Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 juin 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1869
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IX3X
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
S.A.R.L. UCANDRI INVEST
C/
S.A.R.L. KAIROS
S.A.R.L. UCANDRI INVEST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE
La Société UCANDRI INVEST, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PAU sous le numéro 793 941 717, dont le siège est situé [Adresse 2] ([Adresse 4]), agissant par son représentant légal, Monsieur [E] [C], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMEES
S.A.S. [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. KAIROS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
assistée de Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte réitératif sous seing privé du 31 juillet 2019, la société Ucandri invest (sarl) a cédé à la société Kairos (sarl) la totalité des actions composant le capital social de la société [C] (sas), spécialisée dans l’horlogerie monumentale et l’électrification des cloches, moyennant le prix de 641.459 euros déterminé en considération de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2018.
Une convention de garantie de bilan est annexée à cet acte qui prévoit la situation comptable en forme de bilan de la société [C], arrêtée au 30 juin 2019 constituera le bilan de référence de la garantie d’actif et de passif ([Localité 7]), celui-ci devant être arrêtée d’un commun accord au plus tard le 31 octobre 2019, sinon à dire d’un tiers-expert.
L’acte de cession prévoit également le remboursement du compte courant du cédant selon un certain échéancier.
A défaut d’accord des parties, la société Ucandri invest a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Pau qui, par ordonnance du 20 mai 2020, a désigné M. [N], expert près la cour d’appel, en qualité de tiers-expert aux fins d’arrêter le bilan de référence au 30 juin 2019.
Le tiers-expert a clôturé son rapport le 28 juin 2021.
Le 29 novembre 2021, la société Ucandri invest a sommé la société [C] de payer les deux premières échéances du remboursement du compte courant d’associé.
Par courrier du 30 novembre 2021, la société [C] a opposé au cédant une exception de compensation partielle avec une créance hors [Localité 7].
Puis, par courrier du 2 décembre 2021, elle a notifié au cédant la mise en jeu de la [Localité 7] au titre de certains préjudices.
Suivant exploit du 11 mars 2022, la société Ucandri invest a fait assigner la société [C] par devant le tribunal de commerce de Pau en remboursement de son compte courant d’associé.
La société Kairos est intervenue volontairement à l’instance en réclamant, avec la société [C], la somme de 484.436,87 euros au titre de la [Localité 7].
Par jugement du 11 décembre 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— condamné la société [C] à payer à la société Ucandri invest la somme de 56.308 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné la société Ucandri invest à payer à la société [C] la somme de 77.000 euros
— prononcé la compensation entre ces deux sommes
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— condamné la société Ucandri invest à payer à la société [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Ucandri invest à payer à la société Kairos la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les entiers dépens à la charge de la société Ucandri invest.
Par déclaration faite au greffe le 26 janvier 2024, la société Ucandri invest a relevé appel limité de ce jugement.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 février 2024, la société [C] et la société Kairos ont relevé appel limité de ce jugement.
Les procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 13 novembre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2025 à 15h22.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, à 14h05, par la société Ucandri invest qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les demandes rejetées des sociétés Kairos et [C], de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de :
— condamner la société [C] à lui payer la somme de 80.006,98 euros au titre du remboursement de son compte courant
— juger que cette somme sera assortie de l’intérêt légal depuis le mois d’août 2020, date d’exigibilité de la première échéance non réglée
— débouter la société Kairos et la société [C] de la totalité de leurs demandes de réformation et de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre la société Ucandri invest
— condamner solidairement la société Kairos et la société [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de délivrance de la sommation de payer du 29 novembre 2021.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024 par la société Kairos et la société [C] qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la condamnation de la société Ucandri invest à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Ucandri invest à payer à la société [C] la somme de 484.436,87 euros
— condamner la société Ucandri invest, au titre de la convention de garantie de passif, à relever et garantir la société [C] de toutes sommes, indemnités et condamnations pécuniaires mises à la charge de cette dernière dans le cadre de la procédure RG 24/55 initiée par [P] [S] en indemnisation de ses préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes
— débouter la société Ucandri invest de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société [C] à lui verser la somme de 80.006,98 euros assortie de l’intérêt au taux légal depuis le mois d’août 2020 et de condamnation des sociétés Kairos et [C] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de sommation de payer du 29 novembre 2021
— débouter la société Ucandri invest de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Ucandri invest à leur payer à chacune la somme complémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Le présent arrêt désigne la société Ucandri invest en qualité d’appelante et les sociétés Kairos et [C] en qualité d’intimées.
