Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 23 janv. 2025, n° 23/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/08087 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCV
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits du CREDIT DU NORD
C/
[T] [F] épouse [H]
[S] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
N° RG : 19/03976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.01.2025
à :
Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS
Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOCIETE GENERALE
Venant aux droits du CREDIT DU NORD, S.A immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 3] et le siège central [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par suite d’une fusion absorption ayant fait l’objet d’un projet publié au BODACC le 29 juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 01 janvier 2023
N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 13])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 – N° du dossier 23062 – Représentant : Me Appoline MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [T] [F] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1991
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société European Business Management (ci-après la société « EBM »), dont Mme [T] [F] épouse [H] était la gérante, exerçait depuis 1996 une activité dans le secteur informatique, notamment dans la vente de logiciels et dans le conseil en recrutement.
Par acte sous seing privé du 18 mai 2009, Mme [T] [F] épouse [H], gérante de la société EBM et son époux, M [S] [H] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 117.000 euros pour une durée de dix ans, des sommes susceptibles d’être dues par la société EBM à la société Crédit du Nord auprès de laquelle la société avait ouvert un compte courant.
La société Crédit du Nord a accordé à la société EBM, par avenant du 14 juin 2010, une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 90 000 euros (montant résultant de l’avenant communiqué en pièce n° 2 de la Société Générale et en pièce n° 3 des époux [H] et non pas de 50 000 euros comme indiqué par erreur par la Société Générale en page 4 de ses conclusions) au taux d’intérêt conventionnel de 9,25% (taux de base de la banque 7,25% l’an à ce jour majoré de 2%) par an dans la limite du montant autorisé et majoré de trois points au-delà de ce montant.
Par contrat de prêt finançant des besoins professionnels du 4 décembre 2014, la société Crédit du Nord a consenti à la société EBM un prêt de 50 000 euros remboursable sur 60 mois au taux nominal de 2,98% par an hors assurance, majoré de 3 points en cas d’échéances impayées.
Par actes sous seing privé du 4 décembre 2014, les époux [H] se sont portés cautions personnelles et solidaires au titre du contrat de prêt précité, chacun à hauteur de la somme de 32.500 euros pour une durée de 84 mois.
Le 10 déceùmbre 2015, EBM a cédé une créance détenue à l’encontre d ela société Kepler Chevreux de 23 760 euros au Crédit du Nord, cession notifiée le même jour par la banque à la société Kepler Chevreux.
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2015, ils se sont portés caution personnelle et solidaire, des sommes susceptibles d’être dues par la société EBM à la société Crédit du Nord à hauteur de 52 000 euros pour une durée de dix ans.
Par jugement du 1er mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EBM, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif total le 29 mars 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2016, reçue le 7 avril suivant, la société Crédit du Nord a déclaré à la procédure collective sa créance de 168 987,43 euros, dont 105 068 euros au titre du solde débiteur du compte et des intérêts, 23 760 euros au titre d’une cession [Z] et 40 159,37 euros au titre du solde du prêt, entre les mains du mandataire judiciaire de la société EBM.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 avril 2016, dont il n’est pas justifié de la réception, la société Crédit du Nord a demandé aux époux [H] le paiement sous huitaine de 149 492,51 euros en exécution de leurs différents engagements de caution.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2016, reçue le 19 avril suivant, les époux [H], par leur conseil, ont répondu en faisant savoir que la somme demandée était particulièrement disproportionnée à leurs biens et revenus.
Suivant assignation du 21 juillet 2016, la société Crédit du Nord a fait citer les époux [H] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement des sommes dues au titre de leurs différents engagements de caution.
Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de M. [H] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la société Crédit du Nord de ses demandes à l’encontre de M et Mme [H] au titre de leurs engagements de caution des 4 décembre 2014 et 13 octobre 2015
condamné solidairement M et Mme [H] au titre de leur engagement de caution du 18 mai 2009 à payer à la société Crédit du Nord la somme de 117 000 euros assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 avril 2016
ordonné la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter du 21 juillet 2016
débouté M et Mme [H] de leur demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts
débouté M et Mme [H] de leur demande de délais de paiement
condamné in solidum M et Mme [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M et Mme [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M et Mme [H] aux dépens
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 1er décembre 2023, la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°3 transmises au greffe le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord, appelante, demande à la cour de :
I. Sur l’appel de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord
déclarer recevable la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord en son appel interjeté le 1er décembre 2023 (RG n°23/08087)
Y faisant droit :
infirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
débouté la société Crédit du Nord de ses demandes à l’encontre de M. et Mme [H] au titre de leurs engagements de caution des 4 décembre 2014 et 13 octobre 2015
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
condamner solidairement M et Mme [H] à payer au Crédit du Nord une somme de 105.068,06 euros outre intérêts au taux de 10,25% à compter du 6 avril 2016, au titre du solde débiteur du compte
condamner solidairement M et Mme [H] à payer au Crédit du Nord une somme de 23 760 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016, au titre d’une cession de créance [Z]
condamner solidairement M et Mme [H] à payer au Crédit du Nord une somme de 40.159,17 euros outre intérêts au taux contractuel majoré soit 5,98% à compter de la mise en demeure du 6 avril 2016, au titre du prêt de 50 000 euros à l’origine
ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année, conformément à l’article 1154 du code civil (ancien)
II. Sur l’appel incident formulé par M. et Mme [H]
constater que le Crédit du Nord disposait bien d’une personnalité juridique et que par conséquent, le jugement est valide et non entaché de nullité
constater et juger recevable la Société Générale qui a interjeté appel d’un jugement rendu au profit du Crédit du Nord
débouter M et Mme [H] de leur appel incident et leur demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement à régler la somme de 117 000 euros outre intérêts en raison de leur engagement de caution du 18 mai 2009
débouter M et Mme [H] d’une quelconque demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts ou encore l’octroi de délais de paiement
En tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M et Mme [H]
condamner solidairement M et Mme [H] au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions (n°3) transmises au greffe le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [H], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
juger nul le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 1er septembre 2023
en conséquence, déclarer la Société Générale irrecevable en son appel
Si par extraordinaire, la cour déclarait recevable la Société Générale,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la société Crédit du Nord de ses demandes à l’encontre de M et Mme [H] au titre de leurs engagements de caution des 4 décembre 2014 et 13 octobre 2015
débouté la société Crédit du Nord de ses demandes relatives à l’application des intérêts au taux conventionnel
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné solidairement M et Mme [H] au titre de leur engagement de caution du 18 mai 2009 à payer à la société Crédit du Nord la somme de 117 000 euros assortie des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 avril 2016
ordonné la capitalisation des intérêts lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter du 21 juillet 2016
débouté M et Mme [H] de leur demande subsidiaire à titre de dommages et intérêts
débouté M et Mme [H] de leur demande de délais de paiement
condamné in solidum M et Mme [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M et Mme [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 décembre 2024 et le délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement déféré
M et Mme [H] font valoir que la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord aurait du intervenir dès le 1er janvier 2023 et par conséquent dès la procédure de première instance, compte tenu de l’approbation à cette date par assemblée générale du projet de fusion absorption de la société Crédit du Nord qui a eu pour conséquence que cette dernière était dépourvue d’existence légale à compter de cette date et par conséquent à celle du jugement critiqué rendu à son encontre, de sorte qu’il est nul et la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord irrecevable à en relever appel.
En réponse la Société Générale explique que la société absorbée peut procéder à tous les actes procéduraux jusqu’à la publication de sa dissolution et que la société absorbante dispose des droits pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.
La SA Société Générale justifie d’une opération de fusion absorption ayant fait l’objet d’une publication au BODACC le 29 juin 2022 puis d’une approbation par l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2023, selon laquelle le Crédit du Nord, en qualité de société absorbée a dès lors transmis son patrimoine en intégralité à la société absorbante, conformément aux dispositions de l’article L236-1 du code de commerce.
