Cour d'appel de Colmar, 4 décembre 2013, n° 11/05507

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 4 déc. 2013, n° 11/05507
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/05507
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 octobre 2011

Texte intégral

MCS/KG

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Karima MIMOUNI

— la SELARL ARTHUS CONSEIL

Le 4 décembre 2013

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 04 Décembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 11/05507

Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2011 par le Tribunal DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur C Z I J K L M N O P Q

30 RUE NICOLAS CHORIER 38000 X

Maître A Y ES QUALITE DE MANDATAIRE Q A LA PROCEDURE DE P Q DE M. C Z

16 RUE DU GENERAL MANGIN 38000 X

Représentés par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour

Plaidant : Me CAPDEVILLE, avocat à X

INTIMEE :

SAS BRASSERIES KRONENBOURG Prise O la personne de son représentant légal

XXX

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocat à la Cour

Plaidant : Me BOISRAME, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA Cour :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2013, O audience publique, devant la Cour composée de :

M. VALLENS, Président de Chambre

Mme SCHNEIDER, Conseiller, entendu O son rapport

Mme ROUBERTOU, Conseiller

qui O ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties O ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 23 mars 2003, M. C Z qui exploite un L J K M-Duik à X a conclu un contrat de bière avec la SAS Brasserie Kronenbourg, portant sur une durée de 5 ans et pour un volume de 500 hl O fûts.

O contrepartie, la SAS Brasserie Kronenbourg a versé une prestation financière de 45.600 €.

Par avenant du 12 janvier 2006, la quantité de bière à acquérir a été portée de 500 hl à 800 hl et O contrepartie la SAS Brasserie Kronenbourg a consenti un nouvel investissement de 2.392 €.

Le 1er octobre 2007, M. C Z a vendu son fonds de commerce sans O aviser la brasserie et sans mettre à la charge du cessionnaire les obligations résultant du contrat de bière.

Le 8 avril 2008, la SAS Brasserie Kronenbourg a fait assigner M. C Z devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15.948,52 € au titre de l’indemnité pour non-résiliation des objectifs et le remboursement de l’investissement soit 47.992 € subsidiairement de 18.956 € solde non amorti du financement accordé.

M. C Z a soulevé la nullité du contrat de bière ayant un effet anticoncurrentiel au regard de l’article 81 du traité CE O ajoutant que la brasserie ne pouvait invoquer l’exemption par catégorie prévue par le règlement du 22 décembre 1999.

Il a soulevé la nullité de l’avenant pour absence de cause à raison du caractère dérisoire de la contrepartie et parce qu’il était irréaliste de penser qu’il pouvait respecter un objectif de 300 hl sur 2 ans.

Il a demandé que la condamnation soit limitée à 6.019,20 € sur la base d’un débit de 500 hl et non de 800 hl, ainsi que la réduction de la clause pénale.

Il a formé une demande reconventionnelle O paiement de la somme de 23.291,92 € O se prévalant de la faute de la brasserie qui, ayant une créance nantie de 45.600 €, a formé opposition au prix de vente de son fonds pour 63.940 € et l’a ainsi privé de la trésorerie nécessaire pour combler ses déficits bancaires, ce qui a généré des frais pour 21.755 €, et l’obligation pour lui de licencier son personnel soit un coût supplémentaire de 1 536 €.

Il a sollicité enfin la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente et du séquestre.

Par jugement du 10 octobre 2011, le Tribunal a considéré

— que dans le marché dit CHR (café, hôtel restaurant) il existait bien un risque d’incidence direct de ce type de convention sur les échanges entre Etas membres et que le droit communautaire était applicable.

— que M. C Z ne démontrait pas O quoi le contrat de bière fausserait le jeu de la concurrence et se contentait de démontrer que les règlements d’exemption ne s’appliqueraient pas.

— que la brasserie qui avait laissé le contrat se poursuivre jusqu’à son terme ne pouvait se prévaloir de l’article 11 sur les effets de la résiliation anticipée (restitution des investissements) mais uniquement de l’article 10 résultant du fait qu’il n’avait pas rempli ses objectifs.

