Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 24/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 novembre 2024, N° 23/01377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 24/01539 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 04 Novembre 2024, RG 23/01377
Appelante
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) dont le siège social est [Adresse 1] représentée par son dirigeant social en exercice, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), à la suite de la fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007 demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM Avocats, avocat au barreau de PARIS
Intimé
M. [L] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C3LEX, avocat plaidant au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 17 juillet 2007, la société Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain a consenti à M. [L] [S] un prêt d’un montant de 311 558 euros remboursable en 300 mensualités et au taux d’intérêt nominal initial de 4,90% l’an afin qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement un bien situé à [Localité 3] ([Localité 4]) auprès de la société Apollonia.
Par courrier recommandé du 21 juin 2011, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, se disant venir aux droits de la société ayant prêté les fonds, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
*
Parallèlement, invoquant des faits d’escroquerie, de faux et d’usage de faux, M. [S] a, par actes du 4 décembre 2010, fait assigner la société Apollonia, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne et la SCP [X] – Dutrevis – Brines – [U] [D] devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement des sommes mentionnées dans le tableau d’amortissement du prêt et en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive par ordonnances des 17 octobre 2011, 17 septembre 2015, 1er juin 2017 et 18 mars 2021.
*
Par acte du 28 août 2012, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement de la somme de 341 452,02 euros au titre du prêt souscrit le 17 juillet 2007.
Par jugement du 16 février 2017 confirmé par un arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Chambéry, le tribunal de grande instance de Chambéry a :
— fait droit à l’exception de litispendance en l’état de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,
— ordonné la disjonction de l’instance,
— s’est dessaisi des demandes reconventionnelles de M. [S] en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts à l’encontre du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au profit du tribunal de grande instance de Marseille et a renvoyé l’examen de ces demandes devant cette juridiction,
— prononcé un sursis à statuer sur le surplus des demandes, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable sur la plainte pénale pendante devant l’un des juges d’instruction de [Localité 5],
— réservé les dépens et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par acte du 28 juillet 2023, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, a fait pratiquer une saisie-attribution de loyers provenant du bien situé à [Localité 3] entre les mains de la société Odalys Résidences et pour la somme de 494 680 euros.
La saisie a été dénoncée à M. [S] par acte du 1er août 2023.
Puis, par acte du 9 août 2023, M. [S] a fait assigner la société Crédit Immobilier de France Développement devant le juge de l’exécution aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré recevable la demande de sursis à statuer formulée par M. [S],
— rejeté la demande de M. [S] tendant à voir surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure en paiement engagée par la société Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [S] devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte du 28 juillet 2023 de la SCP [K] – Joseph – Font, commissaires de justice à Marseille, au nom et pour le compte de la société Crédit Immobilier de France Développement, entre les mains de la société Odalys Résidences, concernant des loyers du bien situé dans la [Adresse 4] à Bonnieux appartenant à M. [S], et ce pour le payement de la somme totale de 494 680 euros,
— rejeté la demande de M. [S] tendant à la condamnation de la société Crédit Immobilier de France Développement à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamné la société Crédit Immobilier de France Développement, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Crédit Immobilier de France Développement, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par acte du 13 novembre 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de la décision.
Toutefois, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement de la procédure d’appel enrôlée sous le RG n°24/1539, sous réserve de la régularisation des conclusions d’acceptation de désistement d’appel par M. [S],
— constater le dessaisissement de la cour,
— juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il accepte le désistement par la société Crédit Immobilier de France Développement de l’appel enrôlé sous le RG n°24/1539,
— lui donner acte qu’il se désiste de l’instance d’appel enrôlée sous le RG n°24/1539 à l’encontre de la société Crédit Immobilier de France Développement,
— constater le dessaisissement de la cour,
— juger que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de ses dernières écritures, la société Crédit Immobilier de France Développement indique se désister de l’instance en précisant que le bien immobilier situé à [Localité 3] a été vendu et que les parties ont trouvé un accord quant à la restitution des loyers appréhendés dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse. Ce désistement accepté par M. [S] dans ses conclusions en date du 18 septembre 2025 est parfait.
Par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement déféré.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Donne acte à la société Crédit Immobilier de France Développement de son désistement d’appel et à M. [L] [S] de l’acceptation de ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n°24/01539 et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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