Cour d'appel de Colmar, 16 septembre 2014, n° 12/04902

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 16 sept. 2014, n° 12/04902
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/04902
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 septembre 2012

Texte intégral

ER/IK

MINUTE N° 1052/14

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 16 Septembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/04902

Décision déférée à la Cour : 11 Septembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame Y Z

XXX

XXX

comparante, représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE,

Avocat plaidant Me Nadia Mébarka KRIBECHE, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE :

SARL A2MICILE CERNAY, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre,

M. ROBIN, Conseiller,

Mme FERMAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société A2micile Cernay a embauché Y Z en qualité d’aide à domicile à temps partiel, fixé à 5,54 heures par semaine, à compter du 25 juillet 2011 et jusqu’au 30 novembre 2011.

Le 14 novembre 2011, Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse en sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et à durée indéterminée, en invoquant l’existence d’un harcèlement moral et en contestant la rupture de la relation de travail.

Suivant jugement en date du 11 septembre 2012, le conseil de prud’hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et a condamné la société A2micile Cernay à payer à Y Z la somme de 216 euros à titre d’indemnité de requalification, celle de 864 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles de 49,86 et 4,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise de bulletins de paie et des documents de fin de contrat et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.

Le 5 octobre 2012, Y Z a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 17 juin 2014.

Se référant à ses conclusions déposées le 5 juin 2014, Y Z déclare que son employeur l’a fait travailler davantage que le temps prévu par le contrat de travail, pour des sommes dérisoires, et qu’il a mis fin brutalement au contrat de travail le 5 septembre 2011. De plus, après la saisine du conseil de prud’hommes, la société A2micile Cernay se serait livrée à un harcèlement moral pour contraindre sa salariée à renoncer à son action, notamment en lui notifiant un avertissement injustifié et en la convoquant à un entretien d’évaluation fixé moins de deux semaines avant la fin du contrat à durée déterminée.

À titre principal, Y Z soutient que le contrat de travail est nul dans la mesure où la rémunération effectivement versée par la société A2micile Cernay était dérisoire, celle-ci mentionnant sur les bulletins de paie des acomptes qui n’ont jamais été versés. Subsidiairement elle sollicite d’une part la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en contestant le motif d’un accroissement temporaire d’activité et en soutenant qu’il ne précise ni la rémunération convenue ni la durée de la période d’essai, et d’autre part la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en soutenant que ses horaires de travail ne lui ont pas été communiqués par écrit avant le début de chaque mois de travail et qu’elle était contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur. La rupture de la relation de travail s’analyserait en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Y Z sollicite le paiement des sommes suivantes : 5.670 euros à titre d’indemnité pour la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, 32.760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 315 et 31,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ou subsidiairement 673 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, 32.760 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral outre 16.380 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture.

Par ailleurs Y Z réclame le paiement de la somme de 437 euros correspondant aux salaires que la société A2micile Cernay a omis de lui payer en imputant sur ceux-ci des acomptes fictifs. Elle sollicite également la somme de 38,25 euros au titre de majorations pour les heures de travail accomplies au-delà des prévisions contractuelles. Enfin elle réclame une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Se référant à ses conclusions déposées le 3 décembre 2013, la société A2micile Cernay indique qu’à compter du 5 septembre 2011, l’état de santé de la cliente chez laquelle Y Z intervenait s’est dégradé et que la salariée a refusé toute autre mission. Le refus de Y Z de se rendre chez un nouvelle cliente aurait été légitimement sanctionné par un avertissement. La société A2micile Cernay précise qu’il « était évidemment prévu que le contrat de travail à durée déterminée se transformerait, à son terme, en contrat de travail indéterminée suite à l’entretien d’évaluation auquel la dame Z ne s’est pas présentée ». Elle conteste avoir omis de payer les salaires, en indiquant qu’elle verse à tous ses salariés un acompte représentant 60 % de la rémunération mensuelle, et soutient avoir payé à Y Z l’intégralité des heures de travail accomplies, y compris les majorations pour heures complémentaires. La société A2micile Cernay précise que la rémunération convenue s’élevait à 9 euros par heure de travail effectif, nonobstant une erreur matérielle ayant conduit à écrire X, et soutient avoir satisfait à ses obligations en informant Y Z de ses jours et heures de travail, à savoir les lundis, mercredis et vendredis de 8 heures à 10 heures.

Par ailleurs, la société A2micile Cernay conteste l’existence d’un harcèlement moral exercé à l’encontre de Y Z en indiquant avoir proposé à celle-ci une nouvelle mission avant même d’avoir eu connaissance de la saisine du conseil de prud’hommes et que le refus de la salariée d’exécuter le contrat justifiait une sanction.

