Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
UNION
DEPARTEMENTALE
FORCE OUVRIERE DE
L’OISE
C/
[15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— UNION
DEPARTEMENTALE
FORCE OUVRIERE DE
L’OISE
— [15]
— Me Ali HASSANI
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I637 – N° registre 1ère instance : 22/00706
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
[15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le syndicat de l'[14] (ci-après l’UDFO) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, assurance chômage et garantie des salaires [4] opéré par l'[13] (l’URSSAF), pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
À l’issue du contrôle, l'[16] a transmis à l’UDFO une lettre d’observations en date du 15 janvier 2021, lui notifiant un redressement d’un montant total de 5 483 euros au titre de trois chefs de redressement.
L’UDFO a formulé des observations par lettre du 12 février 2021. Suivant réponse du 25 février 2021, l'[16] a maintenu le redressement pour un montant inchangé.
2. Par lettre du 12 avril 2021, l'[16] a mis en demeure l’UDFO d’avoir à payer, au titre de la lettre d’observations du 15 janvier 2021, la somme globale de 5 707 euros incluant celle de 223 euros à titre de majorations de retard.
Procédure :
3. L’UDFO a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a maintenu le redressement, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel, par jugement du 21 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— validé les chefs n°1 et n°2 du redressement réalisé par l’URSSAF de Picardie à l’égard de l’UDFO et portant sur les années 2018 et 2019,
— condamné l'[12] à verser à l'[16] la somme de 5 707 euros, majorations de retard incluses, au titre du dit redressement,
— condamné l'[12] aux dépens.
4. L’UDFO a interjeté appel le 10 janvier 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 28 décembre précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’UDFO, appelante, demande en substance à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il convient d’annuler le redressement sur les frais prétendument injustifiés,
— dire et juger que l’usage de certaines indemnités perçues par le secrétaire général du syndicat de l’UDFO est justifié et qu’au demeurant l’URSSAF n’est pas en droit de réclamer de telles pièces à un syndicat, sauf à violer le principe de la liberté syndicale,
— annuler les chefs de redressement n°1 et n°2 du redressement opéré.
6. Par conclusions communiquées au greffe le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l'[16], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— valider les chefs de redressement n°1 et n°2,
— condamner le syndicat [12] à lui payer une somme de 5 707 euros,
— condamner le syndicat [12] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Sur la communication des justificatifs des frais professionnels :
7. A titre liminaire, l’UDFO soutient que l’URSSAF ne peut valablement réclamer la communication de justificatifs des frais exposés par son secrétaire général, au motif qu’une telle demande contreviendrait au principe de liberté syndicale.
8. L’URSSAF oppose que l’UDFO, en sa qualité d’employeur, peut faire l’objet d’un contrôle d’assiette de cotisations sans qu’une atteinte soit portée à la liberté syndicale, laquelle ne saurait par ailleurs être invoquée par les organismes syndicaux pour se soustraire à la législation sociale.
9. L’UDFO n’explique pas dans quelle mesure la communication de pièces justificatives du bien-fondé des exonérations de cotisations dont elle a bénéficié porterait atteinte à la liberté syndicale, laquelle s’entend en effet comme le droit de toute personne à défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et à adhérer au syndicat de son choix.
La circonstance que les deux chefs de redressement contestés concernent les frais de déplacement et de téléphonie de son secrétaire général est sans incidence sur l’exercice par ce dernier de sa liberté syndicale.
Le moyen sera donc rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
2. Sur le chef de redressement n°1 : Frais professionnels non justifiés ' principes généraux :
10. Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement expliquait avoir constaté que l’UDFO prenait en charge les notes de repas de M. [Y], son secrétaire général, et lui versait des indemnités kilométriques au titre de ses déplacements, outre une indemnité forfaitaire mensuelle de déplacement d’un montant fixe de 360 euros.
Considérant que l’UDFO ne démontrait pas que cette indemnité forfaitaire était utilisée conformément à son objet – notamment en raison de l’inexistence ou de l’insuffisance de moyens de transport en commun pour effectuer les trajets du domicile ([Localité 7]) au lieu du travail ([Localité 6]) – ni l’absence d’utilisation du véhicule personnel à des fins de convenances personnelles, l’inspecteur a réintégré dans l’assiette de cotisations le montant annuel versé au titre de ladite indemnité.
11. L’UDFO soutient rapporter la preuve de ce qu’il n’y a pas de trajet régulier, opéré par les transports en commun, entre le domicile de M. [Y] et le siège de l’organisation syndicale. Elle ajoute que l’intéressé est amené à se déplacer très souvent dans la région dans le cadre de ses missions (réunions, manifestations etc'), parfois dans des endroits non régulièrement desservis par les transports en commun.
