Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 février 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/387547
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00197 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHTX
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie AUBIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benjamin BEAULIER
Défendeur au recours,
Par décisionContradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 30 juin 2023, Maître [D] [O] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [J] [B] à hauteur de 22.440 euros HT, sur lesquels la somme de 9.300 euros HT a été réglée, hors condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 29 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
' fixé à la somme de 10.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [O] par M. [B] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 9.300 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3.700 euros HT,
' condamné en conséquence M. [B] à verser à Me [O] la somme de 1.200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ou de la saisine du bâtonnier, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 avril 2024, Maître [D] [O] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 14 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [O], représentée par son conseil, a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— ordonné la communication sans délai à titre liminaire de :
— l’ordonnance du référé du conseil des prud’hommes de [Localité 5] après l’audience du 9 janvier 2023,
— l’éventuelle déclaration d’appel de l’ordonnance et des conclusions d’appel de référé communiquées dans son intérêt,
— des conclusions d’appelant dans l’intérêt de M. [B],
— l’arrêt rendu par la cour d’appel dans la procédure principale et à défaut le calendrier fixé par la cour d’appel,
sous astreinte 50 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant l’injonction délivrée par le Premier président,
— à titre principal et en tout état de cause,
— infirmer la décision rendue le 29 février 2024,
— fixer ses honoraires à la somme totale de 22.440 euros, soit un solde de 13.140 euros HT,
— condamner M. [B] à lui verser le solde des honoraires soit 13.140 euros HT,
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie appelante expose que M. [B] a rencontré diverses difficultés dans l’exécution de son contrat de travail, concernant le règlement de cotisations sociales, le paiement d’heures supplémentaires, le règlement des rémunérations convenues puis à la suite d’arrêts de travail, subi un licenciement pour inaptitude ; qu’elle a dû élaborer diverses initiatives pour défendre les intérêts de son client ; qu’ils ont signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire au temps passé au taux de 220 euros HT et un honoraire de résultat au taux de 10% sur les sommes perçues du fait de son intervention ; qu’elle a exécuté des diligences techniques et complexes sortant d’un contentieux prud’homal classique portant sur le recensement des heures supplémentaires entre 2018 et 2022, la reconnaissance du statut de cadre avec intervention d’un actuaire, la démonstration d’un harcèlement moral ; que les temps d’intervention à ce titre n’ont pas été correctement pris en considération par la décision critiquée ; qu’elle a engagé à ce titre une requête en paiement devant le conseil des prud’hommes outre une requête en référé relative au paiement d’une indemnité spéciale de licenciement, lesquelles n’ont pas abouti ; qu’elle a rédigé des conclusions et communiqué des pièces dans le cadre de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 7 novembre 2022 ; qu’elle a appelé diverses provisions en paiement pour la somme totale de 9.300 euros HT entre novembre 2020 et novembre 2022 puis a été dessaisie le 6 février 2023 ; que ses honoraires s’élevaient à un montant de 13.140 euros HT ; qu’elle a adressé une facture du solde des honoraires dus portant sur un montant de 7.000 euros à titre commercial ; que ces honoraires sont justifiés par la particularité des demandes faites quant au statut de cadre de chef de cuisine de son client, justifiant des demandes en paiement en conséquence outre la poursuite en justice de manquements à l’obligation de sécurité de l’employeur et d’un harcèlement moral ; que cette mission a amené l’employeur à présenter une première proposition amiable de transaction pour un montant de 120.000 euros ; qu’à la suite d’un accident du travail et du licenciement pour inaptitude du client, elle a poursuivi en justice le paiement d’une indemnité spéciale de rupture non prévue au solde de tout compte ; que la procédure devant la cour d’appel était préparée lorsque M. [B] l’a dessaisie ; que M. [B] a été sommé de communiquer les écritures produites dans son intérêt par son nouveau conseil et les décisions rendues pour permettre au juge de l’honoraire de vérifier si les moyens alors développés ont repris ou nom ceux développés par ses soins, afin d’éclairer le juge de l’honoraire de la qualité de son travail ; que M. [B] s’est contenté d’estimer que cette production n’était pas nécessaire à la solution du litige ; que la facturation des honoraires n’ayant donné lieu qu’à des appels de provision jusqu’au dessaisissement n’est pas excessive au regard notamment d’un enjeu de 295.746,84 euros dans ses dernières conclusions ; que les pièces dont la communication est sollicitée sous astreinte sont utiles à la compréhension de la complexité du litige et de la qualité de son travail ; qu’elle sollicite dans ces circonstances et à défaut, la fixation de ses honoraires à la somme de 13.140 euros HT.
