Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 17 sept. 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 17 septembre 2025
/ 2025
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHLX
SAS LA VALLEE DE LA NASSE
c/
SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE
Expéditions le : 17 septembre 2025
SELARL BRETLIM – FORTUNY
Chambre commerciale
O R D O N N A N C E
Le dix sept septembre deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS LA VALLEE DE LA NASSE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Manel SGHARI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat postulant au barreau de TOURS, substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
Demanderesse, suivant exploit de la SCP J. TORQUATO – A. CACHOT, huissiers de justice associés à Blois, en date du 27 mai 2025,
d’une part
II – SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM – FORTUNY, avocat au barreau de BLOIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 juillet 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
* * * * *
PROCEDURE
La SAS VALLE DE LA NASSE est une société qui exerce les activités principales de bar, hôtel, restaurant traiteur, location de matériel de restauration, vente d’articles publicitaires, organisation de circuits.
Dans le cadre d’un projet de création d’un espace bien-être et d’aménagement des combles, elle a fait appel à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE avec laquelle elle a conclu un contrat d’architecte pour travaux sur existants le 14 novembre 2019.
Ce contrat signé entre les parties fait état d’une enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 2 006,76 euros TTC et d’une rémunération d’architecte d’un montant de 172 581,36 euros TTC ; somme répartie et détaillée pour chaque élément de sa mission.
Un récépissé de dépôt d’une demande de permis de construire ou de permis d’aménager était ensuite déposé en mairie le 20 novembre 2019 par la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 19 février 2020.
Le 06 décembre 2019, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE émettait une facture n° F-19-12-R17 d’un montant de 55 226,03 euros TTC, conformément au contrat d’architecte et aux missions exécutées à 100 %, détaillées comme suit :
— Études préliminaires, pour un montant de 13 806,50 euros TTC ;
— Avant-projet sommaire, pour un montant de 13 806,50 euros TTC ;
— Avant-projet définitif, pour un montant de 24 161,39 euros TTC ;
— Dossier de demande de permis de construire déposé le 20 novembre 2019, pour un montant de 3 451,63 euros TTC.
La SAS LA VALLE DE LA NASSE a transmis deux courriers à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE le 20 décembre 2019. Dans le premier, son service comptabilité indiquait ne pas disposer, à sa connaissance, d’un contrat établi avec la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE ou avec la ISSAIEN HOLDING, permettant d’authentifier la facture n° F-19-12-R17. Dans le second, son gérant demandait un rendez-vous avec la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE afin de pouvoir établir les deux contrats gérant d’une part le permis de construire et d’autre part la première phase d’exécution de chantier concernant l’Hôtel la Pyramide.
Face au contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19, la SAS VALLE DE LA NASSE a indiqué, par lettre du 26 août 2020, son souhait de voir la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE étudier une « première phase de travaux réduite permettant une première modification de l’accueil de l’hôtel et des prestations offertes ». Elle souhaitait dès lors, compte-tenu de l’estimation du surcout pour la construction de la piscine (supérieur à 700 000 euros), revenir à sa demande initiale, pour une piscine annexe d’un hôtel, piscine coque de 4*12m sous véranda, complétant une offre sportive, tout en gardant le parti architectural convenu avec la municipalité. Elle réitérait ensuite sa demande de se voir adresser un premier acompte de 10 000 euros.
La SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE a accepté de modifier sa proposition et a annulé la facture F-19-12-R17 en transmettant un avoir ainsi qu’une facture F20-11-R02 d’un montant de 10 000,23 euros HT (soit 12 000,28 euros TTC), qui reprend les quatre missions effectuées mais facturées volontairement au taux de 22 % pour arriver à la somme de 10 000 euros HT demandée par la SAS VALLE DE LA NASSE.
Le contexte de la crise sanitaire engendrait par la suite des difficultés pour la SAS VALLE DE LA NASSE, l’amenant à demander, par courrier du 21 décembre 2020, de repousser l’échéance de paiement au 20 janvier 2021.
Deux relances ont été adressées par la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE à la SAS VALLE DE LA NASSE afin de réclamer à nouveau le paiement de cette somme, par courriels du 08 février 2021 et du 29 mars 2021.
Le 16 avril 2021, la SAS VALLE DE LA NASSE a contacté la mairie pour voir annuler le permis de construire accordé le 19 février 2020. La mairie a donné une suite favorable à cette demande par arrêté du 20 avril 2021.
Par LRAR du 02 août 2021, la SAS VALLE DE LA NASSE faisait part de nouvelles obligations de travaux, en vue de se conformer à certaines normes rappelées par la mairie, et demandait de laisser passer cette obligation de travaux, avant de pouvoir fixer un nouveau rendez-vous, à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE.