— que s’agissant de l’avenant de 2006, la contrepartie de 2.390 € n’était pas dérisoire pour 300 hl de plus, et M. C Z devait connaître le débit qu’il pouvait réaliser.

— qu’il n’y avait pas lieu de réduire la somme de 18.856 € correspondant à l’indemnité à raison des quantités non acquises (316/800) puisque cette somme ne correspondait pas à des dommages-intérêts mais à la restitution de la fraction non amortie de l’investissement.

— que M. C Z n’avait pas produit l’acte d’opposition dont il demandait la mainlevée.

— que le séquestre résultait d’une convention du 1er août 2008 entre M. C Z, la SARL la Pen-Duik et la SA Banque Rhône-Alpes qui n’étaient pas mises O cause dans la procédure et que la demande de mainlevée était sans objet puisqu’il était prévu que le montant séquestré de 63.940 € ne serait indisponible que jusqu’à l’issue du litige Q, ce qui signifiait que le séquestre prendra fin quand il aura été statué sur la demande.

Le Tribunal de grande instance a ainsi fixé la créance de la SAS Brasserie Kronenbourg

au passif de M. C Z à la somme de 18.956 €, a débouté M. C Z de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 3.000 € O application de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. C Z et Me Y administrateur Q ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions des appellants M. Z et Me Y reçus au greffe le 24 septembre 2012 tendant au prononcé de la nullité de la convention de fourniture de bière du 23 mars 2013 et de son avenant du 12 janvier 2006 O application des articles 81.1 à 81.3 du traité CE, à ce que la Cour limite sa condamnation à la somme de 6.019,20 €, dise et juge que la clause pénale est manifestement excessive et la réduise, condamne la société Brasserie Kronenbourg au paiement de la somme de 23.291,92 €, ordonne la mainlevée du séquestre et de l’opposition, subsidiairement cantonne l’opposition à la seule somme dont il sera redevable par l’arrêt de la Cour, dise et juge qu’il ne sera pas redevable des intérêts pour la période postérieure au jugement d’ouverture du P Q, et condamne la brasserie à lui payer la somme de 5.000 € O application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de l’intimée à la SAS Brasserie Kronenbourg tendant à la confirmation du jugement sauf O ce qu’il a rejeté l’application des articles 11 et 6 de la convention, et statuant à nouveau, à ce que la Cour fixe sa créance O application des articles 11 du contrat et 6 de l’avenant à la somme de 15.948,52 € à titre de dommages-intérêts, de 47.992 € au titre du remboursement de la prestation financière et lui alloue O outre une somme de 5.000 € O application de l’article 700 du Code de procédure civile.

I SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DU CONTRAT DU 23 MARS 2003

MOYENS DES PARTIES

Attendu que les appelants font valoir que le contrat d’approvisionnement exclusif constitue un accord vertical dont la portée et les effets sont régis par le droit communautaire, que la Brasserie Kronenbourg détient 30 % du marché national de la bière, que ce contrat a un effet anticoncurrentiel interdit par les articles 81.1 et suivants de traité de ROME O ce qu’il fausse le jeu de concurrence.

Qu’ils soutiennent que l’engagement d’approvisionnement exclusif de 800 hl sur 5 ans peut concourir avec d’autres à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence et affecte de façon sensible le commerce entre Etats membres O ce qu’il existe un effet d’éviction pour toute entreprise concurrente.

Qu’ils considèrent que dans la mesure où 80 % du quota initial des 500hl était réalisé, et que la Brasserie Kronenbourg réclame néanmoins à M. Z la restitution totale de ses investissements, le paiement d’une clause pénale sur les hectolitres irréalisables et procède à la saisie conservatoire pour plus de 65.000 € sur le prix de vente du fonds, de telles réclamations le mettent dans l’impossibilité de s’adresser à la concurrence.

Qu’ils soulignent que la Brasserie Kronenbourg ne peut se prévaloir de l’exemption par catégorie prévue par le règlement CE n° 279/1 999 puisqu’il ne s’applique pas lorsque le fournisseur détient plus de 30 % de parts du marché national, ce qui est le cas O l’espèce.

Qu’ils relèvent que la Brasserie Kronenbourg ne justifie d’aucun effet positif de ces conventions d’approvisionnement exclusif au sens de l’article 81§3 du Traité CE.

