Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Février 2026
R.G. : N° RG 25/00276 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVMB
Appelante
S.A.S. DA SOLUTIONS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TG AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FOSTER AVOCATS LYON, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TC COM, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Février 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 08 Janvier 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par un jugement du 30 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la Société TC Com, désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2024. Le liquidateur, constatant que la société TC Com avait vendu des véhicules au cours de la période suspecte, à un prix qu’elle estime très inférieur à leur valeur, a assigné la société acquéreure, DA Solutions, devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’annulation des contrats de vente.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— prononcé la nullité du contrat de vente à l’amiable du 21 juin 2024, conclu entre M. [V] [R] [B], PDG de la société TC Com, et la société DA Solutions, portant sur les onze véhicules référencés ci-dessus ;
En conséquence,
— ordonné la restitution par la société DA Solutions à la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société TC Com, des dits onze véhicules, sous les astreintes journalières suivantes, applicables à compter du sixième jour suivant la signification de la présente décision :
— VASP Renault Master 8 CV GO, immatriculation FZ 742 [Localité 1] (astreinte de 200 euros par jour de retard),
— VASP Renault Master 8 CV GO, immatriculation FZ 467 SZ (astreinte de 200 euros par jour de retard),
— CTTE Nissan NV300 7 CV GO, immatriculation FT 787 GP (astreinte de 110 euros par jour de retard),
— CTTE Nissan NV400 8 CV GO, immatriculation FQ 680 YW (astreinte de 120 euros par jour de retard),
— CTTE Nissan NV250 5 CV GO, immatriculation FL 697 VW (astreinte de 80 euros par jour de retard),
— CTTE Nissan NV300 7 CB GO, immatriculation FQ 085 YY (astreinte de 110 euros par jour de retard),
— REM Lancier K10, immatriculation FQ 099 MY (astreinte de 20 euros par jour de retard),
— REM Lancier K10, immatriculation FN 110 EV (astreinte de 20 euros par jour de retard),
— REM Lancier K10, immatriculation FW 372 KV (astreinte de 20 euros par jour de retard),
— REM Lancier K10, immatriculation FW 985 NR (astreinte de 20 euros par jour de retard),
— REM Gotter 75D RX11 Helios, immatriculation FT 111 GZ (astreinte de 10 euros par jour de retard),
— dit que la restitution devra s’opérer aux frais de la société DA Solutions au lieu qui lui sera indiqué par la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société TC Com ;
— condamné la société DA Solutions à payer à la Selarl MJ Alpes, représentée par Me [Y], agissant en qualité de liquidateur de la société TC Com la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 25 février 2025, la société DA Solutions a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 21 mai 2025.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 18 août 2025 et numéro 2 en date du 28 octobre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur de TC Com, sollicite la radiation de l’affaire du rôle de la cour faute d’exécution du jugement frappé d’appel et réclame paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que l’appelante qui n’a ni réglé les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ni restitué les véhicules, allègue par pure opportunité qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision dès lors que les 11 véhicules ne lui auraient jamais été livrés, et n’apporte pas la moindre preuve de cette affirmation alors que les circonstances de la vente démontrent que la société DA Solutions, complice des man’uvres de M. [V] [R] [B], PDG de la société TC Com, est bien en possession des véhicules litigieux et doit procéder à leur restitution.
Par écritures en réponse sur incident numéro 2 en date du 4 novembre 2025, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelante s’oppose à cette demande et demande au conseiller de la mise en état de condamner la société MJ Alpes en qualité de liquidateur de TC Com, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait notamment valoir que les véhicules ne lui ont jamais été livrés par la société TC Com et ne figurent d’ailleurs pas à la liste de ses immobilisations de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle soutient en outre qu’il appartient à l’intimée de démontrer que les véhicules ont été mis en possession de DA Solutions, ce qu’elle ne fait pas, cette preuve ne pouvant résulter de son absence de demande de remboursement des sommes versées ou de récriminations faute de livraison.
Sur quoi
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision de première instance qui lui a été signifiée le 18 février 2025, n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant de la restitution des véhicules ordonnée par le premier juge, il apparaît que le jugement a été rendu alors que la société DA Solutions était défaillante, pour des motifs qui importent peu, et elle n’a dès lors pas pu indiquer devant cette juridiction qu’elle contestait avoir été mise en possession des véhicules de sorte que le tribunal n’a pas examiné ce point. Il ne résulte pas de manière évidente des pièces versées aux débats par la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur de TC Com, que la livraison des véhicules a bien été effectuée, le contrat de vente constituant certes un
commencement de preuve par écrit mais qui n’est pas corroboré par des éléments permettant de retenir sans contestation possible que la société DA Solution disposerait bien desdits véhicules, alors qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond du litige.
Il convient dès lors de retenir que l’appelante paraît dans l’impossibilité d’exécuter la décision en ce qu’elle a ordonné la restitution des onze véhicules objet du contrat du 21 juin 2024 et que ce défaut d’exécution ne peut entraîner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Il apparaît cependant que la société DA Solutions n’a pas davantage réglé les sommes mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, pas même au cours de la procédure d’incident alors que ce défaut d’exécution était également soulevé par l’intimée. L’appelante n’invoque aucune impossibilité matérielle d’exécuter cette partie de la décision querellée et il ne peut être considéré qu’une telle exécution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives compte tenu de la modicité des sommes dues.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée pour défaut d’exécution de la condamnation au paiement d’une indemnité procédurale et des dépens, prononcée par le jugement déféré.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Les demandes en ce sens seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire, en ce qu’elle a condamné la société DA Solutions à payer à la Selarl MJ agissant en qualité de liquidateur de la société TC Com, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement du paiement des sommes dues,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 12 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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