23 mai 2017 concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à compter du 1 er avril 2023 et lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
a dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
a fixé l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
l’a condamnée à payer à l’association la Sasson la somme de 5 702,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2023, outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
l’a condamnée à payer à l’association La Sasson la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter l’association La Sasson de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association La Sasson à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association La Sasson a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
prononcé la résiliation du contrat conclu le 23 mai 2017 entre l’association La Sasson et Mme [R] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9] à compter du 1er avril 2023,
ordonné à Mme [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
dit qu’à défaut pour Mme [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant ave le concours d’un serrurier et de la force publique,
fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
condamné Mme [R] à payer à l’association La Sasson la somme de 5 702,80 euros au titre des loyers comprenant le mois de mars 2023 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
condamné Mme [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
condamné Mme [R] à payer à l’association La Sasson la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [R] à payer à l’association La Sasson la somme de 1 200 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.
Consécutivement, par arrêt contradictoire du 7 mai 2025, la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouté l’association La Sasson de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion de Mme [R] et de fixation d’une indemnité d’occupation,
— condamné Mme [R] à payer à l’association La Sasson une somme de 213,09 euros au titre des arriérés locatifs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025,
— condamné l’association La Sasson aux dépens de première instance et d’appel,
— débouté l’association La Sasson de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association La Sasson à payer à Mme [K] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par requête aux fins de rectification d’omission matérielle notifiée par voie électronique le 16 juillet 2025, Mme [R] a sollicité la rectification de l’arrêt susvisé.
Aussi, dans ses dernières conclusions adressées au moyen du réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] demande de :
— rectifier l’omission matérielle qui entache l’arrêt rendu en date du mercredi 7 mai 2025 par la cour d’appel de Chambéry en :
supprimant sa condamnation à payer à l’association La Sasson une somme de 213,09 euros au titre des arriérés locatifs, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025,
condamnant l’association La Sasson à lui payer une somme de 1 225,78 euros au titre du trop perçu sur l’arriéré locatif au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
— dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association La Sasson demande à la cour de :
— rectifier l’omission et l’erreur matérielle qui entachent l’arrêt rendu le 7 mai 2025,
— supprimer la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 213,09 euros au titre des arriérés locatifs au 31/12/2024, outre intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2025,
— la condamner à payer à Mme [R] la somme de 826,29 euros au titre du trop perçu sur l’arriéré locatif au 31/12/2024, sans intérêts au taux légal,
— dire que les dépens seront à la charge de Mme [R].
L’affaire a été fixée par le président de chambre à l’audience du 4 novembre 2025 en vue de recevoir les observations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est de jurisprudence constante qu’une erreur matérielle s’entend d’une erreur de frappe, d’une erreur de plume, d’une erreur de rédaction ou de calcul. Peut également constituer une erreur susceptible de rectification la divergence existante entre les motifs et le dispositif d’une décision.
Toutefois, ne peut constituer une demande de rectification d’erreur matérielle la demande visant à modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision pour se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Cass. ass. plen. 1er avril 1994, n°91-20.250).
Aussi donc, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur. De même, l’erreur d’appréciation d’un fait ne peut donner lieu à rectification pas davantage le fait que le juge du fond n’ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement (Civ. 2ème, 6 octobre 1976, Bull. civ. II, n°268 ; Com. 17 décembre 1980, Bull. civ. IV, n°430).
En l’espèce, les parties s’accordent sur la non prise en compte dans les décomptes de la cour de virements qui auraient été effectués entre les mains du commissaire de justice pour un montant de 550 euros puis directement sur le compte Carpa du conseil de la débitrice ou du créancier pour un montant de 1 142,82 euros (en lieu et place de la somme de 653,04 euros retenue par la cour).
Les parties s’opposent en revanche sur le montant des versements directement effectués par la Caisse d’allocations familiales lesquels viendraient en déduction de la créance et aboutiraient, selon Mme [R], à la somme de 23 266 euros tandis que la cour, conformément aux prétentions de La Sasson, a retenu la somme de 23 080 euros.
Ces omissions commandent, selon les demandes de parties, de supprimer la condamnation à paiement de Mme [R] et de condamner, par de nouvelles dispositions, l’association La Sasson à payer un trop perçu à cette dernière, sur le montant duquel les parties sont en désaccord.
Il résulte cependant de la lecture de la décision contestée que la cour, dans son arrêt du 7 mai 2025, a tranché le différend opposant les parties concernant les sommes versées par la Caisse d’allocations familiales (partie 2.3 de l’arrêt intitulée 'sur les impayés’ page 8/11) sur la base des éléments versés aux débats. Aussi, même à supposer que le raisonnement opéré serait erroné, elle ne peut donc revenir, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, par une nouvelle analyse des faits de l’espèce, sur le montant arrêté dans sa décision.
Plus avant, concernant le montant des sommes directement versées par Mme [R] entre les mains du commissaire de justice ou en compte Carpa, la cour, dans sa décision du 7 mai 2025, a retenu la somme de 653,04 euros entre octobre et décembre 2024 après analyse des pièces produites par les parties (partie 4. de l’arrêt intitulée 'sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs’ page 9/11), pour arrêter la dette locative à la somme de 213,09 euros au titre de l’année 2024. Or, les demandes nouvellement présentées par les parties tendent manifestement à une nouvelle appréciation de la cause en vue modifier les droits et obligations des parties. Elles ne peuvent, par conséquent, s’entendre d’une demande de rectification d’erreur matérielle.
Les parties étant toutefois en accord sur les montants versés entre les mains du commissaire de justice (550 euros) et en compte Carpa (1 142,82 euros), il leur appartient, à l’issue de leurs décomptes, de tirer toutes conséquences concernant l’exécution de la condamnation à paiement et le remboursement à Mme [R] d’un éventuel indu pour trop perçu.
En conséquence, la cour déboute les parties de leurs demandes de 'suppression de condamnation à paiement’ et de nouvelle condamnation à paiement au bénéfice de Mme [R], ces demandes ne pouvant s’entendre de demandes en rectification d’erreur matérielle.
Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Mme [K] [R] et l’association La Sasson de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle.
Ainsi prononcé publiquement le 15 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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