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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 20 mai 2025, n° 23/05779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 20 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05779 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA6K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 NOVEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG 23/00200
APPELANTE :
S.C.I. LES ENFANTS Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 478.105.786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER (non présent à l’audience)
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [V], ès qualité de liquidateur de la SARL D’EXPLOITATION CLIMAT SUD., prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis
Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 4]
Signifié à personne habilitée le 29 février 2024
S.A.R.L. EXPLOITATION CLIMAT SUD inscrite RCS [Localité 11] N° 410 347 983, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Signifié le 08 mars 2024 recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 06 mai 2025 et prorogée au 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre de l’opération de construction d’un ensemble immobilier sise [Adresse 7] à [Localité 9], sous la maitrise d''uvre de la S.A.R.L Vestia Promotion, la S.C.I. Les Enfants a, en sa qualité de maître d’ouvrage, signé un contrat de louage d’ouvrage avec la S.A.R.L Exploitation Climat Sud pour la réalisation du lot « plomberie sanitaire, ventilation, ECS », selon ordre de service de commencement de travaux du 20 avril 2020 et acte d’engagement du 28 octobre 2020.
Le 1er octobre 2021, la société Les Enfants a informé la société Exploitation Climat Sud de la résiliation du marché, lui reprochant notamment des retards dans les délais d’exécution, des désordres et des non-conformités.
La société Exploitation Climat Sud a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et le 22 novembre 2022 la société Les Enfants a déclaré une créance de 58 812,66 euros auprès de son liquidateur, la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt.
Par ordonnance du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, statuant sur une contestation de créance, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité la société Les Enfants à saisir la juridiction compétente.
Par exploits du 6 janvier 2023, la société Les Enfants a assigné la société Exploitation Climat Sud et la société Étude Balincourt, ès qualités, afin de voir fixer sa créance à hauteur de 58 812 euros au passif de la liquidation judiciaire et les voir condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
constaté l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Exploitation Climat Sud ;
débouté la société Les Enfants de sa demande tendant à mettre au passif de la société Exploitation Climat Sud les sommes de 58 312,66 euros au titre des désordres, malfaçons et non conformités affectant les travaux réalisés par la société Exploitation Climat Sud ;
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Exploitation Climat Sud, représentée par la société Étude Balincourt, ès qualités, la somme de 1 500 euros au profit de la société Les Enfants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
et rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la société Les Enfants a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 février 2024, elle demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel ;
vu les pièces nouvelles versées au dossier,
constatant que ces pièces n’étaient nullement indispensables à la solution du litige ;
réformant
fixer la créance de la concluante à 58 812 euros ;
et condamner les intimés à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, ès qualités de liquidateur de la société Exploitation Climat Sud, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 12 janvier 2024, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La S.A.R.L Exploitation Climat Sud, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 16 janvier 2024, déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 février 2025.
Par message transmis par le RPVA le 6 mai 2025, l’appelante a sollicité la radiation de l’affaire compte tenu des difficultés qu’elle avait à reconstituer son dossier de plaidoirie afin de pouvoir le déposer à la cour.
MOTIFS :
En application de l’article 381 du code de procédure civile il y a lieu de radier l’affaire dans l’attente de la communication par l’appelante de son dossier de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire n° 23-5779 du rang des affaires en cours.
La greffière La présidente
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