Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 23 sept. 2024, n° 23/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KERN FRANCE c/ S.A. QUADIENT |
Texte intégral
MINUTE N° 24/413
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04428 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGO6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
S.A.S. KERN FRANCE , prise en la personne de son Président, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Frédéric WILLEMS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. QUADIENT,venant aux droits de NEOPOST SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Thierry CAHN de la Scp Cahn, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Sybille DE COMPIEGNE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 octobre 2021, les sociétés Kern France, Kern Postal Solution et d’autres ont été condamnées in solidum à payer à la société Quadient France la somme de 900 000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison d’actes de concurrence déloyale, outre la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, non assorti de l’exécution provisoire, a été déféré à la cour d’appel de Douai.
La requête en exécution partielle formée par la société Quadient France a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai en date du 11 mai 2023.
La société Quadient France a fait procéder le 11 juillet 2023 à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Kern France, ouverts auprès de la Banque européenne du Crédit mutuel AG Entreprise pour un montant de 900 000 € en principal et 200 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tiers saisi a déclaré détenir un total disponible de 122 728,67 €.
Le procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé à la société Kern France par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2023.
Par acte signifié le 10 août 2023, la société Kern France a fait assigner la société Quadient France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en mainlevée de la saisie conservatoire et aux fins de voir, dans le dernier état de la procédure, condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
-10 000 € au titre d’une atteinte à l’image auprès de sa banque,
-180 000 € au titre d’une atteinte à l’image auprès de son environnement général, à titre de dommages intérêts pour abus de
saisie,
-82 910 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux frais bancaires et coûts d’opportunité occasionnés par la saisie conservatoire,
-13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Quadient France a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné le maintien des mesures conservatoires litigieuses, a rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Kern France qu’elle a condamnée aux dépens et à payer à la société Quadient France la somme de 13 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La lettre recommandée de notification de ce jugement, adressée à la société Kern France en date du 27 novembre 2023, est revenue avec la mention « avisé et non réclamé ».
La société Kern France a interjeté appel à l’encontre du jugement du 17 novembre 2023 par déclaration en date du 11 décembre 2023.
La cour d’appel de Douai a, par arrêt du 18 avril 2024, infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 12 octobre 2021 et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a condamné la société Kern France, la société Kern Postal Solution avec d’autres à payer à la société Quadient France les somme de 51 000 €, 129 000 € et 32 000 € en principal outre 100 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Le 31 mai 2024, la société Quadient France a fait procéder à la signification d’un acte de conversion de la saisie conservatoire du 11 mai 2023, ledit acte ayant été signifié à la société Kern France en date du 4 juin 2024.
Par dernières écritures notifiées le 7 juin 2024, la société Kern France demande à la cour de :
À titre principal,
— juger l’appel recevable
— juger que la créance n’est pas fondée en son principe et que les circonstances ne sont pas susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— juger illicite la saisie conservatoire pratiquée le 11 mai 2023 entre les mains de la Banque européenne du Crédit mutuel AG Entreprise,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le maintien des mesures conservatoires, en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de la société Kern France, en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 13 000 € sur le fondement de l’article 700 et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles statuant à nouveau :
— débouter la société Quadient France de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la créance n’est pas fondée en son principe et que les circonstances ne sont pas susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— juger illicite la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2023,
— juger que la condamnation de la société Kern France à payer à la société Quadient France la somme de 13 000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile est manifestement excessive et injustifiée et que dès lors elle n’a pas lieu d’être,
— juger que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à être maintenue dans son principe, doit être ramenée sinon à l’euro symbolique du moins à un montant en accord avec l’usage en matière de procédure de saisie conservatoire,
