Cour d'appel de Grenoble, Service des referes, 6 novembre 2024, n° 24/00104
CA Grenoble 6 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a constaté que les pièces versées ne permettent pas de s'assurer que les factures ont été adressées en temps utile et que les obligations du preneur sont imprécises, ce qui justifie l'existence de moyens sérieux de réformation.

  • Accepté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a relevé que le bailleur ne publie pas ses comptes, ce qui soulève des doutes sur sa capacité à rembourser en cas d'infirmation, justifiant ainsi le risque de conséquences manifestement excessives.

  • Autre
    Absence de garantie de remboursement

    La cour a noté que la demande de consignation n'a pas été accueillie, sans préciser de décision sur ce point.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société L'Immobilière Européenne des Mousquetaires a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble, qui l'avait condamnée à verser des pénalités de retard et à achever des travaux. La juridiction de première instance a confirmé ces condamnations. La cour d'appel a examiné les moyens sérieux de réformation, notant que les pénalités étaient contestables en raison de l'absence de mise en demeure et d'une réception des travaux conforme. Elle a également relevé un risque de conséquences manifestement excessives pour la société preneuse, en raison de la difficulté de récupérer les sommes versées si le jugement était infirmé. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé la décision de première instance en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/00104
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00104
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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