Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 mai 2025, n° 23/06965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mai 2023, N° R23/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2025
N° 2025/ 111
Rôle N° RG 23/06965 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKOS
[D] [P]
C/
[C] [B] [O] ÉPOUSE [F]
Copie exécutoire délivrée le :
23 MAI 2025
à :
Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° R 23/00055.
APPELANTE
Madame [D] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004637 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [B] [O] ÉPOUSE [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025.
Délibéré prorogé au 23 Mai 2025
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [P] [D] a été embauchée par Mme [B] [O] épouse [F] en qualité d’ Employée Familiale suivant un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 80 heures par mois en date du 06 août 2021 en contrepartie d’un salaire horaire brut de 12,82 euros incluant l’indemnité de congés payés soit 8,83 euros net.
Son activité a consisté en la préparation des repas et l’exécution de taches ménagères au domicile de son employeur.
La relation contractuelle était soumise aux dispositions de la convention collective du particulier employeur.
Le 17 décembre 2022, Mme [B] [O] épouse [F] a mis fin au contrat de travail pour motif personnel.
Mme [P] [D] a demandé le 02 janvier 2023 des précisions sur le motif de son licenciement à son employeur qui lui a répondu que le motif du licenciement reposait sur l’interdiction d’emploi d’un travailleur étranger sans autorisation de travail.
C’est dans ces conditions que Mme [P] [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Marseille en sa formation des référés en vue d’obtenir des provisions sur rappels de salaires , indemnité de rupture et de travail dissimulé outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023 notifiée le 13 mai 2023 à Mme [P] le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en référé a dit n’y avoir lieu a référé , a renvoyé les parties à se pourvoir au fond , les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a partagé les dépens.
Par déclaration au RPVA en date du 24 mai 2023 Mme [P] a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance en date du 2 février 2024 le Président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée déposées et notifiées par PRVA le 4 septembre 2023 , postérieurement au délai fixé par l’article 905-2 pour conclure .
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024 Monsieur [F] a été habilité à représenter son épouse Mme [B] [O] pour l’ensemble des actes d’administration et de dispositions relatifs à ses biens hormis les actes de disposition à titre gratuit , les actes de disposition relatif au logement ainsi que les actes pour lesquels il existe une opposition d’intérêts avec la personne protegée.
Mme [P] l’a assigné en intervention forcée es qualité par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 déposé à l’étude .
Aux termes de ses conclusions d’appelante déposées et notifiées par RPVA le 7 juillet 2023, l’appelante demande à la cour de :
REFORMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de MARSEILLE du 11 mai 2023 en ce qu’elle a :
— DIT n’y avoir lieu à référé et RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond
— DEBOUTE Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile
— PARTAGE les dépens entre les parties
Et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER Madame [B] [O] épouse [F] à verser
à Madame [P] la somme de 5.846,40 euros à titre de provision sur
l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER Madame [B] [O] épouse [F] à verser
à Madame [P] la somme de 2.923,20 euros à titre de provision sur l’indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Madame [B] [O] épouse [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Madame [B] [O] épouse [F] à verser à Madame [P] le salaire restant dus à compter de juillet 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 17 décembre 2022, soit à la somme de 2.816,38 euros bruts à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter
de la saisine de la juridiction ;
— ORDONNER la remise sous astreinte de 5' par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, des bulletins de paie rectifiés, des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte)
— DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par Madame [B] [O] épouse [F] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [O] épouse [F] à verser à Madame [P] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’appelante fait en substance valoir que
' à compter du mois de juillet 2022 la totalité de ses heures de travail n’a plus été rémunérée alors que l’obligation de payer le salaire est l’obligation principale de l’employeur , que dans ces conditions il existe en l’espèce un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
Que l’intimée qui oppose la réduction du temps de travail à 32 heures par mois ne justifie pas de l’accord de la salariée sur une modification de son contrat de travail et n’oppose donc aucune contestation sérieuse.
Que le placement sous protection judiciaire n’a pas d’effet rétroactif et n’entraine pas l’annulation des contrats à exécution successive à défaut d’action.
Qu’en tout état de cause l’employeur qui embauche un salarié en situation irrégulière commet une faute qui l’oblige à indemniser le travail fourni ainsi que le juge la cour de cassation.
'Madame [F] a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de Madame [P] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ce qui justifie la demande au titre du travail dissimulé
'Qu’en application de l’article L 8252-1 du code du travail elle peut susbsidairement prétendre à une indemnité forfaitaire de trois mois de travail
' Qu’il convient de faire droit à sa demande au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 2° du code de procédure civile .
Monsieur [F] a conclu le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée qui n’ont pas été déposées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile , les conclusions ultérieures de Monsieur [F] es qualité de mandataire sont nécessairement irrecevables dès lors que son mandat a pris effet à la date du jugement de protection du 8 janvier 2024 qui le mentionne expressément .
Madame [P] démontre , par la production de ses bulletins de salaires que l’employeur ne lui a pas réglé la totalité des heures prévues à son contrat en juillet , aout , septembre , octobre et novembre 2022 et reste à lui devoir 288 heures de travail au smic horaire de 12,17 euros depuis le premier août. Compte tenu du trouble manifestement illicite résultant de cette situation, il est fait droit à la demande de provision et l’ordonnance est donc infirmée.
L’appelante verse aux débats des pièces dont il ressort que l’employeur a déclaré l’intégralité des heures payées auprès de l’urssaf.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail nécessite que soit rapportée la preuve d’une dissimulation intentionnelle des heures travaillées , ce que l’appelante ne démontre pas en l’espèce. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de provision à ce titre.
En vertu de l’article L.8251-2 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce : 'Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler'
Selon l’article L.8252-2 dans sa version applicable en l’espèce : 'le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°'.
En conséquence il est fait droit à la demande provisionnelle.
L’intimée qui succombe est condamnée à payer à l’appelante , au titre des frais qu’elle aurait exposé s’il n’avait pas été bénéficaire de l’aide juridictionnelle la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statutant publiquement et contradictirement ;
Prononce l’irrecevabilité des conclusions déposées par Monsieur [F] le 18 février 2025 ;
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 11 mai 2023 ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [B] [O] épouse [F] à payer à Mme [P] :
-2.923,20 euros brut à titre de provision sur rappel de salaires de juillet à décembre 2022
-2.816,38 euros à titre provisoire sur l’indemnité de rupture du contrat de travail
Déboute Mme [P] de sa demande de provision sur indemnité de travail dissimulé.
Condamne Mme [B] [O] épouse [F] à payer à Mme [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Condamne Mme [B] [O] épouse [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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