M. [J] [B], représenté par son conseil, a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— 'CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision du 29 février 2024 rendue par Monsieur le Bâtonnier ;
— CONDAMNER Maître [O] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens'.
La partie intimée sollicite la confirmation de la décision déférée et le rejet des demandes adverses. M. [B] fait valoir avoir souscrit une convention d’honoraires et avoir dessaisi Me [O] après le rejet des demandes le 7 novembre 2022, ne se sentant pas correctement pris en charge notamment à l’audience de plaidoirie assumée par une collaboratrice moins expérimentée et destabilisée en cours d’audience. Il expose que l’appelante a facturé des provisions pour un montant conséquent de 9.300 euros HT, alors que la procédure prud’homale ne présentait pas un caractère exceptionnel, rappelant que M. [B] était salarié dans un restaurant parisien ; que le paiement d’un montant de 13.140 euros HT en sus des provisions réglées est excessif et disproportionné à ses capacités financières et à l’enjeu financier du litige. Il conteste l’émission d’une facture de solde de 7.000 euros HT à titre commercial alors qu’aucun détail n’y figure et que la convention d’honoraires n’incluait aucun estimatif du temps passé en volume horaire ; que la convention est inapplicable après le dessaisissement faute de disposition spécifique dans ce cas ; que la fiche de diligences pour 92 heures est contestable s’agissant d’un volume invérifiable et du temps passé de 7 heures pour 24 courriels ; que l’appelante ne peut compenser la perte de l’honoraire de résultat prévu à la convention. Il s’oppose à la sommation de communiquer sous astreinte, alors que cette demande de communication n’a pas été faite devant le bâtonnier, intervient avant l’audience et porte sur des pièces qui ne sont pas à sa disposition, outre le fait que cette production est indifférente au règlement du litige qui ne porte pas sur l’honoraire de résultat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise à la disposition des parties au greffe, le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires ou utiles à la résolution du litige.
En l’espèce, Me [O] demande la communication sous astreinte à la partie intimée de l’ordonnance du référé du conseil des prud’hommes de Paris après l’audience du 9 janvier 2023, de l’éventuelle déclaration d’appel de l’ordonnance et des conclusions d’appel de référé communiquées dans son intérêt, des conclusions d’appelant dans l’intérêt de M. [B], de l’arrêt rendu par la cour d’appel dans la procédure principale et à défaut du calendrier fixé par la cour d’appel.
Il sera relevé que cette demande n’a pas été présentée devant le bâtonnier alors que ce dernier était saisi de l’appréciation de la complexité de la mission de Me [O]. Par ailleurs, il sera observé que Me [O] ayant été dessaisie de son mandat le 6 février 2023 et ne pouvant pas prétendre en cas de dessaisissement à la perception d’un honoraire de résultat, ne justifie pas de l’utilité d’obtenir communication de la partie adverse des décisions intervenues après son dessaisissement. Enfin, il lui appartient en application de l’article 9 du code de procédure civile d’administrer la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et notamment de la nature des diligences effectuées par ses soins, pendant le temps de son mandat, et notamment de ses travaux, sans pouvoir exciper au travers des écritures développées par un autre conseil de la qualité desdits travaux.
En l’absence de démonstration de la nécessité et de l’utilité de la communication des pièces concernées à la résolution du présent litige ne portant que sur la fixation de ses honoraires avant dessaisissement, la demande de communication sous astreinte est rejetée.
— Sur la fixation des honoraires :
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties, notamment du courrier adressé à M. [B] par Me [O], le 25 novembre 2025, que M. [B], alors salarié de la société Cherche Midi 22, a saisi l’appelante dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, portant dans un premier temps sur des griefs de harcèlement moral, de discrimination entre salariés par l’employeur et divers manquements de l’employeur portant sur le temps de travail et le paiement d’heures supplémentaires, l’intéressement au chiffre d’affaires prud’homal, dans une optique de négociation d’une rupture de contrat de travail conventionnelle au premier trimestre 2021, impliquant la réunion de pièces sur les trois dernières années aux fins de déterminer les rappels de salaires, majorations et repos compensateurs.
