Confirmation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 avr. 2023, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00275 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OM ETRANGER :
Mme [B] [U]
née le 27 Août 1955 à [Localité 2] (AZERBAIDJAN)
de nationalité AZERBAIDJANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Bas-Rhin prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [B] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le préfet du Bas-Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2023 à 10h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressée de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 20 mai 2023 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [U] interjeté par courriel du 24 avril 2023 à 10h03 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [B] [U], appelant, assisté de Me Jérôme CHOFFEL, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [N] [I], interprète assermenté en langue turque, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
— M. le préfet du Bas-Rhin, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jérôme CHOFFEL et Mme [B] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Bas-Rhin, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [B] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Mme [B] [U] invoque le caractère déloyal de son interpellation intervenue sur convocation en l’absence de traduction de la possibilité d’être placée en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [B] [U] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que l’intéressée ne démontre pas l’atteinte portée à ses droits.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— Sur l’insuffisance de motivation :
Mme [B] [U] soutient que la décision de placement en rétention est insufisamment motivée en fait.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel, étant ajouté que l’intéressée ne développe pas ce moyen devant la cour.
— Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité :
Mme [B] [U] indique être âgée de 68 ans et souffrir de différents problèmes de santé.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, l’intéressée n’a déclaré aucun problème de santé particulier au moment où le préfet a pris la décision de placement en rétention et ne justifie pas de ceux qu’elle invoque à présent, aucune pièce médicale n’étant versée à l’appui de ses allégations.
Le préfet a pris en considération l’état de vulnérabilité de Mme [B] [U] au vu des éléments dont il avait connaissance.
Le moyen est rejeté.
— Sur les difficultés relatives à l’interprétariat :
Mme [B] [U] indique avoir été assistée par un intérprète en langue turque lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative. Elle affirme ne pas suffisamment comprendre cette langue ajoutant que la décision aurait du lui être notifiée en langue azeri.
En l’espèce, lors de la phase préalable au placement en rétention, l’intéressée était assistée par un interprète en langue turque. L’arrêté du 25 mars 2022 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités lituaniennes responsables de l’examen de sa demande d’asile lui a également été notifié par l’intermédiaire d’un interprète en langue turque. Elle a d’ailleurs fait valoir des observations, précisant qu’elle ne voulait pas retourner en Lituanie.
Il n’est donc pas démontré que Mme [B] [U] ne comprend pas la langue turque étant précisé qu’elle n’a jamais fait valoir cette difficulté auparavant.
L’existence d’un grief n’est en outre pas démontré.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation en droit ou en fait :
Mme [B] [U] soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en justifiant la nécessité du placement en rétention malgré sa vulnérabilité.
Elle invoque également une erreur d’appréciation au regard de l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
Selon l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Les cas prévus à l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l’article L. 612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’intéressée ne justifie pas de ses problèmes de santé et ne caractérise pas l’existence d’un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Lors de l’entretien d’identification d’un état de vulnérabilité et/ou d’un handicap, préalablement au placement au centre de rétention administrative ou local de rétention administrative qui s’est déroulé le 20 avril 2023, Mme [B] [U] a simplement indiqué qu’elle 'avait mal partout’ et refusé de répondre aux questions relatives à un traitement médical.
Le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation tant sur l’état de santé que sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité de Mme [B] [U].
Les moyens sont rejetés.
— Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Mme [B] [U] fait valoir qu’à l’audience devant le juge des libertés et de la détention, elle n’a pas été en mesure de compendre correctement ni de se faire comprendre car l’interprète parlait un dialecte différent de l’azeri.
Il convient de rappeler qu’au cours de la procédure préalable au placement en rétention Mme [B] [U] n’a jamais invoqué de difficultés d’interprétariat alors qu’elle était en mesure de le faire.
Par ailleurs, il convient de relever que l’intéressée a été en mesure d’exercer un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention et de faire valoir dans sa requête de nombreux moyens.
Mme [B] [U] n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre la décision qui lui a été notifiée et ne démontre pas l’existence d’un grief.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [B] [U] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2023 à 10h09 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 25 avril 2023 à 14h45
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00275 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6OM
Mme [B] [U] contre M. le préfet du Bas-Rhin
Ordonnance notifiée le 25 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— Mme [B] [U] et son conseil
— M. le préfet du Bas-Rhin et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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