1- sur le compte courant d’associé
L’acte de cession du 31 juillet 2019 contient une clause intitulée « remboursement de compte courant d’associé », qui stipule que :
Au jour de la présente cession, le solde du compte courant d’associé de la société Ucandri invest dans les comptes de la société [C] s’élève à la somme de 154.000 euros.
Cette somme sera remboursée par ma société [C] à la société Ucandri invest selon les modalités suivantes :
— au jour de la signature du présent acte de cession : 38.500 euros payable par chèque de banque de la société Kairos à la société Ucandri invest
— au 31 juillet 2020 : 28.875 euros payable par virement bancaire de la société [C] à la société Ucandri invest
— au 31 juillet 2021 : 28.875 euros payable par virement bancaire de la société [C] à la société Ucandri invest
— au 31 juillet 2022 : 28.875 euros payable par virement bancaire de la société [C] à la société Ucandri invest.
Cet acte présente donc une discordance entre le montant du compte courant de 154.000 euros et les échéances fixées pour son remboursement d’un montant total de 86.625 euros.
Les intimées font valoir que si, selon les documents comptables, le compte courant d’associé était de 200.000 euros avant la cession, la preuve du versement de cette somme n’est pas rapportée, et en tout état de cause, cela ne démontre pas qu’in fine le compte courant dont il est réclamé le remboursement aurait été déterminé par les parties à 154.000 euros et non pas à 125.125 euros. Selon les intimées, les parties sont convenues d’un remboursement partiel du compte courant de la société [C] à concurrence de 125.125 euros, payable en quatre échéances, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris.
Mais, ce moyen ne résiste pas à l’examen des faits et des actes de la cause.
En effet, il est établi que, conformément aux engagements pris dans le protocole de cession sous conditions suspensives du 9 juillet 2018, la société Ucandri invest a abondé son compte courant d’associé de 200.000 euros, la preuve de cette créance résultant tant de la reconnaissance par le cessionnaire de la levée de cette condition suspensive que son enregistrement dans les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2018 par les experts-comptables du cédant et du cessionnaire, et arrêtés au 30 juin 2019 par le tiers-expert.
Il ressort encore de la convention de garantie annexée à l’acte de cession du 31 juillet 2019 (page 2 et 7/13), corroborée par les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 (pièce 10 des intimées) que le 11 juillet 2019, la société Ucandri invest a procédé à une augmentation du capital social de 46.000 euros, très exactement de 46.047,32 euros pour des raisons d’exactitude juridique, par apport en numéraire par compensation avec sa créance en compte courant, portant le capital social à 259.928,34 euros, et le nombre d’actions à 4132, soit précisément le nombre d’actions objet de l’acte de cession définitif.
Il se déduit de ces constatations que c’est précisément en considération de cette augmentation de capital que les parties sont convenues de fixer dans l’acte de cession définitif le montant de la créance de remboursement du compte courant à la somme de 154.000 euros (200.000 – 46.000), de sorte que l’argument des intimés selon lequel cette somme n’est pas mentionnée dans les comptes sociaux antérieurs au 30 juin 2019 n’a pas de pertinence.
Et, les actes les liant entre elles expriment la commune intention des parties de rembourser l’intégralité, et non une partie de ce compte courant, sous réserve de son affectation à la garantie d’exécution de la convention de garantie de bilan.
En effet, l’acte de cession définitif postule clairement que la somme de 154.000 euros doit être remboursée.
Ensuite, le protocole d’accord du 9 juillet 2018, établi sur la base d’un compte courant abondé à 200.000 euros, prévoyait le remboursement de l’intégralité de cette somme en quatre échéances de 50.000 euros.
Enfin, aux termes de la convention de bilan annexée à l’acte de cession, les parties sont convenues d’affecter le compte courant d’associé de 154.000 euros à la garantie de l’exécution de la convention de garantie de bilan, ce qui contredit nécessairement le principe même d’un remboursement partiel à défaut de mise en jeu de la [Localité 7].