Ce courrier prévoit une facturation des diligences effectuées par Me [O] au temps passé, au taux horaire réduit de 220 euros HT, complétée d’un honoraire de résultat au taux de 10 % sur les sommes nettes effectivement perçues du fait de son intervention. Il est enfin indiqué que hors convention, le taux horaire pratiqué par l’avocat est de 250 euros HT.
Les parties ont signé ledit courrier, le 17 mars 2021, avec l’indication 'bon pour convention d’honoraires de diligences et de résultat'.
Me [O] justifie avoir à la suite, déposer une requête devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5], en date du 28 mai 2021, en paiement de rappels d’heures complémentaires de mai 2018 à mai 2021, de congés payés afférents, d’indemnités en contrepartie obligatoire en repos, congés payés afférents, indemnité pour non-respect d’obligation de sécurité de l’employeur, pour un montant cumulé de 73.885,35 euros, d’indemnité pour défaut d’affiliation au régime de retraite complémentaire obligatoire des cadres pendant 30 ans, rappels de salaires et indemnités de soldes de congés acquis non pris et de remboursement de frais d’actuaire, outre fixation de la rémunération mensuelle de référence sur 12 mois à la somme de 5.855,85 euros.
Cette requête aboutira à un jugement de débouté rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] le 7 novembre 2022, dont il sera interjeté appel par M. [B], par l’intermédiaire de Me [O] le 14 décembre 2022.
Me [O] a par ailleurs déposé une requête en date du 28 novembre 2022 devant le service des référés du conseil des prud’hommes de [Localité 5] à la suite du licenciement de M. [B] par son employeur, aux fins d’allocation de provisions à valoir sur l’indemnité spéciale de licenciement de 68.769,03 euros net outre l’indemnité compensatrice de préavis pour la somme de 18.380,46 euros bruts, ainsi que de remise sous astreinte d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie rectifiés de ces montants et portant la mention licenciement pour inaptitude professionnelle.
Il ressort des échanges des parties que les demandes de provision n’ont pas abouti devant la section de référé du conseil des prud’hommes ayant retenu l’existence d’une contestation sérieuse.
Me [O] a émis :
— une note d’honoraires n°21061426 le 9 juin 2021, pour un montant de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC, mentionnant 'provision sur diligences’ ;
— une note d’honoraires n°22011513 le 14 janvier 2021, pour un montant de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC, mentionnant 'provision sur diligences’ ;
— une note d’honoraires n°22061581 le 7 juin 2022, pour un montant de 3.500 euros HT soit 4.200 euros TTC, mentionnant 'période arrêtée au 7 juin 2022, 'appel de provision avis et consultations’ ;
— une note d’honoraires n°22111663 le 24 novembre 2022, pour un montant de 2.000 euros HT soit 2.400 euros TTC, mentionnant 'période arrêtée au 24 novembre 2022", 'avis et consultation';
— une note d’honoraires n°22111664 le 24 novembre 2022, pour un montant de 800 euros HT soit 960 euros TTC, mentionnant 'période arrêtée au 24 novembre 2022", 'provision sur action en référé'.
Ces notes ne comportent aucune mention des diligences précise ni indication du temps passé s’agissant principalement de demandes de provision.
M. [B] a émis en paiement de ces notes, des virements de 1.800 euros, le 9 juillet 2021, 1.800 euros, le 17 janvier 2022, 4.200 euros le 23 juin 2022, et 2400 euros et 960 euros le 14 décembre 2022.
M. [B] a dessaisi Me [O] le 6 février 2023.
Me [O] a émis à la suite de ce dessaisissement, une note d’honoraires n° 23021689, le 10 février 2023, pour un montant de 7.000 euros HT, mentionnant 'pour solde à titre commercial sans valoir renonciation à notre convention en cas de défaut de paiement'. La note ne détaille pas les diligences effectuées.
La convention liant les parties ne peut recevoir application dés lors que l’avocat a été dessaisi par son client avant qu’une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée.