Par LRAR du 08 novembre 2021, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE ne donnait pas de suite favorable à cette demande et réclamait le paiement de la facture n° F20-11-R02 d’un montant de 10 000,23 euros HT sous quinzaine.
Par LRAR du 24 novembre 2021, la SAS VALLE DE LA NASSE a réclamé la réception d’une facture pour solde de tout compte. Elle aurait ainsi contesté le calcul de l’honoraire sur la base d’un projet qui n’avait pas été réalisé, à la suite de l’annulation du permis de construire.
Une mise en demeure a été adressée par la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE le 28 juillet 2022, pour le paiement de la facture de 12 000,28 euros TTC.
En réponse, la SAS VALLE DE LA NASSE réitérait par LRAR sa demande tendant à recevoir un solde de tout compte afin d’honorer cette facture.
Le 21 septembre 2022, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE éditait une nouvelle facture, d’un montant de 55 226,03 euros TTC, identique à celle d’origine avec un pourcentage de 100 % concernant les éléments de mission exécutés.
En retour, la SAS LA VALLE DE LA NASSE, par LRAR du 21 octobre 2022, reconnaissait le contrat signé entre les parties et le permis de construire obtenu par la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE mais contestait l’estimation des travaux et son inadéquation avec la conjoncture économique.
A défaut de règlement, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE a adressé un dernier courrier recommandé en date du 18 novembre 2022 aux fins de mise en demeure pour le règlement de la facture du 21 septembre 2022 d’un montant de 55 226,03 euros TTC.
Cette mise en demeure n’étant suivie d’aucun effet, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE a introduit auprès du président du tribunal de commerce de Blois une requête aux fins d’injonction de payer la somme de 55 206,03 euros au titre de sa facture impayée, outre différents frais.
Par ordonnance du 12 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Blois a fait droit à cette requête en enjoignant à la SAS VALLE DE LA NASSE de payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 55 206,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022.
Le 05 juin 2023, la SAS VALLE DE LA NASSE a formé opposition à cette ordonnance du 12 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE demandait au tribunal de commerce de Blois de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 12 avril 2023 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Blois ;
Et en conséquence :
— Condamner la SAS VALLE DE LA NASSE à lui verser les sommes suivantes :
* 55 206,03 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
* 6 024,20 euros au titre des intérêts contractuels, étant précisé que ces derniers seront à parfaire au jour de la décision,
— Condamner la SAS VALLE DE LA NASSE à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie GUELE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses conclusions en défense, la SAS VALLE DE LA NASSE demandait au tribunal de commerce de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Débouter la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Blois a :
— Reçu la SAS LA VALLE DE LA NASSE en la forme de son opposition, sur le fond et statuant à nouveau en droit,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 55 206,33 euros TTC au titre de la facture d’honoraire N° F-22-09-R13 du 21 septembre 2022,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 6 024,20 euros au titre des intérêts contractuels, à compter du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidé à la somme de 92,64 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire,
— Dit que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Valérie GUELE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu la provision.
Le 18 mars 2025 à 11h27, la SAS LA VALLE DE LA NASSE a interjeté appel de ce jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois.
L’objet de cet appel tend à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 55 206,33 euros TTC au titre de la facture d’honoraire N° F-22-09-R13 du 21 septembre 2022,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 6 024,20 euros au titre des intérêts contractuels, à compter du 12 avril 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer à la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS LA VALLE DE LA NASSE aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidé à la somme de 92,64 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Par exploit du 27 mai 2025, la SAS VALLE DE LA NASSE a fait assigner la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions, déposées à l’audience du 23 juillet 2025, la SAS VALLE DE LA NASSE, se fondant sur les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile demande à la première présidente :
— D’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 14 février 2025 (RG n° 2023/001699) ;
— De condamner la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 21 juillet 2025, la SELAS SOCIETE ARCHITECTURE BOITTE demande de :
— Juger Irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 14 février 2025 (RG n° 2023/001699) ;
— Condamner la SAS LA VALLE DE LA NASSE à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SAS LA VALLE DE LA NASSE aux entiers dépens.
La SAS LA VALLE DE LA NASSE la SAS LA VALLE DE LA NASSE soulève, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les moyens suivants :
— Sur les moyens sérieux de contestation :
Sur le moyen sérieux tiré de l’irrecevabilité de la demande pour absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable, elle invoque le non-respect de la clause G.10 du contrat d’architecte signé le 14 novembre 2019, qui impose, en cas de différend, la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette clause constituerait dès lors une fin de non-recevoir (Cass. mixte, 14 février 2003, pourvoi n° 00-19.423 ; 3ème Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.642 ; 2ème Civ., 02 mars 2023, pourvoi n° 21-16.650).