Et, sur cette base, le solde du compte courant, déduction faite de la première échéance payable à la signature de l’acte de cession, est ramené la somme de 115.500 euros, soit quasiment le montant du plafond maximal de la convention de garantie de bilan de 115.000 euros, en cohérence avec l’affectation du compte courant en garantie de l’exécution de la [Localité 7].
Il résulte des considérations qui précèdent que la société Ucandri invest rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance en compte courant d’associé de 154.000 euros à la date de l’acte de cession du 31 juillet 2019 et de l’obligation de remboursement intégral contractée par la société [C]. Il s’ensuit que les modalités de remboursement de cette créance telles que fixées dans l’acte de cession sont erronées en ce qu’elles omettent une ultime échéance de 28.875 euros soldant le remboursement du compte courant de 154.000 euros, comme le soutient l’appelante,
Par conséquent, déduction faite du remboursement de la première échéance, la créance en compte courant d’associé due par la société [C] est de 4 x 28.875 euros, soit la somme de 115.500 euros, et non de 86.625 euros comme l’a retenu le jugement entrepris.
2- sur le litige [K]
Il résulte de la convention [Localité 7] annexée à l’acte de cession que le cédant prendra à sa charge exclusive l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [C] dans le cadre du contentieux prud’homal l’opposant à M. [K], et s’engage de ce chef à régler à première demande à la société [C] le montant intégral des sommes qui pourraient être réclamées à cette dernière, en exécution des décisions de justice à intervenir dans cette procédure. Le cédant prendra à sa charge exclusive, le coût afférent à cette procédure (honoraires de conseil et dépens) jusqu’à son terme, sous réserve d’être strictement informé de leur évolution et de maîtriser la procédure.
L’acte précise que cette garantie donnée par le cédant vient en sus de la garantie de passif.
A la suite de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Pau du 14 janvier 2021, la société [C] a réglé la somme totale de 30.317,42 euros.
Il est acquis aux débats que cette somme doit venir en déduction de la créance au titre du compte courant d’associé due par la société [C] à la société Ucandri invest.
Par conséquent, la créance au titre du compte courant d’associé doit être ramenée à la somme de 85.182,58 euros, avant toute mobilisation de la [Localité 7].
3- sur la garantie d’actif et de passif
3-1- sur la forclusion
L’article 5-1 du chapitre II de la convention de garantie de bilan, intitulé « obligation du bénéficiaire de notifier les réclamations aux garants », stipule que : dès qu’il aura eu connaissance ou aura eu notification d’un fait, d’une circonstance ou d’une allégation qui pourraient donner lieu à garantie ou indemnisation au titre des présentes, le bénéficiaire le notifiera au garant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs délais, et au plus tard 15 jours à compter de la connaissance dudit fait ou de ladite circonstance, sous la forme d’une réclamation faite au cédant.
La société Ucandri invest en déduit que les sociétés Kairos et [C], qui se prévalent du rapport [N] au soutien de leurs réclamations, devaient notifier, à peine de forclusion, leurs réclamations au plus tard dans les 15 jours de la connaissance dudit rapport clôturé et transmis aux parties le 28 juin 2021. Constatant que les réclamations ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, l’appelante fait valoir que les intimées seront « jugées forcloses ou à tout le moins irrecevables à invoquer le bénéfice de la convention de garantie de bilan ».
Mais, d’une part, le moyen tiré de la forclusion contractuelle d’une action s’analyse en fin de non-recevoir, laquelle constitue une prétention, distincte de la demande de débouté, qui doit être soumise à la connaissance de la cour.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l’espèce, le dispositif des conclusions de l’appelante ne saisit pas la cour d’une demande tendant à voir déclarer les intimées irrecevables en leur demande de garantie, se bornant à demander le débouté des demandes des intimées, de sorte que la cour n’est pas saisie de la forclusion des demandes des intimées.
D’autre part, la convention de garantie bilan liant les parties ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de réclamation dans les 15 jours de l’événement lui donnant naissance.
Cependant, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à écarter par principe la forclusion de la réclamation tardive, le juge devant rechercher la commune intention des parties sur l’existence d’une telle sanction.
En l’espèce, l’appelante, qui s’en tient à la lettre de la clause, ne démontre pas en quoi les parties auraient entendu sanctionner par la perte du droit d’agir en justice l’exécution tardive de l’obligation de notifier toute réclamation dans le délai contractuel.