Les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Me [O] présente un historique des actions et suivi comptabilisant un temps passé de '96 :04:00" et sollicite la taxation totale des honoraires à 22.440 euros HT.
Les diligences accomplies par l’avocat selon ce relevé ont consisté notamment en temps passé de :
— rédaction de :
* une requête en conciliation et orientation de 7 pages, deux heures
* des conclusions devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes de 21 pages, 6h45
* une requête en référé de neuf pages, 4h30
* une déclaration d’appel et constitution, 1h40
* un projet de conclusions en appel de 25 pages, 7h50
— rendez-vous avec :
* client 4 heures
— présence et plaidoiries à l’audience :
* conciliation : 3h15
* préparation dossier / référé avec déplacement : 6h
* préparation dossier / bureau de jugement : 2 h
— échanges de courriels avec le client et avec le conseil de la partie adverse aux fins de négociation d’une rupture conventionnelle : 6h50,
— courriers,
— entretiens téléphoniques client, actuaire : 5h45,
— chiffrage et tableau, études de documents et recherches : plus de 18 h00
— réunions internes au cabinet, plus de 5 heures
— suivis de dossier, plus de 10 heures
— temps passé au titre de facturations et après dessaisissement.
Ces diligences, les rédactions produites ainsi que la décision de justice communiquée en première instance, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne en raison essentiellement d’un chiffrage de rappels et indemnités diverses chronophage en temps au vu des périodes concernées.
Elle a ainsi nécessité un temps d’analyse important ainsi qu’un temps de recherches relativement important en raison de l’évolution des demandes, après échec de négociations amiables en vue d’une rupture conventionnelle, avant survenance d’un accident du travail suivi d’un licenciement pour inaptitude du client.
Il sera retenu le caractère excessif et non justifié du temps passé sur les rédactions et notamment du projet d’écritures en appel s’inspirant principalement des conclusions déjà produites en premier ressort.
De même, certains des suivis de dossier se confondent avec des temps d’analyse ou préparation des actes de procédure alors que d’autres suivis se rapportent à des points actualisés dont l’intérêt pour le client n’est pas justifié.
Les heures d’échanges de courriels doivent s’apprécier au vu du contenu des seuls mails produits au débat.
Il n’y a pas enfin lieu de retenir des temps de facturation, réunion, et autres diligences après dessaisissement qui ne sont pas dans l’intérêt du client.
Au vu de ces éléments, les diligences justifiées sont retenues pour un temps passé raisonnable de 55 heures.
Considérant également l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué notamment à défaut de convention, le règlement de factures sans mention détaillée des diligences facturées, l’ancienneté et la spécialisation de l’avocate en matière de droit du travail justifiant le taux horaire annoncé de 250 euros HT, l’intervention d’une collaboratrice à l’audience de plaidoirie dont le taux horaire n’est pas communiqué et ramené au vu d’une ancienneté moindre à 180 euros HT, la situation de fortune du client salarié d’une société dans la restauration et souhaitant quitter cette activité avant licenciement au profit d’une activité tierce, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [O] à la somme de 13.470 euros HT.
Il est acquis aux débats que M. [B] a déjà versé la somme de 9.300 euros HT.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée en ce qu’elle a :
' fixé à la somme de 10.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [O] par M. [B] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 9.300 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3.700 euros HT,
'condamné en conséquence M. [B] à verser à Me [O] la somme de 1.200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ou de la saisine du bâtonnier, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
Statuant à nouveau, les honoraires seront fixés à la somme totale de 13.470 euros HT dont sera déduit le versement effectué pour un montant total de 9.300 euros HT.
M. [B] sera condamné à verser à Me [O] le solde des honoraires restant dus pour la somme de 4.170 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision.
M. [B], intimé débiteur, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déboute Maître [D] [O] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
' fixé à la somme de 10.500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [O] par M. [B] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 9.300 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3.700 euros HT,
'condamné en conséquence M. [B] à verser à Me [O] la somme de 1.200 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ou de la saisine du bâtonnier, outre la T.V.A au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [D] [O] à la somme totale de 13.470 euros HT,
Constate que la somme de 9.300 euros HT a été réglée,
Dit que M. [J] [B] doit payer à Maître [I] [O] la somme de 4.170 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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