Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 26 mai 2023, N° 22/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 137/25
N° RG 23/02383 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRU5
NP/RL
Décision déférée du 26 Mai 2023 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00223)
P.COLSON
[4]
C/
CPAM DU HAINAUT
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [G], salarié de la société [4] depuis le 21 juillet 2010, a été victime d’un accident du travail le 29 mars 2021.
La déclaration d’accident du travail, établie par M. [P] [Z], Président de la société [4], avec réserves, mentionne un accident survenu le 29 mars 2021 à 14h00 et est relaté en ces termes : 'en se rendant à son poste de travail après sa pause, il aurait fait un malaise'. Le certificat médical initial daté du 30 mars 2021, mentionne une 'crise convulsive généralisée perte de connaissance hospitalisation'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié, le 15 juillet 2021 à l’assuré et à l’employeur sa décision de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 10 septembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [C] [G].
Le 20 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recoursde la société [4].
La société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [4],
— déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de travail de M. [C] [G], le 29 mars 2021,
— déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G] depuis le 30 mars jusqu’au 3 septembre 2021,
— débouté, en conséquence, la société [4], de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse,
— débouté la société [4] de sa demande d’expertise,
— condamné la société [4] aux dépens de l’instance.
La société [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023.
La société [4] conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions. A titre principal, elle demande à la cour de déclarer qu’en l’absence de fait accidentel, la caisse ne pouvait faire application de la présomption d’imputabilité tirée de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la crise d’épilepsie dont a été victime M. [C] [G] le 29 mars 2021 et en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C] [G] du 29 mars 2021, de même que toutes les conséquences financières y afférentes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d’ordonner une expertise médicale sur pièces visant à se prononcer sur le bien-fondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de M. [C] [G] de l’accident du 29 mars 2021, d’ordonner que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse, d’enjoindre si besoins était, à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise et notamment l’entier dossier médical de M. [C] [G] en sa possession et d’enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au docteur [D], l’entier dossier médical de M. [C] [G] justifiant ladite décision.
En tout état de cause, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail de M. [C] [G] du 29 mars 2021 ainsi que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à M. [C] [G] depuis le 30 mars 2021 jusqu’au 3 septembre 2021. Elle demande à la cour de faire droit à sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à l’égard de M. [C] [G], de faire droit à sa demande d’expertise, de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge et sur l’absence de caractère professionnel de la crise d’épilepsie de M. [C] [G], elle fait valoir qu’elle ne conteste que la cause de cette crise d’épilepsie. Elle soutient qu’elle n’est pas due au travail du salarié et qu’une crise d’épilepsie est une pathologie chronique sans le moindre lien avec l’activité professionnelle. Pour prouver la cause totalement étrangère au travail, elle se base sur l’avis médico-légal du Docteur [X] qui indique que 'le lien entre l’activité professionnelle et cette pathologie ne peut donc être établi'. Par ailleurs, elle indique que le seul fait que le salarié ait participé à porter de gros câbles plusieurs heures avant les faits ne permet pas d’expliquer la survenue de ce malaise. Elle indique que la caisse, sur son site internet, ne répertorie pas les efforts physiques comme facteurs pouvant être à l’origine d’une crise d’épilepsie. Enfin, sur ce point, elle indique que la caisse aurait du requérir l’avis du médecin conseil.
La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement. Elle demande à la cour de débouter la société [4] de son recours.
Elle fait valoir que la société ne détruit pas, avec les arguments avancés, la présomption d’imputabilité. Elle indique que, c’est à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Sur la durée des soins et arrêts, elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé y compris pour les arrêts de prolongation dont la caisse n’a pas à justifier sa prise en charge. Elle indique que le médecin traitant a, en accord avec le médecin conseil, prescrit une incapacité de travail du 30 mars au 3 septembre 2021, date de la guérison. Elle considère que ces arrêts et soins bénéficient de la présomption d’imputabilité et doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle sauf à démontrer une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
A l’égard de l’employeur, c’est à l’organisme social qui a accepté la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, ainsi qu’il a été précisé par le premier juge, la déclaration d’accident du travail datée du 31 mars 2021, mentionne que l’accident de l’avant-veille, 29 mars 2021 à 15 heures 30 est survenu « sur le lieu de travail occasionnel ».
Le certificat médical initial, daté du 30 mars 2021, fait également état de l’accident qu’il décrit en mentionnant « crise convulsive généralisée perte de connaissance hospitalisation».
En outre, un témoin du malaise de M. [C] [G], M. [I], a confirmé que le salarié était sur le lieu du travail et pendant les heures de travail.
Ces circonstances ont été confirmées par l’enquête administrative diligentée par la CPAM dont les conclusions et toutes les pièces utiles ont été régulièrement mises à la disposition de l’employeur.
La société [4] estime que la description des faits, où il est rapporté que le salarié, sortant de la pause déjeuner et se rendant sur son poste, a fait l’objet d’un malaise ne démontre ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident.
Toutefois, le malaise du salarié, qui est un fait précis et circonstancié, survenu de façon soudaine en temps et au lieu de travail est présumé constituer un accident du travail.
Il appartient en conséquence à l’employeur de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Cependant, sauf à discuter la matérialité et le caractère professionnel de l’accident, ainsi que repris plus haut, et évoquer des causes médicales au malaise, la société [4] n’apporte aucun élément permettant d’évoquer l’hypothèse selon laquelle l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail et échoue donc à prouver contre la présomption.
Le jugement, qui a déclaré opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [C] [G] le 29 mars 2021 sera donc confirmé sur ce point.
Par ailleurs, la société [4] estime que la durée des soins et arrêts de travail dont a bénéficié le salarié est excessive au regard des circonstances et des conséquences de l’accident, alors que la totalité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne lui a pas été communiquée.
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code
civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La cour de cassation retient, notamment dans deux arrêts publiés rendus les 9 juillet 2020 (19-17.626) et 12 mai 2022 (20-20.655), que les motifs tirés de l’absence de preuve de continuité des symptômes et des soins sont impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle des arrêts de travail litigieux. Il résulte également d’un arrêt de la cour de cassation du 18 février 2021 (19-21.940) que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité, n’est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial. En outre, la durée des soins et des arrêts de travail n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputablité.
En l’espèce, le médecin traitant du salarié lui a prescrit une incapacité de travail du 30 mars au 3 septembre 2021, date de la guérison.
La société [4] soutient qu’une expertise médicale est nécessaire pour se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail et à défaut que la prise en charge doit cesser au 29 juin 2021.
Cependant, l’appelante n’apporte nulle preuve d’une cause étrangère à la poursuite des soins, évoquant, sans en prouver aucune, plusieurs hypothèses médicales extérieures au travail. Or, la mise en doute du lien entre la poursuite des arrêts de travail et l’accident ne constitue pas la preuve, incombant à l’employeur, de l’existence d’une cause aux arrêts de travail totalement étrangère au travail.
Ainsi, l’avis du Docteur [X], aux termes duquel un lien entre la pathologie de M. [C] [G] et son activité processionnelle ne saurait être établi, ne peut ni renverser la présomption ni justifier le recours à une expertise, les mesures d’instruction ne pouvant suppléer la carence des preuves incombant aux parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la société [4] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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