Désistement 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. com., 25 mars 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CMIV
Chambre commerciale
Ordonnance n°
Appel d’une décision du JUGE COMMISSAIRE DE, [Localité 1] rendue le 02 septembre 2025
APPELANTE
INTIMEES
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE – SCG
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. de, [Localité 1] sous le numéro 810 568 402
Assistée de la SARL Horizon AJ, dont l’étude est située, [Adresse 1], prise en la personne de Maître, [Y], [R], ès qualités d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance de la Société de construction générale SARL au capital de 10.000 euros, dont le siège social se situe, [Adresse 2], immatriculée au RCS de Bastia sous le n°810 568 402, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 9 juillet 2024.
assistée de Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
Société, [Adresse 3]
société civile immobilière de construction vente prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
S.E.L.A.R.L ETUDE, [Q]
Es qualités de mandataire judiciaire de la société de construction générale (RCS Bastia 810 568 402) désigné à ses fonctions selon jugement du tribunal de commerce du 11/06/2024 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Copie délivrée aux avocats le
Le vingt cinq mars deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assistée de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’avis de déclaration de créance de la société Le Clos du Moulin, adressé le 2 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bastia à la SARL Horizon AJ, assistant la SARL Société de Construction Générale dans le cadre de sa procédure collective, pour un montant de 121 652,34 €,
Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2025 par la SARL Société de Construction Générale, assistée de la SARL Horizon AJ, en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu que, par requête notifiée par RPVA le 19 janvier 2026, l’appelante a indiqué se désister de cette instance,
Vu qu’aucun intimé ne s’est constitué,
L’affaire a été examinée par la magistrate désignée par la première présidente à la conférence du 25 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, l’article 397 du même code, applicable en appel, rappelant que le désistement est exprès ou implicite et qu’il en est de même de son acceptation.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code précise que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, le désistement de la SARL Société de Construction Générale est fait sans réserve. Par ailleurs, aucun intimé n’est constitué.
Il convient donc de donner acte à l’appelante de ce désistement et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Ce désistement d’appel emporte acquiescement à la décision.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel, l’article 399 du même code précisant que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Cependant, l’appelante fait actuellement l’objet d’une procédure collective. Il y a donc lieu de dire que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
DONNONS ACTE à la SARL Société de Construction Générale, assistée de la SARL Horizon AJ, en qualité d’administrateur judiciaire, de son désistement d’appel,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
RAPPELONS que le désistement d’appel emporte acquiescement à la déclaration de créance notifiée le 2 septembre 2025 par le tribunal de commerce de Bastia,
DISONS que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Société de Construction Générale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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