Par conséquent, comme le soutiennent les intimées, la sanction de la forclusion n’est pas encourue en cas de notification tardive de la réclamation.
3-2- sur l’objet de la convention de garantie de bilan
La convention de garantie de bilan annexée à l’acte de cession du 31 juillet 2019 est indissociable de celui-ci auquel elle s’intègre.
L’en-tête de la convention, après le rappel des qualités des parties, énonce que, au titre de la garantie de bilan, le garant garantit le bénéficiaire des déclarations faites au présent acte, pour la société [C], dans les termes et conditions qui suivent.
Sont notamment garanties par cet acte les déclarations du cédant concernant les comptes annuels.
A cet égard, l’acte rappelle que les comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ont servi à la détermination du prix définitif de cession et que les livres et documents comptables requis par la réglementation en vigueur ont été régulièrement tenus et reflètent la situation exacte et à jour de la société.
Et que toutes les provisions relevant d’une bonne gestion comptable et financière ont été constatées dans les écritures comptables.
A la suite des déclarations concernant la société, la convention de garantie de bilan détermine « les «garanties » accordées par le cédant.
L’article 2.1- objet de la garantie, de la convention de garantie de bilan stipule que :
Le garant garantira tant les différents postes d’actif et de passif de la société, tels qu’ils apparaîtront dans la situation intermédiaire au 30 juin 2019, que l’exactitude de l’ensemble de ces déclarations et informations objet de l’article II ci-dessous et des annexes.
Le garant garantira en particulier l’existence et la réalité des divers éléments immobilisés de l’actif et du passif, tels qu’ils apparaissent sur la situation intermédiaire au 30 juin 2019.
L’article 2.2 ' effets de la garantie, stipule notamment que :
En conséquence, le garant garantira le bénéficiaire contre tout passif nouveau ne figurant pas sur la situation intermédiaire au 30 juin 2019, dès lors que ce passif aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date de la cession, qu’elle qu’en soit la nature, qu’il résulte de faits commerciaux ou de responsabilité, qu’il soit d’origine fiscale, parafiscale, sociale ou autre.
L’article 2.3 ' calcul de l’indemnité, stipule notamment que :
Le garant sera tenu d’indemniser le bénéficiaire et de le dédommager de toute perte quelconque liée à l’une des garanties, déclarations, engagements, obligations, déclinées au présent acte ce jour et dans l’acte de cession des droits sociaux qui en résultera.
L’article 2.4 ' exigibilité et modalités de libération de l’engagement du garant, stipule notamment que :
Dans le cas d’apparition d’un tel passif nouveau ou d’une telle diminution d’actif entraînant une aggravation de la situation nette de la société, telle que figurant sur la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2019, le garant s’engagera irrévocablement à titre de réduction du prix de cession des actions, à indemniser le bénéficiaire sous forme d’une reconstitution de la situation nette de la société cédée […].
Cette reconstitution s’effectuera sous forme d’un versement dans les caisses de ladite société.
Il résulte des clauses qui précèdent que le cédant garantit l’actif et le passif ainsi que la situation nette de la société arrêtés au 30 juin 2019.
En outre, le cédant garantit les déclarations qu’il a faites dans la convention de garantie et dans l’acte de cession lui-même.
S’agissant de l’arrêté des comptes au 30 juin 2019, il résulte des clauses de l’acte de cession que le tiers expert désigné arrête de manière définitive, sans possibilité d’appel, le bilan de référence, et donc la convention de garantie d’actif et de passif.
Par conséquent, l’arrêté des comptes au 30 juin 2019 réalisé par l’expert [N], dans son rapport du 28 juin 2021, s’impose aux parties, sauf erreur grossière manifeste.
3-3- sur les réclamations
3-3-1- sur la diminution du résultat net
La réclamation des intimées concerne la situation de la société [C] au 31 décembre 2018, qui a servi de base à la détermination du prix des actions cédées, et qui présentait alors un résultat net de 41.460 euros et des capitaux propres de 346.538 euros dont le montant a participé de la détermination du prix des actions cédées, conformément aux prévisions du protocole d’accord du 9 juillet 2018.