En conséquence,
— donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 11 mai 2023,
— condamner la société Quadient France à payer à la société Kern France la somme de 10 000 € au titre d’une atteinte à l’image auprès de sa banque et de 180 000 € au titre d’une atteinte à l’image auprès de son environnement général, à titre de dommages intérêts pour abus de saisie,
— condamner la société Quadient France à payer à la société Kern France la somme de 82 800 € au titre du préjudice lié aux frais bancaires et coût d’opportunité occasionnés par la saisie conservatoire,
— débouter la société Quadient France de ses autres demandes,
À titre subsidiaire :
Si la cour venait à confirmer le jugement du 17 novembre 2023,
— juger que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 avril 2024 a réduit la créance principale à la somme de 212 000 € dont partie a été compensée,
— juger qu’après compensation de plein droit la créance se limite à la somme de 185 904,53 €,
— juger que l’acte de saisie doit être revu dans son montant qui doit être limité à la somme de 185 904,53 €,
En conséquence de quoi :
— autoriser une saisie conservatoire à hauteur de la somme de 185 904,53 €, somme admise par la société Quadient France comme restant due après compensation,
— limiter au montant de 185 904,53 € la demande éventuelle de paiement de la société Quadient France au titre de la créance reconnue par arrêt de la cour d’appel de Douai,
En tout état de cause :
— débouter la société Quadient France de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Quadient France à payer à la société Kern France la somme de 14 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
Par dernières écritures notifiées le 7 juin 2024 la société Quadient France (anciennement dénommée Neopost France, venant aux droits de la société Neopost Services, laquelle venait aux droits de la société Valipost) conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la société Kern France aux dépens et à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes du 12 octobre 2021 des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du même code dispose que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
L’article L 512-1 al. 1 du même code prévoit que même lorsqu’une autorisation n’est pas requise, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L 511-1 ne sont pas remplies.
La circonstance qu’une décision de justice motivée, même non exécutoire, en l’espèce le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 12 octobre 2021, ait reconnu le principe de l’engagement de la responsabilité quasi délictuelle de la société Kern France au titre d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Quadient France, permet de considérer que la créance dont se prévalait la société Quadient France paraissait fondée en son principe.
Le fait que le tribunal de commerce de Lille ait pris en compte un rapport d’expertise non contradictoire pour évaluer certains des postes de la demande d’indemnisation formée par la
société Quadient France, n’est pas de nature à faire disparaître
l’apparence de fondement de la créance, alors surtout que la société Quadient France aurait pu, le cas échéant, apporter des éléments complémentaires à hauteur d’appel.
La créance de la société Quadient France était ainsi vraisemblable au jour de la saisie conservatoire et son montant fixé provisoirement à celui retenu par le premier juge.
S’agissant des menaces sur le recouvrement, la société Kern France fait valoir que la société Quadient France, qui connaissait la situation financière dégradée de la société Kern France depuis le mois de janvier 2022, date à laquelle lui a été communiqué un rapport PER, a attendu le 4 novembre 2022 pour saisir le conseiller de la mise en état devant la cour d’appel de Douai pour voir ordonner l’exécution provisoire du jugement et après rejet de sa demande par ordonnance du 11 mai 2023, le 11 juillet 2023 pour mettre en 'uvre la saisie conservatoire, ces longs délais démontrant selon elle l’ absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Cependant, ces circonstances ne peuvent occulter le fait avéré que la société Kern France connaissait d’importantes difficultés financières, le risque de cessation de paiement étant même invoqué dans l’addendum du 4 août 2022 au rapport d’expertise TER du 26 janvier 2022.
De même, un rapport d’expertise Ellisphere, produit en pièce 27 par la société Quadient France, et dont les énonciations ne sont pas critiquées par l’appelante, met en exergue que, au 9 juin 2023, le risque d’insolvabilité de la société Kern France est encore moyen à élevé et que les résultats comptables des derniers exercices publiés montrent des résultats largement négatifs.
Pas plus que devant le premier juge, la société Kern France, qui ne communique pas ses derniers bilans, n’apporte à hauteur de cour de garantie sur sa capacité à régler la dette, dont les parties conviennent qu’elle s’élève, après compensation, à la somme de 185 904,53 €, alors que la saisie n’a permis de rendre indisponible que la somme de 122 728,67 €.
En présence d’une créance paraissant fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 11 juillet 2023 et il y aura lieu de dire que le montant de la saisie conservatoire sera limité à la somme de 185 904,53 €.