Attendu que la SAS Brasserie Kronenbourg réplique que sa part du marché est d’aujourd’hui 22 % et n’a jamais été supérieure à 30 %.

Qu’elle souligne que M. Z s’est librement engagé dans les termes du contrat, qui a pour cause les importantes contreparties offertes.

Qu’elle considère que le fait que ce contrat ne soit pas couvert par l’exemption collective n’implique pas qu’il soit prohibé par l’article 81 comme entente restrictive de concurrence.

Qu’elle rappelle que la preuve d’une atteinte à la concurrence doit être rapportée par celui qui s’O prétend victime, et affirme pour sa part que le commerce entre Etats membres n’est pas affecté par le contrat et qu’il n’y a pas d’atteinte aux règles de la concurrence comme l’a souligné le Conseil de la concurrence par une décision du 21 septembre 2005.

Qu’elle affirme que sa part de marché 'CHR’ est à peine supérieure à 30 % et inférieure à celle de Heineken, que dans la distribution de ses bières O CHR, la part du marché du réseau intégré (bière O fûts) se situe autour de 22 %, et que moins de 20 % des cafetiers restaurateurs est lié par ces contrats d’exclusivité, et qu’ainsi 60 % des volumes de bière consommés O CHR est vendu O dehors de tout contrat d’exclusivité.

Qu’elle fait valoir que ces contrats remplissent les conditions de l’article 81§3 du traité puisqu’ils entraînent des gains d’efficacité économique, qu’une partie équitable du profit dégagé est réservée au consommateur et qu’il n’existe pas de moyen moins restrictif de concurrence pour atteindre le même but.

B. MOTIFS

Attendu que l’article 81§1 du Traité CE devenu l’article 101§1 du TFUE interdit tous accords entre entreprises susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

Attendre que les accords verticaux couvrants le territoire d’un Etat membre sont susceptibles d’affecter les courants d’échanges entre Etats membres lorsqu’ils rendent plus difficile aux entreprises d’autres Etats la pénétration du marché national considéré.

Que la jurisprudence DELIMITIS de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE du 28 février 1991) préconise une appréciation in concreto de la situation objective crée par l’accord d’exclusivité, O recherchant dans chaque cas, si ces contrats ne produisent pas d’effets anticoncurrentiels O raison de l’effet cumulatif produit par le contrat litigieux combiné aux autres contrats de même type.

Que selon la jurisprudence de la Cour de cassation ( Cassation 24 novembre 2009) il convient de 'rechercher sir le contrat litigieux, compte tenu de ses spécificités contribue de manière significative à l’effet de blocage produit par l’ensemble de ces contrats compte tenu de leur contexte économique et juridique'.

Que la charge de la preuve de l’effet anti-concurrentiel appartient à celui qui invoque la nullité de l’accord d’exclusivité.

Que cette preuve ne peut résulter du seul fait que l’accord d’exclusivité conclu par la Brasserie Kronenbourg ne bénéficie pas du règlement d’exemption par catégorie n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, O l’espèce parce qu’il est admis que la Brasserie Kronenbourg détient plus de 30 % des parts du marché national.

Attendu que le marché pertinent est le marché national puisqu’il est admis que les contrats de fourniture de bière sont O général conclus au niveau national.

Que M. Z démontre par les indications du site de la société Kronenbourg, que ce brasseur représentait 33 % des parts du marché français O volume de bières.

Que cependant le marché national de la bière est dominé par trois brasseurs (les groupes Heineken, Kronenbourg et Interbrew), et que la Brasserie Kronenbourg doit faire face à un concurrent de taille équivalente à la sienne, le groupe Heineken, rendant la concurrence très vive entre les deux leaders du marché.

Que par ailleurs il résulte des données statistiques issues de l’avis du Conseil de la concurrence du 18 mai 2004 que la part du marché liée par des contrats d’exclusivité et de 70 à 80 % des cafés et de moins de 20 % pour l’ensemble des établissements de la restauration.