Les intimées relèvent, au vu des données comptables retraitées par l’expert [N] pour les besoins de l’arrêté du bilan de référence au 30 juin 2019 :
— une perte de 48.596 euros provenant du retraitement de postes issus de la situation arrêtée par le tiers expert au 30 juin 2019
— une perte de 60.532 euros liée à des éléments antérieurs au 31 décembre 2018 et non comptabilisées par le cédant dans les bilans précédents : charges non provisionnées, travaux facturés mais non réalisés, annulation de produits à recevoir d’assurances, détaillées dans leur pièce n°5,
L’imputation de ces pertes sur l’exercice clos au 31 décembre 2018 révèle un résultat négatif de 67.668 euros et des capitaux propres de 237.410 euros.
Les intimées en déduisent l’existence d’une diminution du résultat net de 109.118 euros (en réalité 109.128 = 41.460 + 67.668), qui diminue d’autant les capitaux propres (346.538 ' 109.128 = 237.410) et dont elles réclament l’indemnisation en exécution de la convention de garantie de bilan incluant la garantie des déclarations du cédant concernant l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Le bilan de référence au 30 juin 2019 fait ressortir, sur le premier semestre, un résultat négatif de 151.084 euros et des capitaux propres de 194.841 euros, ainsi qu’une augmentation substantielle du bilan par rapport au bilan clos au 31 décembre 2018 alors même que l’acquisition de la branche d’activité Lussault était prise en compte dans les comptes clos au 31 décembre 2017, comme le mentionne le protocole d’accord du 9 juillet 2018.
L’appelante, sans contester l’exactitude mathématique de la comptabilité rectifiée de l’exercice 2018, conteste la mobilisation de la [Localité 7] aux motifs que :
— les corrections entre les deux bilans 2018 en recalculant le résultat à la baisse d’un montant de « 109.118 euros » (en réalité 109.128) ont été prises en considérations par l’expert [N] dans son arrêté des comptes, comme l’a retenu le jugement entrepris, la convention de garantie de bilan ayant pour objet de garantir les postes d’actif et de passif apparaissant dans la situation intermédiaire au 30 juin 2019
— l’expert [N], a redistribué les postes de charges et de produits sur le 1er semestre2019, mais n’a pas réécrit le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018, ni indiqué que l’actif était surestimé et le passif sous-estimé, les volumes globaux ayant été validés
— l’expert [N] a procédé à une approche différente des volumes d’actif et de passif sur des temps ou des périodicités différentes ce qui a conduit aux corrections intervenues
Mais, aux termes de la convention de garantie de bilan, le cédant s’est obligé à garantir non seulement l’actif, le passif et la situation nette de la société au 30 juin 2019, mais également toutes les déclarations du cédant mentionnées dans la convention de garantie et l’acte de cession lui-même, et donc l’exactitude du bilan clos au 31 décembre 2018 ayant servi à la détermination du prix des actions cédées.
Le cédant ne peut se prévaloir de la prise en compte de la diminution du résultat net et des capitaux propres de l’exercice 2018 dans les comptes arrêtés au 30 juin 2019 alors que cette dégradation de la situation nette de la société résulte de faits antérieurs à l’acte de cession qui ont fait l’objet d’un traitement comptable contestable, et non d’une méthode d’approche différente, qui a eu pour effet, sinon pour objet, de donner une présentation comptable qui ne reflétait pas la situation financière de la société révélée par les comptes arrêtés au 30 juin 2019.
En application de l’article 2.3 ' calcul de l’indemnité, la société Ucandri invest est tenue d’indemniser le bénéficiaire de la garantie et de le dédommager de toute perte quelconque liée à l’une des garanties, déclarations, engagements, obligations, déclinées au présent acte ce jour et dans l’acte de cession des droits sociaux qui en résultera.
Et en application de l’article 2.4 ' exigibilité et modalités de libération de l’engagement du garant, la société Ucandri invest est tenue d’indemniser le bénéficiaire de la garantie sous forme d’une reconstitution de la situation nette de la société cédée […].
En l’état des moyens de défense et de la preuve de la dégradation de la situation nette de la société imputable à des faits antérieurs au 31 juillet 2019, la société Ucandri invest est tenue d’indemniser les intimées à concurrence de la diminution du résultat net de 109.128 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
3-3-2- sur la mise aux normes de l’atelier
La société [C] a fait procéder à des travaux concernant l’atelier à la suite de la visite de l’établissement par le contrôleur sécurité de la CPAM en date du 18 décembre 2019 qui a préconisé un ensemble de recommandations pour améliorer les conditions de travail et la sécurité du personnel dans l’atelier.