L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3ème Civ., 09 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.290), sur lequel se fonde la partie adverse pour soutenir que la saisine préalable de l’ordre des architectes était facultative, ne serait pas transposable au cas d’espèce.
Sur le moyen sérieux tiré de la nullité du contrat d’architecte, il est soutenu que l’évaluation du montant des travaux constituait, dans l’intention des parties, un élément fondamental du contrat d’architecte. Or, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE aurait décidé, de façon unilatérale en novembre 2019, du montant des travaux déterminant rétroactivement ses honoraires. L’architecte aurait préalablement entamé sa mission, sans établir ni faire signer de contrat formel, ce qui serait constitutif d’un manquement grave au devoir de loyauté.
L’absence de rencontre des volontés sur cet élément essentiel du contrat aurait donc constitué un vice de consentement, justifiant son annulation en vertu des articles 1130 et 1132 du Code civil.
Sur le moyen sérieux tiré de la condamnation de l’architecte pour mauvaise foi et déloyauté évidente, il est soutenu que la nullité du contrat d’architecte du 14 novembre 2019 doit entraîner son anéantissement rétroactif. La somme de 55 226,03 euros TTC serait donc infondée, et la seule créance justifiable concernerait la facture de 10 000,23 euros HT.
— Sur l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance :
Il est soutenu que la SAS LA VALLE DE LA NASSE n’a plus la trésorerie pour régler la somme globale de 63 230,23 euros, et que ce paiement entraînerait, de façon certaine, des conséquences manifestement excessives, à savoir la disparition juridique de la société.
Cette situation économique ressortirait, d’une part, des virements de salaires de onze salariés adressés le 05 mars 2025 et toujours en attente de validation à cause de l’insuffisance de provisions sur le compte courant de la société et, d’autre part, du loyer impayé en mars 2024.
Enfin, à la clôture de l’exercice 2024, la société LA VALLE DE LA NASSE affichait un résultat net quasi nul (7 681 euros), une trésorerie déficitaire (- 576) et un solde de fonds de roulement encore négatif à hauteur de – 114 703 euros, traduisant alors une absence manifeste de capacité à honorer une condamnation de plus de 50 000 euros. Les relevés de compte de 2025 font d’ailleurs état d’un solde débiteur de 17 648,79 euros, et le solde créditeur du 02 juin 2025, à hauteur de 11 763 euros, a été engagé pour des paiements de salaires impératifs.
La société serait en situation de dégradation financière depuis mars 2025, et justifierait la demande de suspension de l’exécution provisoire. Enfin, la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE étant un professionnel, il n’y aurait aucune urgence à ce que la décision soit exécutée avant que l’affaire ne soit examinée par la cour d’appel.
La SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE soulève, au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile, les moyens suivants :
— Sur l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de Blois :
Sur l’irrecevabilité de la demande pour absence de mise en 'uvre de la clause de conciliation préalable, il est soutenu qu’à supposer la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (3ème Civ., 09 novembre 2023, pourvoi n° 22-21.290) inapplicable au cas d’espèce, il est nécessaire de rappeler que la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE avait engagé une procédure gracieuse et non contentieuse en déposant une requête en injonction de payer, étant précisé qu’à cette date il n’existait aucun litige entre les parties.
Or, c’est bien lorsque la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE a saisi le tribunal de commerce de Blois aux fins de contester l’ordonnance d’injonction de payer que l’affaire a été renvoyée au contentieux.
Sur la nullité du contrat d’architecte, il est soutenu que dès le début du projet, le directeur général de la société VALLE DE LA NASSE, M. [H], était accompagné par son architecte parisien, M. [W].
A la demande de Messieurs [W] et [H], un avant-projet sommaire avec prise de cotes a été réalisé le 24 juillet 2019, et présenté à M. [H] le 26 juillet 2019 et la décomposition du montant des travaux a été fournie le 08 novembre 2019, de sorte que M. [H] avait connaissance de cet élément avant de signer le contrat le 14 novembre 2019.
En outre, le travail réalisé par la SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE n’aurait pas fait l’objet de contestation et aurait même été salué par M. [H].
Enfin, la facture de 10 000 euros HT précise bien qu’il s’agit seulement d’un acompte de 22 % appliqué sur la base des travaux réalisés.
Il en est donc déduit que la nullité du contrat d’architecte pour vice du consentement ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Sur le moyen tiré de la condamnation de l’architecte pour mauvaise foi et déloyauté, il est soutenu que l’architecte a prouvé avoir réalisé les éléments de sa mission, qu’il a ensuite facturée, et qu’il a octroyé des facilités de paiement à la société VALLE DE NASSE pendant des mois afin qu’elle puisse survivre à la période de COVID-19.