Cette opération a entraîné la dissolution de la société Crédit du Nord sans liquidation en qualité de société absorbée mais qui n’a pu être opposable aux tiers qu’à compter de la publication de cette dissolution. En l’espèce, la radiation du 27 mars 2023 de la société absorbée a fait l’objet d’une mention au registre du commerce et des sociétés en date du 5 avril 2023 (pièce 28 de la société Générale).
Le 20 mars 2023, date de la mise en délibéré de la décision critiquée, la dissolution de la société Crédit du Nord qui n’avait fait l’objet d’aucune publication n’était pas opposable aux tiers et cette dernière pouvait par conséquent procéder à tous les actes procéduraux de sorte que la Société Générale n’avait pas à intervenir à cette date, et ce bien que le patrimoine de la société absorbée ait déjà été transféré à la société absorbante en conséquence de la fusion absorption.
La nullité du jugement rendu à l’issue en date du 1er septembre 2023 tirée du défaut d’intervention de la Société Générale en qualité de société absorbante sera par conséquent rejetée.
Il sera à nouveau précisé que la Société Générale à laquelle le patrimoine de la société Crédit du Nord a été transmis en intégralité suite à la fusion absorption précitée est dès lors bien fondée à intervenir aux droits de cette dernière et à poursuivre en appel la présente procédure en paiement à l’encontre des époux [H] au titre de leurs engagements de caution au profit de la société absorbée de sorte qu’elle sera déclarée recevable en son appel à l’encontrre du jugement rendu le 1er septembre 2023.
Sur la demande en paiement de la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à l’encontre de M et Mme [H]
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable aux trois cautionnements litigieux (18 mai 2009, 4 décembre 2014 et 13 octobre 2015) dispose 'qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations'.
La preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement incombe à la caution qui l’invoque.
La disproportion s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face à son engagement avec ses biens et revenus et doit par conséquent prendre en compte l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de cette dernière à la date où elle s’engage.
Il convient par conséquent d’apprécier l’éventuelle disproportion manifeste de chacun des cautionnements souscrits à sa date prenant en compte notamment les cautionnements antérieurs, de sorte qu’elle sera appréciée dans l’ordre chronologique des garanties contestées, contrairement aux développements de la partie appelante comme de la partie intimée dans leurs conclusions respectives.
Au titre de leur engagement de caution du 18 mai 2009 de 117 000 euros
Le tribunal a considéré que l’engagement de caution de M et Mme [H] du 18 mai 2009 de117.000 euros n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus de sorte qu’il a condamné solidairement M et Mme [H] à payer la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 117 000 euros au titre de cette garantie outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016.
Les époux [H] demande l’infirmation du jugement déféré à ce titre.
Les cautions ont rempli une fiche de renseignements en date du 4 mai 2009 justifiant de leur situation patrimoniale à la date de leur engagement de caution précité à hauteur de la somme de 117 000 euros.
Il en résulte que les cautions ont déclaré bénéficié en 2009 d’un revenu annuel de 110 832 euros.
Ils n’ont déclaré aucune charge mais comme relevé à juste titre par le tribunal ils ont par ailleurs déclaré avoir deux enfants à charges, ilsn’ont pas déclaré être propriétaire d’un quelconque bien immobilier, de sorte que les charges nécessaires à cette situation factuelle connue de la banque doivent être prises en compte pour apprécier leur capacité financière en mai 2009.
Le tribunal a également retenu à juste titre que Mme détenait à cette date 98% du capital de la société EBM valorisée par l’expert comptable en 2009 entre 52 000 et 66 000 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement de 117 000 euros souscrit par chacun des époux [H] n’était pas à cette date manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la disproportion soutenue par les cautions et les a par conséquent condamnés à ce titre.
au titre de leur engagement de caution 4 décembre 2014 de 32 500 euros
En cause d’appel, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la disproportion du cautionnement de M [H] en date du 4 décembre 2014 de 32 500 euros et de Mme [H] à la même date et du même montant.
Il convient de relever que les cautions ont à l’occasion de cet engagement rempli une fiche de renseignements de solvabilité en date du 13 octobre 2014 (pièce 16 de la Société Générale).