Estimant que le cédant lui a dissimulé un courrier de l’inspection du travail du 17 avril 2015 lui ayant rappelé l’obligation réglementaire de procéder au contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement des locaux de travail, et à ce titre, aux vérifications annuelles notamment des vitesses d’air, les intimées réclament l’indemnisation du coût des « travaux de mise aux normes de l’atelier » d’un montant de 21.840 euros, réglé selon trois factures des 27 mai 2020, 30 juin 2021 et 27 octobre 2021 concernant l’aspiration des poussières et copeaux sur les machines bois.
Mais, le courrier du 17 avril 2015 se borne à un rappel de la réglementation applicable en la matière que le cessionnaire, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer, qu’il a fait procéder lui-même à un audit organisationnel qui a duré 8 mois qui lui permettait de vérifier, sinon s’interroger sur la situation de l’atelier au regard du droit du travail, tandis que, au surplus, les intimées ne démontrent pas que l’atelier n’était pas conforme à la réglementation applicable ou aurait fait l’objet d’une injonction administrative en ce sens, alors qu’elles ne justifient pas avoir elles-mêmes fait procéder au contrôle de la conformité réglementaire de l’atelier par un organisme agréé tel que recommandé par la CPAM.
Les travaux réalisés constituent des améliorations qui n’entrent pas dans le cadre de la garantie et des déclarations de conformité du cédant.
Par conséquent, le jugement entrepris a justement rejeté cette réclamation.
3-3-3- sur la dépréciation des stocks
Le jugement entrepris a fait droit à la réclamation des intimées concernant une survalorisation des stocks à concurrence de 101.466,06 euros, sur la base d’une expertise unilatérale produite par les défenderesses évaluant les stocks à 46.000 euros au lieu de 147.466,06 euros.
La question de l’évaluation des stocks a fait l’objet d’échanges entre les parties, la société Ucandri invest ayant proposé de racheter certaines références du stock sur le prix desquelles les parties ne sont pas parvenues à s’accorder.
L’expert [N], au constat de l’absence d’accord entre les parties, n’a procédé à aucun correctif à la valorisation comptable du stock. Contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, l’expert [N] n’a pas retenu une survalorisation du stock, ce qui ressort clairement du bilan de référence.
Aux termes de la convention de garantie de bilan, la société Ucandri invest garantit les stocks arrêtés au 30 juin 2019 par le tiers expert. Les intimées ne rapporte pas la preuve de la survalorisation alléguée, laquelle ne peut être établie par un rapport d’expertise unilatéral, même contradictoire, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments probants pertinents, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’offre amiable d’acquisition n’emportant aucune reconnaissance de la survalorisation alléguée.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens et la réclamation rejetée.
3-3-4- sur le résultat avant impôts de l’exercice clos le 31 décembre 2019
Les intimées font grief au jugement entrepris d’avoir rejeté leur réclamation au titre de la prise en compte du résultat négatif de l’exercice clos le 31 décembre 2019 d’un montant de 297.315,39 euros.
Mais, les moyens invoqués au soutien de cette réclamation sont inopérants dès lors que les intimées ne rapportent pas la preuve que ce résultat négatif est imputable à des faits antérieurs au 31 juillet 2019 aggravant la situation nette de la société établie à la date du bilan de référence du 30 juin 2019, se bornant à soutenir que si la société Kairos avait eu connaissance des éléments sciemment dissimulés lors de l’exercice clos au 31 décembre 2018 (perte de 67.668 euros), elle n’aurait pas acquis les titres et aurait compris que l’activité, déficitaire, était vouée à l’échec.
Le jugement entrepris a justement rejeté cette réclamation.
3-3-5- sur l’accident du travail de M. [S]
L’acte de cession du 31 juillet 2019 mentionne expressément la survenue de l’accident du travail de M. [S] le 9 juillet 2019 et l’existence d’une enquête menée par la Direccte.
La société Ucandri invest a reconnu son obligation de garantie de cédant des conséquences pécuniaires des poursuites pénales engagées le 7 mars 2023 contre la société [C] ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 29 août 2023 qui a condamné la société [C] à une amende de 5.000 euros, un droit fixe de 127 euros et des frais irrépétibles de 300 euros, soit une somme totale de 5.427 euros.