— Sur les conséquences manifestement excessives :
Il est rappelé que la société LA VALLE DE NASSE n’avait pas demandé la suspension de l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, et qu’elle doit prouver la survenance de conséquences manifestement excessives depuis le jugement du tribunal de commerce de Blois.
À cet égard, la SAS LE VALLE DE LA NASSE n’aurait pas justifié d’un changement de situation financière depuis le 14 février 2025, nonobstant le courriel interne de l’entreprise du 17 mars 2025 sur les versements de salaires en attente de validation (qui ne serait pas probant), le courriel du bailleur du 22 avril 2025, qui révélerait plutôt une habitude, pour la société, d’être en retard dans le paiement de ses loyers, le bilan du 31 décembre 2024, qui porte sur une situation antérieure au 14 février 2025, et le relevé de compte du 28 février 2025, qui est insuffisant à lui seul pour établir les conséquences manifestement excessives, étant observé que ce compte était de nouveau créditeur au 02 et 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-3 du Code de procédure civile dispose : " En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ".
Selon l’article 514-6 du Code de procédure civile, lorsqu’il est saisi en application des dispositions précitées, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
— Sur les conséquences manifestement excessives :
Il est de jurisprudence constante et ancienne que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier (Ass. Pl. 02 novembre 1990, pourvoi n° 90-12.698).
Le premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement statue dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis (2ème Civ., 05 février 1997, pourvoi n° 94-21.070), la charge de la preuve revenant au requérant.
En l’espèce, la société LA VALLE DE NASSE n’a pas demandé la suspension de l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, de sorte qu’elle doit prouver la survenance de conséquences manifestement excessives depuis le jugement du tribunal de commerce de Blois du 14 février 2025.
À ce titre, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
La VALLE DE LA NASSE est une SAS au capital de 20 000 euros, ayant pour activité les activités principales de bar, hôtel, restaurant traiteur, location de matériel de restauration, vente d’articles publicitaires et organisation de circuits
En premier lieu, un courriel du 17 mars 2025 fait état de plusieurs virements SEPA, et a pour objet « VIRT SALAIRES EN ATTENTE DE VALIDATION ».
Néanmoins, la cour n’a pas plus d’éléments pour établir l’existence de retards dans les paiements de salaire, ni même pour établir que ces salaires sont « en attente de validation », et pour connaitre la raison de cette attente.
En second lieu, le courriel du 22 avril 2024, concernant un seul et unique retard dans le paiement du loyer, n’est pas de nature à révéler une conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement du 14 février 2025. Il en est de même pour le dossier de gestion de la société au titre de l’année 2024.
En troisième lieu, le cabinet Fiducial expertises a rédigé une attestation du 09 avril 2025 au sein de laquelle il affirme que la SAS LA VALLE DE LA NASSE est en perte de 55 642 euros au 31 décembre 2024 et que depuis le 1er mars 2025, la société est en grande difficulté financière et cumule du retard aussi bien pour payer ses salariés que pour payer son loyer (problèmes conjoncturels et paiement d’un prêt garantie par l’État suite au COVID). En outre, il a été versé un relevé de compte en date du 28 février 2025, établissant que le compte courant de la société s’élevait, à cette date, à – 17 648,79 euros.
Toutefois, il est versé un nouveau relevé de comptes pour la période du 29 mai au 17 juin 2025. Le 02 juin 2025, il n’est pas contesté que la SAS LA VALLE DE LA NASSE disposait d’un solde créditeur à hauteur de 11 763,22 euros, ce qui lui a permis de verser 18 000 euros de salaires à ses onze salariés. Cela établit justement qu’elle est en mesure de débloquer des fonds, et de mettre en 'uvre un échéancier afin d’honorer la somme de 65 512,58 euros qu’elle doit verser à la SELAS SOCIETE D’ARCHITECTURE BOITTE. Il est notamment constaté que son solde est revenu, au 17 juin 2025, à – 2 650,03 euros et que le 30 juin 2025, à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution rédigé le même jour et des pièces qui y sont jointes, à 134,77 euros.
Il n’est pas justifié, au regard de l’ensemble de ces éléments, mis en corrélation avec la somme de 65 512,58 euros, que la SAS LA VALLE DE LA NASSE est tenue de payer, de conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Selon le même raisonnement, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de référé,
DÉCLARONS la SAS LA VALLE DE LA NASSE recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 février 2025, rendu par le tribunal de commerce de Blois ;
DÉBOUTONS la SAS LA VALLE DE LA NASSE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 février 2025, rendu par le tribunal de commerce de Blois ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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