Que s’agissant plus particulièrement des spécificités du contrat d’exclusivité ayant lié M. Z à la Société Brasserie Kronenbourg (contrat du 23 mars 2003), il convient de relever que l’exclusivité portait sur une durée relativement limitée de 5 ans, sur des quantités également limitées de 500 hl l’avenant faisant l’objet d’un sort particulier étudié ci-après, et que seul l’approvisionnement de bière O fût était concerné par la convention d’exclusivité à l’exclusion des bières O bouteilles qui selon la Brasserie Kronenbourg représentait 25 % des quantités de bière débitées O CHR (cafés-hôtel-restaurant).

Que dans ces conditions, il n’est pas établi que l’effet cumulé de tels contrats était de nature à priver un brasseur étranger de la possibilité réelle de s’implanter sur le marché français.

Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

II SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’AVENANT DU 12 JANVIER 2006

A. MOYENS DES PARTIES

Attendu que les appelants font valoir que l’avenant est nul pour absence de cause dès lors que la contrepartie de 2.392 € est dérisoire au regard d’un approvisionnement supplémentaire de 300 hl sur 2 ans ce d’autant que l’objectif fixé était totalement iréalisable.

Qu’ils ajoutent qu’O réalité la somme de 2.392 € ne constituait qu’une régularisation de sommes trop payées compte tenu de hausses de tarifs non notifiées.

Attendu que l’intimée réplique que M. Z est un commerçant avisé qui a librement consenti au contrat, et que la nullité permet seulement de faire échec à une demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté.

Qu’elle estime qu’O toute hypothèse les avantages consentis doivent être restitués et se réfère pour le surplus aux motifs du jugement déféré.

B. MOTIFS

Attendu que les appelants se prévalant de l’exception de nullité de l’avenant du 12 janvier 2006 pour faire échec à son exécution et O particulier à l’application des articles 5 et 6 de cet avenant.

Que cet avenant n’a été exécuté ni O totalité ni même partiellement, puisque les quantités débitées n’ont même pas atteint le volume visé par la convention initiale.

Attendu que tenu selon l’engagement initial et débiter dans son fond une quantité de 500 hl sur 5 ans soit une moyenne annuelle de 100 hl sachant qu’il avait jusque là acquis environ 100 hl par an pour les années 2003 à 2005, M. Z a conclu un avenant l’obligeant à acquérir une quantité suplémentaire de 300hl sur 2 ans tandis qu’O contrepartie de cet approvisionnement supplémentaire de 150 hl de plus par an pendant 2 ans, la SAS Brasserie Kronenbourg n’a versé qu’une contrepartie minime de 2.392 €.

Que cette contrepartie est dérisoire au regard de l’effort qui devait consentir M. Z pour réaliser un approvisionnement égal à 250 % du débit qu’il avait réalisé jusque là.

Que cette contrepartie est également dérisoire lorsqu’on la compare à la contrepartie financière qui avait été consentie le 23 mars 2003 à hauteur de 45.600 € pour un approvisionnement de 500 hl sur 5 ans.

Que la contrepartie initiale représentait 91,20 € par hl débité, tandis que celle visée par l’avenant ne correspondait qu’à 7,97 € par hl supplémentaire débitée.

Que pour le surplus, les considérations tirées de la qualité de commerçant de M. Z ne sauraient nullement le priver de la possibilité de demander la nullité de l’avenant pour absence de cause, ce d’autant que la puissance économique de sa cocontractante a réduit d’autant sa marge de négociation.

Que la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel 'ayant apprécié les contreparties au jour de la formation de contrat et souverainement estimé que l’engagement pris par le brasseur était dérisoire et O a justement déduit que le contrat litigieux était nul pour absence de cause’ (Cass.com, 8 février 2005).

Qu’il convient de prononcer l’annulation de l’avenant du 12 janvier 2006 pour absence de cause.

Que cet avenant déclaré non avenu n’a pas été exécuté les quantités livrées l’ayant été au titre du contrat originaire, et que la nullité opérant rétroactivement, l’avantage versé de 2.392 € doit donner lieu à restitution.