Les parties sont contraires sur la prise en charge des honoraires d’avocat exposés pour la défense de la société [C], et mis à la charge de celle-ci par le jugement entrepris.
L’appelante se borne à soutenir qu’ « il n’y a pas de raison de majorer cette somme [5.427 euros] en y intégrant les frais d’avocat d’un montant supérieur à l’amende ».
Mais, la convention de garantie de bilan couvre l’ensemble des conséquences dommageables de la réalisation du risque, sans exclure, en cas d’actions en justice, les honoraires d’avocat supportés par la société [C].
Par conséquent, les honoraires d’avocat doivent être inclus dans l’indemnisation des frais de l’instance pénale, portant celle-ci à la somme de 11.005 euros retenue par le jugement entrepris.
A hauteur d’appel, les intimées ont présenté une demande nouvelle tendant à la condamnation de la société Ucandri invest, sur le fondement de la convention de garantie de passif, à garantir et relever indemne la société [C] de toutes sommes, indemnités et condamnations pécuniaires mises à sa charge dans le cadre de la procédure RG 24/55 engagée par M. [S] en indemnisation de ses préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Il est constant que par requête du 27 février 2024, M. [S] a agi contre la société CRIT, entreprise de travail temporaire, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de la faute inexcusable de l’employeur, et que le 4 juin 2024, la société CRIT a appelé en garantie la société [C].
L’appelante soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande des intimées comme se heurtant à la prohibition des demandes nouvelles en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mais, le dispositif des conclusions de l’appelante ne saisit la cour d’aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable cette demande des intimées, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette contestation.
Au surplus, cette demande est doublement recevable en ce qu’elle constitue une demande reconventionnelle, recevable en appel, en application de l’article 566 du code de procédure civile, et qu’elle est née de l’assignation en intervention forcée délivrée le 4 juin 2024, postérieurement au jugement entrepris, et donc recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
L’appelante oppose ensuite l’extinction de la garantie de bilan acquise le 1er juillet 2022 en application de l’article 4.2 du chapitre II de la convention de garantie de bilan.
L’article 4.2 stipule que la notification de tout fait, circonstance ou allégation (Réclamation) qui donnerait lieu s’il était vérifié à garantie et indemnisation par le garant conformément aux présentes, devra être effectuée par le bénéficiaire au garant au plus tard le 1er juillet de la troisième année qui suivra l’année au cours de laquelle auront été signés les actes de cession des titres en ce qui concerne les réclamations de tiers,
existantes ou latentes, que le montant final ou la réalisation du dommage, de la perte ou de la responsabilité résultant d’une telle réclamation soit effectivement connu ou survienne pendant cette période de trois ans ou postérieurement.
En l’espèce, l’accident du travail de M. [S] survenu le 9 juillet 2019 constitue le fait déclencheur de la garantie de bilan qui a été mentionné dans l’acte de cession du 31 juillet 2019, rendant sans objet la formalité de sa notification au sens de l’article précité.
La société Ucandri invest n’a pas contesté son obligation de prendre en charge les frais de l’instance pénale.
L’action civile en indemnisation du préjudice de M. [S] découle directement du fait déclencheur de la garantie mentionné dans l’acte de cession.
Il s’ensuit que la société Ucandri invest doit garantir les intimées de l’ensemble des conséquences pécuniaires imputables à cet accident du travail, peu important la date de la réclamation du salarié postérieure à l’expiration de la garantie.
En définitive, il résulte des considérations qui précèdent que la société Ucandri invest doit garantir, dans la limite du plafond contractuel, les pertes suivantes :
— la diminution du résultat net : 109.128 euros
— les frais de l’instance pénale [S] : 11.005 euros
— les conséquences pécuniaires de l’instance civile [S] : mémoire
4- sur le plafond de la garantie
L’article 4.3 -Franchise-Limite de garantie, stipule notamment que, en tout état de cause, toute réclamation de quelque nature que ce soit ne pourra excéder toutes causes confondues un total de :
-115.000 euros sur les 12 premiers mois à compter du jour de l’acte définitif de cession, qui constitue un plafond global et forfaitaire de réclamation, lequel plafond est accepté par le bénéficiaire
-77.000 euros entre le 12ème et le 24 ème mois à compter du jour de l’acte définitif de cession, qui constitue un plafond global et forfaitaire de réclamation, lequel plafond est accepté par le bénéficiaire
-38.500 euros entre le 24 ème et le 20 ème mois à compter du jour de l’acte définitif de cession, qui constitue un plafond global et forfaitaire de réclamation, lequel plafond est accepté par le bénéficiaire
étant rappelé que cette limite s’entend hors garantie relative aux deux procédures contentieuses citées ci-dessus (dossier [K] et commune de [Localité 8]).