Sur les demandes au titre de l’abus de saisie
La société Kern France fait grief à la société Quadient France de n’avoir été animée que de l’intention de lui nuire et de la déstabiliser et non pas de protéger sa créance en attendant dix-
neuf mois après qu’elle a eu connaissance des difficultés financières de la débitrice pour pratiquer la saisie conservatoire litigieuse, qui plus est au c’ur de la période estivale et la veille d’un jour férié suivi d’un week-end alors même qu’en mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai l’avait déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire et que l’issue du procès et l’audience des plaidoirie étaient fixées pour le 21 décembre 2023, soit seulement cinq mois plus tard.
Elle ajoute que compte tenu de l’appel interjeté contre la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société Quadient France ne pouvait ignorer, au vu des échanges écrits entre les parties et les éléments de preuve manquants au soutien de ses prétentions, la très grande probabilité de réformation du jugement entrepris en matière de reconnaissance des préjudices invoqués.
Enfin, elle signale que la société intimée a une fois de plus démontré la malice dont elle fait preuve en lui signifiant le 31 mai 2024 un acte de saisie conservatoire de créance pour un montant de 1 100 308,26 € sans considération des nouveaux montants fixés par l’arrêt du 18 avril 2024 de la cour d’appel de Douai.
Force est cependant de constater que la société Kern France est bien mal placée pour imputer à son adversaire une intention de nuire alors que la société Quadient France a été victime des actes de concurrence déloyale de la part de la société Kern France, à savoir le débauchage déloyal de salariés de la société Valipost ayant entraîné la désorganisation de celle-ci et le démarchage déloyal de la clientèle de la société en matière de vente de consommables, ainsi que jugé par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 18 avril 2024.
Force est également de constater que la saisie conservatoire pratiquée a permis de rendre indisponibles des fonds pour un montant inférieur à celui de la créance, telle que fixée par la cour d’appel de Douai et que la mise en 'uvre de cette mesure va permettre le règlement d’une partie de la créance, ce qui n’apparaît pas illégitime.
Il ne peut pas être tiré de la circonstance que le conseiller de la mise en état à la cour d’appel de Douai a refusé de donner force exécutoire au jugement du tribunal de commerce de Lille, la caractérisation d’un abus de saisie.
Cette décision ne pouvait en effet empêcher la société créancière de prendre une mesure conservatoire dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par ailleurs, la société Quadient France a sollicité dès avant le 30 septembre 2022, date de ses dernières écritures d’incident, le prononcé de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de
commerce de Lille, de sorte qu’il n’est pas exact de dire qu’elle est restée indolente durant dix-neuf mois.
L’ordonnance rejetant sa prétention est en date du 11 mai 2023 et elle a fait pratiquer la saisie conservatoire litigieuse le 11 juillet 2023, qui était un mardi et n’était pas la veille d’un jour férié.
La société Kern France a été en mesure de saisir le juge de l’exécution de sa contestation.
Enfin, si l’acte de conversion porte sur la somme de 1 100 308,26 €, l’erreur a été rectifiée dès le 4 juin 2024.
En définitive, aucun des éléments présentés par la société Kern France, pris ensemble ou séparément, n’est susceptible de caractériser un abus de saisie .
Il en résulte que mainlevée ne peut être ordonnée à ce titre et que les demandes en paiement à titre de dommages intérêts des sommes de 10 000 € au titre de l’atteinte à l’image auprès de la banque, de 180 000 € au titre de l’atteinte à l’image auprès de l’environnement général, à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et de 82 800 € au titre du préjudice liés aux frais bancaires et coût d’opportunité occasionnés par la saisie conservatoire, ne peuvent qu’être rejetées.
La décision déférée devra donc être confirmée sauf à limiter le montant de la saisie conservatoire à la somme de 185 904,53 € restant due après compensation (cf pièce 45 de l’intimée)
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées étant observé que la société Quadient France a justifié des frais d’avocat exposés en première instance.
Partie perdante à hauteur d’appel, la société Kern France sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il y a lieu de dire n’ y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré sauf à dire que la saisie conservatoire pratiquée le 11 mai 2023 à l’initiative de la société Quadient France , entre les mains de la Banque européenne du Crédit mutuel AG Entreprise, produira effet pour un montant de 185 904,53 €,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la société Kern France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Quadient France au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kern France aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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