III SUR LES DEMANDES DE LA SAS BRASSERIES KRONENBOURG TIREES DE L’ARTICLE 11 DU CONTRAT

A. MOYENS DES PARTIES

Attendu que la Brasserie Kronenbourg entend obtenir la restitution de l’avantage versé au titre de l’article 11 du contrat relatif à la rupture de contrat O faisant valoir que M. Z a manqué à ses engagements dès le 2 juillet 2007 et a vendu son fonds le 1er octobre 2007 sans l’O informer ni mettre à la charge de son repreneur les obligations nées du contrat.

Qu’elle détaille dans ses écrits les obligations que M. Z a méconnues.

Attendu que les appelants répliquent que les termes de l’article 11 du contrat ne s’appliquent qu’O cas de rupture de la convention.

B. MOTIFS

Attendu qu’il résulte de l’article 11 intitulé 'rupture de contrat’ que ' si le débitant devait ne pas remplir intégralement les obligations (…..) la brasserie pourra O poursuivre l’exécution ou O demander la résiliation. Dans ce dernier cas, le débitant de boissons s’engage à restituer à la brasserie les avantages mentionnés au chapitre B'.

Qu’il ressort de ces dispositions que la brasserie bénéficie d’une option entre la poursuite de l’exécution et la résiliation anticipée du contrat.

Qu’O l’espèce ayant laissé le contrat se poursuivre jusqu’à son terme sans se prévaloir de son droit de le rompre, la SAS Brasserie Kronenbourg ne peut invoquer le bénéfice de l’article 11 du contrat et exiger la restitution des avantages versés.

Que le jugement doit être confirmé sur ce point.

IV SUR LES DEMANDES PORTANT SUR LES VOLUMES DEBITES

A. MOYENS DES PARTIES

Attendu que la SAS Brasserie Kronenbourg entend voir calculer l’indemnité sanctionnant le non-respect de la clause de volume sur le contrat principal et son avenant soit un volume total de 800 hl sur 5 ans.

Qu’elle indique que cette indemnité se calcule comme suit :

47.992 € X 316 (hl non réalisés) : 800 hl = 18.956,84 €

Attendu que M. Z et Me GYYOT soutiennent que l’avenant du 12 janvier 2006 devant être annulé pour absence de cause, l’indemnité prévue à l’article 10 du contrat ne peut s’appliquer qu’au contrat du 23 mars 2003.

Qu’ils indiquent que M. Z a réalisé un volume de 434 hl sur les 500 hl prévus de sorte que l’indemnité s’établit à 6.019,20 € (45.600 X 66/500).

Qu’ils font valoir que la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite.

B. MOTIFS

Attendu qu’O application de l’article 10 du contrat, si le débitant de boissons n’a pas réalisé le volume prévu à échéance, il s’oblige à rembourser 'le solde non amorti de l’investissement au prorata des volumes non réalisés'.

Attendu que la Cour ayant annulé l’avenant de 12 janvier 2006, il n’est tenu compte que de l’investissement consenti et des volumes convenus dans le cadre du contrat initial de 23 mars 2003.

Qu’il résulte de l’attestation établie par l’entrepositaire ELIDIS que M. Z a débité dans son fonds 434 hl de bière O fût de 2003 à 2007.

Que la quantité de bière manquante s’établit à 66 hl et que l’indemnité exigible O application de l’article 10 du contrat s’élève à :

45.600 € X 66/500 = 6.019,20 €

Que si cette indemnité s’analyse O une clause pénale soumise O tant que telle aux dispositions de l’article 1152 du Code civile, son montant n’apparaît pas manifestement excessif et qu’il n’y a pas lieu de le réduire.

Que le jugement déféré doit être infirmé O ce sens.

IV SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. Z

A. MOYENS DES PARTIES

Attendu que M. Z demande la main-levée du séquestre résultant de la convention du 1er août 2008 portant sur la somme de 63.940 € et de l’opposition de même montant formée sur le prix de vente, O faisant valoir que la banque ne bénéficie que d’un nantissement pour un montant de 45.000 € et qu’elle ne peut prétendre aux intérêts que jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective soit le 4 mai 2010.

Qu’à titre subsidiaire il sollicite le cantonnement de l’opposition.

Qu’elle soutient que le blocage de la somme de 63.940 € lui a causé un préjudice puisqu’il n’a pas pu disposer du produit de la vente de son fonds de commerce, a supporté des frais bancaires et financiers de 21.755,39 €, et qu’il a dû licencier une salariée occasionnant un coût de 1.536,53 €.