Les intimées font valoir qu’aucune limite de garantie de quelle nature qu’elle soit prévue à l’article 4.3 précitée ne saurait courir, le cas échéant, antérieurement avant l’établissement de la situation intermédiaire, alors que celle-ci, en raison de circonstances extérieures à la volonté des parties, n’a pas pu être arrêtée dans le délai contractuel avant le 31 octobre 2019, le tiers expert ayant transmis son rapport le 28 juin 2021, ce fait étant constitutif d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 alinéa 2 du code civil, justifiant d’écarter les délais de mise en 'uvre de la garantie prévus à l’article 4.3 de la convention.
L’appelante n’a pas conclu sur ce moyen.
Cela posé, l’acte de cession stipule, sous le paragraphe « convention de garantie d’actif et de passif », qu’est annexée au présent acte, la convention de garantie d’actif et de passif qui devra être réitérée strictement dans les mêmes termes au plus tard le 31 octobre 2019, sur la base de la situation comptable intermédiaire de référence, savoir celle arrêtée d’un commun accord entre les parties au 30 juin 2019.
Il s’ensuit que les parties ont entendu subordonner l’application de la garantie de bilan à l’établissement du bilan de référence.
Or, il existe une incohérence temporelle entre les diverses clauses de la convention de garantie de bilan relatives notamment aux délais contractuels.
Spécialement, s’agissant de la temporalité de la dégressivité de la limite de la garantie, le premier palier annuel démarre à compter de la signature de l’acte de cession définitif du 31 juillet 2019 alors même que le bilan de référence servant de base à la garantie n’est pas connu à cette date et que, dans l’hypothèse d’un arrêté du bilan au 31 octobre 2019, la première année de la garantie se trouve amputée de trois mois.
A fortiori, les clauses de la convention sont inapplicables lorsque le bilan de référence est arrêté par un tiers expert postérieurement à la date du déclenchement du premier palier annuel, comme en l’espèce, le 28 juin 2021, sauf à priver le cessionnaire du bénéfice de la garantie maximale au titre du ou des paliers antérieurs au bilan de référence.
Par conséquent, compte tenu de la commune intention des parties liant l’application de la [Localité 7] à l’établissement du bilan de référence et de la bonne foi contractuelle, d’une part, et considérant qu’un délai contractuel dans lequel est enfermé l’exercice d’un droit ne court pas contre celui qui ne peut agir à raison d’un cas de force majeure, comme en l’espèce, d’autre part, il convient de reporter le point de départ des délais des paliers annuels des limites de la garantie à compter du 28 juin 2021.
Par conséquent, la réclamation des intimées au titre des préjudices ci-avant retenus, ayant été faite au plus tard en décembre 2021, elle doit être réputée avoir été effectuée au titre de la première année de garantie plafonnée à la somme de 115.000 euros.
Les préjudices indemnisables au titre de la diminution du résultat net et des frais de l’instance pénale étant à eux-seuls supérieurs à ce plafond, la société Ucandri invest est tenue d’indemniser les intimées à concurrence de la somme de 115.000 euros, les intimées devant être déboutées du surplus de leur demande indemnitaire.
sur la compensation judiciaire
En définitive, la société [C] sera condamnée à payer à la société Ucandri invest la somme de 85.182,58 euros, sans intérêts de retard dès lors que le compte courant était affecté à la garantie de l’exécution de la [Localité 7].
Et la société Ucandri invest sera condamnée à payer à la société [C] la somme de 115.000 euros.
La compensation à due concurrence des créances réciproques sera ordonnée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples.
Le jugement entrepris sera entièrement réformé en ce sens.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [C] à payer à la société Ucandri invest la somme de 85.182,58 euros au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
CONDAMNE la société Ucandri invest à payer à la société [C] la somme de 115.000 euros au titre de la convention de garantie de bilan,
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre les condamnations réciproques des parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel à sa propre charge,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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