Elles n’ont pas renseigné cette fiche concernant leurs revenus, étant précisé que la rubrique intitulée 'revenus’ n’y figure pas à la différence de la fiche de 2009 remplie également à la demande du Crédit du Nord. En revanche chacune des cautions a déclaré sa profession, directeur commercial de la société EBM pour M et gérante de la société EBM pour Mme, soit des professions identiques à celles déclarées sur la fiche de 2009.
Il en résulte à l’évidence que chacune des cautions, conformément à sa déclaration d’octobre 2014 avait à cette date des revenus mais que la banque ne leur en a pas fait préciser le montant, alors que 5 ans plus tard, la même profession pour chacune des cautions ne générait pas nécessairement les mêmes ressources, de sorte que les sommes de 2 915,35 euros par mois pour M et celle de 4 785,41 euros par mois pour Mme résultant de leur avis d’imposition de 2015 pour les revenus de 2014 (pièce 15 des époux [H]), année de la souscription de chacun des cautionnements précités, seront retenues à titre de revenus des cautions pour apprécier la disproportion alléguée.
M et Mme [H] ont également mentionné sur cette fiche de renseignements un bien immobilier d’une valeur de 120 000 euros situé au [Adresse 5], propriété de la SCI Pasteur. Il résulte de cette mention faute de précision contraire, que les époux [H] doivent être considérés comme détenteur de la totalité du capital de cette SCI .
Par ailleurs, les époux [H] ont déclaré ne posséder aucune valeur mobilière, alors que Mme [H] détenait toujours à la date de ce cautionnement 98% du capital de la société EBM dont la valorisation par l’expert comptable à la clôture de l’exercice 2013 était comprise entre 80 000 et 83 000 euros (pièce 36 des époux [H]).
Les cautions n’ont déclaré aucune charge précise mais ont mentionné avoir deux enfants à charge. Les frais qu’ils ont nécessairement assumés au regard de leur situation précisée à la banque, soit relatifs à leur loyer, l’impôt correspondant à leur habitation et leurs revenus justifiés à hauteur de la somme de 59 258 euros devront être retenus comme étant conformes à leur déclaration de solvabilité bien que non chiffrés.
En revanche, la charge correspondant à l’inscription d’un de leurs enfants dans une école aux [15] de 3600 euros par an non précisée sur la fiche de renseignements remplie par ces derniers de façon à permettre à la banque d’apprécier leur capacité de paiement en cas de défaillance de l’emprunteur en octobre 2014 et qui n’a pas pu être prise en compte par cette dernière ne pourra être retenue.
Les cautions n’ont pas mentionné sur la fiche de renseignements d’octobre 2014 au titre des charges, le crédit revolving souscrit par M et Mme [H] le 2 février 2011 de 8 000 euros (pièce 21 de M et Mme [H]), le crédit de 15 000 euros remboursable par mensualités de 360,59 euros souscrit le 24 février 2012 par M et Mme [H] et le prêt de 20 000 euros remboursable par mensualités de 447,12 euros par M et Mme le 31 octobre 2013.
Cependant tous ces prêts ont été souscrits auprès du Crédit du Nord, de sorte que bien que non mentionnés sur la fiche d’octobre 2014, la banque en avait nécessairement connaissance et pouvait les prendre en compte pour apprécier la capacité financière de chacune des cautions en date du 18 mai 2009 de 117 000 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement de Mme [H] comme celui de M [H] en date du 4 décembre 2014 de 32 500 euros chacun et compte tenu du cuationnement souscritt en 2009 étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus respectifs.
La banque fait valoir que dans l’hypothèse où la disproportion des garanties du 4 décembre 2014 serait retenue, elle peut opposer aux cautions un retour à meilleure fortune.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, la banque en cas de disproportion de la garantie peut pour autant s’en prévaloir si elle démontre que le patrimoine de la caution peut lui permette de faire face à ses obligation au moment où celle-ci est appelée.
M et Mme [H] en qualité de caution ont été appelés au sens de l’article précité par assignation en date du 21 juillet 2016.