Attendu que la SAS Brasserie Kronenbourg réplique qu’O formant opposition au prix de vente O vertu du nantissement inscrit, elle n’a fait qu’utiliser une voie de droit.

Qu’elle souligne que le préjudice allégué est O lien avec les difficultés économiques rencontrées par le débiteur et ne résulte O rien de l’opposition qu’elle a formée.

B. MOTIFS

Attendu qu’il résulte de la convention de séquestre du 1er août 2008 conclue entre M. Z, la SARL 'M N’ Me GUMUSCHIAN avocat, et la Banque Rhône Alpes

que sur le prix de vente du fonds (150.000€) une somme de 63.940,52 € a été séquestrée sur un compte ouvert auprès de la Banque Rhône Alpes, dans l’attente du règlement du litige entre M. Z et la Brasserie Kronenbourg, suite à l’opposition à la remise du prix de vente formée par la brasserie.

Que selon cette convention, 'ce compte demeurera indisponible jusqu’à ce qu’une décision de justice intervienne ayant force de chose jugée dans le contentieux opposant le vendeur à la Brasserie Kronenbourg'.

Qu’il doit O être conclu que le présent arrêt emporte de plein droit main-levée du séquestre et de l’opposition jusqu’à dûe concurrence de la somme allouée à la Brasserie Kronenbourg par le présent arrêt, et qui permettra à la Brasserie d’obtenir le paiement de sa créance.

Attendu que du fait de l’opposition au paiement du prix formé par la Brasserie Kronenbourg à hauteur de 63.940,52 €, alors que la créance de la brasserie a été fixée O définitive à la somme de 8.411,20 € (6.019,20 € + 2.392€), M. Z a été à tort privé d’une part importante du prix de vente du fonds (150.000 €) du mois d’août 2008 à ce jour et a nécessairement subi un préjudice de ce fait.

Qu’O dépit de l’attestation circonstanciée de son expert-comptable l’ensemble des frais bancaires, des agios, voire même des conséquences du P Q, ne peuvent être attribués à l’opposition formée par la brasserie.

Que pour autant l’indisponibilité de ces fonds (55.529,32 €) séquestrés à tort a à l’évidence perturbé la trésorerie de M. Z I un nouveau fonds de commerce de L-tabac et qu’O considération de la durée de ce séquestre (cinq ans à ce jour), ce préjudice doit être chiffré à 4.000 €.

Que le jugement déféré doit être infirmé O ce sens.

Attendu que la Cour ayant reconnu comme bien fondé l’essentiel des demandes de

M. Z, il convient de condamner la SAS Brasserie Kronenbourg aux dépens de première instance et d’appel.

Attendu qu’il paraît équitable d’allouer à M. Z et Me Y une somme de 3.000 € O application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA Cour,

DECLARE les appels recevables,

Au fond DIT l’appel principal partiellement fondé,

REJETTE l’appel incident,

CONFIRME le jugement déféré O ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la convention du 23 mars 2003,

L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

PRONONCE l’annulation de l’avenant du 12 janvier 2006,

FIXE à 2.392 € le montant de la créance de SAS Brasserie Kronenbourg au passif de M. Z correspondant à la restitution de l’avantage financier, avec intérêts au taux légal du 8 avril 2008 date de l’assignation au 4 mai 2010 date d’ouverture de la procédure collective,

FIXE à 6.019,20 € le montant des dommages-intérêts dûs à la SAS Brasserie Kronenbourg, dans le cadre du P Q de M. Z,

DEBOUTE la SAS Brasserie Kronenbourg du surplus de sa demande,

DIT et JUGE que le présent arrêt emporte de plein droit main-levée du séquestre et de l’opposition jusqu’à concurrence de la somme de 8.411,20 € augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 10 mai 2010,

CONDAMNE la SA Brasserie Kronenbourg à payer à M. Z la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE la SAS Brasserie Kronenbourg à payer à M. Z et Me Y in solidum la somme de 3.000 € O application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Brasserie Kronenbourg aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER , LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Colmar, 4 décembre 2013, n° 11/05507