12. Rappelant les dispositions applicables et reprenant les conclusions de l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF réplique que l’UDFO ne démontre pas l’utilisation conforme de l’indemnité litigieuse, ni n’apporte de pièce justificative des déplacements de M. [Y] entre son domicile et son lieu de travail ou encore de ses déplacements dans le cadre de l’exercice de ses missions.
L’organisme souligne par ailleurs que l’indemnité forfaitaire de 360 euros est versée mensuellement, sans variation aucune pour les mois où M. [Y] serait en congé ou absent, ce dont il faudrait déduire qu’il effectue chaque mois exactement les mêmes déplacements.
Réponse de la cour :
13. Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêtés.
Il appartient au cotisant de justifier de ce que les sommes qu’il a entendu exclure de l’assiette des cotisations constituent des frais professionnels.
14. Pour justifier de la bonne utilisation par M. [Y] de l’indemnité forfaitaire mensuelle de déplacement, l’UDFO se borne à produire l’impression de différentes captures d’écran du site internet de la [10], faisant état d’horaires de train pour les trajets [Localité 6]-[Localité 8] et [Localité 5]-[Localité 8], dont elle soutient qu’ils traduiraient une absence de desserte régulière.
Sans plus d’élément sur la réalité des trajets effectués par M. [Y] dans le cadre de ses missions, ni sur son trajet domicile-lieu de travail, l’UDFO échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’utilisation conforme de l’indemnité forfaitaire mensuelle de déplacement.
La réintégration des sommes correspondantes dans l’assiette de cotisations par l’inspecteur du recouvrement est donc justifiée.
En conséquence, ce chef de redressement sera validé et le jugement confirmé sur ce point.
3. Sur le chef de redressement n°2 : Frais professionnels ' limite d’exonération ' frais inhérents à l’utilisation des NTIC (outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication) :
15. Dans sa lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’UDFO prenait mensuellement en charge des frais de téléphone. M. [Y] a expliqué que cette indemnité correspondait à 80% de ses frais personnels de téléphone portable.
Estimant qu’il n’était pas justifié de charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction de M. [Y], ni de circonstances de fait entraînant pour ce dernier des dépenses supplémentaires, l’inspecteur a réintégré les indemnités forfaitaires dans l’assiette des cotisations, et opéré en conséquence un redressement.
16. L’UDFO conteste ce chef de redressement en expliquant que :
— M. [Y] utilise à 100% son téléphone dans le cadre de ses fonctions,
— elle ignorait ne pouvoir déduire que 80% du montant de la facture téléphonique,
— l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que M. [Y] utiliserait son téléphone à des fins extra-professionnelles.
17. L’URSSAF souligne pour sa part l’absence de production de tout élément justificatif de la réalité des dépenses considérées.
Réponse de la cour :
18. Il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêtés.
Selon l’article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les frais engagés par le travail salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication qu’il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi conformément au contrat de travail.
Les remboursements effectués par l’employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
19. Contrairement aux affirmations de l’UDFO, il n’appartient pas à l’URSSAF de prouver que son salarié n’utilise pas son téléphone à des fins autres que professionnelles, mais à la cotisante de justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par M. [Y].
20. L’UDFO, qui affirme que M. [Y] utilise son téléphone personnel à des fins exclusivement professionnelles, ne produit pour autant aucun justificatif des dépenses de téléphonie que l’intéressé aurait engagées.
La fiche intitulée « Rôle et responsabilité du Secrétaire général et du Trésorier », qui décrit les rôles et responsabilités des intéressés, est un document de portée générale non spécifiquement relatif aux missions concrètement exercées par M. [Y]. Il n’y est en tout état de cause fait aucune mention des frais qui pourraient être exposés dans ce cadre par le secrétaire général.
Les conditions d’une exonération de ces dépenses de l’assiette des cotisations sociales ne sont donc pas réunies. Par suite, leur réintégration est justifiée.
21. Ce chef de redressement sera donc validé et le jugement sera confirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
22. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient en l’espèce à l’UDFO, partie perdante au sens où l’entend ce texte, de supporter les dépens. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’intéressée aux dépens de première instance.
Y ajoutant, il convient de condamner l’UDFO aux dépens d’appel.
23. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au regard de la solution retenue, l’équité conduit à allouer sur ce fondement à l'[16] la somme de 1 000 euros que l’UDFO sera condamnée à lui verser.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat [14] aux dépens d’appel,
Le condamne également à payer à l'[16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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