Les cautions justifient d’un revenu fiscal pour l’année 2016 de 23 152 euros, devoir faire face à un loyer mensuel de 2 684,38 euros, avoir toujours deux enfants à charge et n’avoir aucun patrimoine immobilier à part les parts sociales dans la SCI Pasteur.
Ils versent aux débats en pièce 38 et 39, les plans d’apurement conclus avec le Crédit du Nord du solde débiteur de leur compte.
Ces éléments démontrent que le patrimoine de chacune des cautions ne lui permet pas de faire face à ses obligations résultant de chacun des cautionnements jugé disproportionné, au moment où elles sont appelées. Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande en paiement fondée sur ces engagements.
au titre de leur engagement de caution du 13 octobre 2015 de 52 000 euros
En cause d’appel, la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord demande également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu la disproportion de cette garantie.
Il convient de relever que les cautions ont à l’occasion de ce nouvel engagement rempli une fiche de renseignements de solvabilité en date du 10 juillet 2015 (pièce 17 de la Société Générale).
Il résulte de cette fiche qu’ils ont à cette date déclaré leur profession de directeur commercial de EBM pour M et de gérante de EBM pour Mme et ont cette fois également précisé leurs revenus de 38 000 euros par an pour M et de 61 000 euros par an pour Mme.
Ils ont également déclaré un patrimoine mobilier sous forme de titres pour une somme de 21 000 euros.
En revanche, ils n’ont pas déclaré être propriétaires par l’intermédiaire de la SCI Pasteur du bien immobilier mentionné par la fiche précédente comme étant leur propriété.
Or, il résulte du relevé de propriété de 2015 versé aux débats par la banque en pièce 14 que ce bien immobilier [Adresse 6] est toujours à cette date propriété de la SCI Pasteur, de sorte que les époux [H] devront être considérés comme étant à la date de leur cautionnement d’octobre 2015 détenteurs des parts sociales de cette SCI.
Par ailleurs, les époux [H] ont à nouveau déclaré ne posséder aucune valeur mobilière alors que Mme [H] détenait toujours à la date de ce cautionnement 98% du capital de la société EBM et dont la dernière valorisation par l’expert comptable produite sera retenue, soit à la clôture de l’exercice 2013 une évaluation comprise entre 80 000 et 83 000euros (pièce 36 des époux [H]).
Ils ont également déclaré les trois prêts souscrits auprès du Crédit du Nord précités et les deux cautionnements de 2009 de 117 000 euros pour M et Mme et de 2014 de 32 500 euros pour chacun d’eux, qui devront également être retenus puisque connus par le Crédit du Nord.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les revenus et charges des cautions ont peu évolué entre décembre 2014 et octobre 2015 de sorte que la nouvelle garantie de 52 000 euros pour chacun d’eux alors qu’ils devaient à cette date faire face chacun au cautionnement supplémentaire de 32 500 euros était par conséquent également manifestement disproportionnée à leurs biens et revenus respectifs.
M et Mme [H] en qualité de cautions ont été appelées au sens de l’article précité au titre de cette garantie également par l’assignation en date du 21 juillet 2016.
Or, il résulte des développements précédents qu’à cette date, le patrimoine de chacune des cautions ne lui permettait pas davantage de faire face à ses obligations résultant des cautionnements de 52 000 euros.
Le jugement contesté sera par conséquent également confirmé en ce qu’il déboute le Crédit du Nord de des demandes à l’encontre des époux [H] au titre des cautionnements du 13 octobre 2015.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;
Déclare la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord recevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Salarié
- Pension de réversion ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Clôture ·
- Matériel médical ·
- Demande ·
- Cause
- Jugement d'orientation ·
- Crédit logement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Adaptation ·
- Contrôle ·
- Département ·
- Trouble ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Participation ·
- Demande
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Consignataire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Rémunération ·
- Magistrat ·
- Titre exécutoire ·
- Informatique ·
- Consignation ·
- Régie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Résidence ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Climat ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile
- Contrats ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Vice caché ·
- Ventilation ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Échec
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Dégât
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.