La société A2micile Cernay réclame une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur le contrat de travail

Attendu que nonobstant une erreur matérielle ayant fait écrire « X € », il ressort de l’écrit signé entre les parties que la société A2micile Cernay avait embauché Y Z moyennant une rémunération horaire brute égale à 9 euros ; que cette commune intention des parties est au demeurant confirmée par les mentions des bulletins de paie remis à la salariée ;

Attendu que cette rémunération ne peut être considérée comme dérisoire, et que la circonstance que l’employeur n’aurait pas satisfait à son obligation de payer le salaire convenu n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat de travail ;

Attendu que Y Z est dès lors mal fondée à invoquer une telle nullité ;

Attendu que selon l’article 2 du contrat de travail, celui-ci avait été conclu à durée déterminée « afin de faire face à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, accroissement dû à la commande exceptionnelle du client '…….. » ;

Attendu que la société A2micile Cernay ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un accroissement temporaire de son activité au cours de l’été 2011 et qu’il ressort de ses propres explications que Y Z devait en réalité intervenir auprès de la mère du gérant de la société « pour faire face à la brusque défaillance de la dame GASCON » ; que l’employeur précise qu’il « était évidemment prévu que le contrat de travail à durée déterminée se transformerait, à son terme, en contrat de travail à durée indéterminée suite à l’entretien d’évaluation » ;

Attendu que le recours à un contrat à durée déterminée, sous couvert du faux motif tiré d’un accroissement temporaire d’activité, avait donc pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent, au mépris des dispositions de l’article L1242-1 du code du travail ; que Y Z est en conséquence fondée à solliciter sa requalification en contrat à durée indéterminée par application de l’article L1245-1 de ce code ;

Attendu que le conseil de prud’hommes a alloué à bon droit à Y Z l’indemnité prévue par l’article L1245-2 ; que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a fixé à 216 euros la somme due à ce titre et qu’il sera donc confirmé de ce chef ;

Attendu que conformément à l’article 4 du contrat, Y Z avait été embauchée pour une durée hebdomadaire de travail de 5,54 heures ; qu’en violation des dispositions de l’article L3123-14 du code du travail, le contrat ne précisait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition pouvait intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Attendu au contraire que selon les propres explications de la société A2micile Cernay la mention d’une durée hebdomadaire de travail de 5,54 heures était inexacte puisque la salariée devait travailler à Soultz trois jours par semaine de 8 heures à 10 heures, soit six heures de travail hebdomadaire, et que s’y ajoutaient « 14 heures (cumulées sur juillet et août) » ;

Attendu en outre que selon l’article L3123-14 3° in fine du code du travail, dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié, et que la société A2micile Cernay ne justifie aucunement de la remise à Y Z d’un document précisant pour chaque mois ses jours et heures d’intervention ; qu’il ressort au contraire de la lettre d’avertissement de la société A2micile Cernay à Y Z en date du 21 novembre 2011, que la salariée avait été avisée le 15 novembre 2011 à 16 heures 54 d’une mission qu’elle devait accomplir le surlendemain de l’appel téléphonique l’en avisant ;

Attendu en conséquence que la société A2micile Cernay ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni de sa répartition sur la semaine et le mois ; qu’elle ne communiquait pas chaque mois par écrit les horaires de travail de la salariée ; que Y Z, qui se trouvait dans l’impossibilité de prévoir chaque mois à quel rythme elle devrait travailler, était de ce fait contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur ;

Attendu qu’elle est donc fondée à solliciter la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;

Attendu que compte tenu de cette requalification, Y Z est fondée à réclamer le paiement par la société A2micile Cernay des salaires dus pour une activité à temps plein, depuis son embauche le 25 juillet 2011 et jusqu’à la cessation du contrat de travail le 30 novembre 2011, nonobstant le défaut de fourniture du travail par l’employeur ; que compte tenu de la durée du contrat de travail, soit quatre mois et une semaine, et des sommes mentionnées à titre de salaire brut sur les bulletins de paie de la salariée, la société A2micile Cernay sera condamnée à payer à Y Z un solde de 5.334,12 euros correspondant à la différence entre le salaire dû au cours de cette période pour un travail à temps complet et celui mentionné sur les bulletins de paie ;

Sur le versement d’acomptes

Attendu que la société A2micile Cernay justifie par la production d’une attestation du directeur de l’agence du CIC Est à Cernay du versement effectif des salaires mentionnés sur les bulletins de paie de Y Z, et notamment des sommes mentionnées à titre d’acomptes ;

Attendu que Y Z, qui soutient donc à tort ne pas avoir perçu ces sommes, a été déboutée à bon droit de sa demande de rappel de salaire de ce chef ;

Sur le paiement d’heures supplémentaires

Attendu que Y Z n’a jamais effectué d’heures de travail au-delà de la durée légale ; qu’elle est donc mal fondée à solliciter le paiement d’heures supplémentaires à un taux majoré ;

Attendu par ailleurs que si elle a effectué des heures de travail au-delà de la durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat à temps partiel, la requalification de celui-ci en contrat à temps plein lui interdit de cumuler le paiement d’heures complémentaires avec le paiement d’un salaire correspondant à un temps complet ;

Attendu qu’elle a donc été déboutée à bon droit de sa demande de ce chef ;

Sur le harcèlement moral

Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que conformément à l’article 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article ci-dessus le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

Attendu que ni l’omission de la visite médicale préalable à l’embauche ni la méconnaissance des règles applicables à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée et d’un contrat de travail à temps partiel ne permettent, en elles-mêmes de caractériser des agissements laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ;

Attendu que Y Z, qui démontre avoir été hospitalisée en octobre 2011, ne rapporte la preuve d’aucun fait commis avant cette date, dans le cadre de son activité professionnelle pour la société A2micile Cernay, qui permettrait de présumer l’existence d’un harcèlement ;

Attendu que par lettre du 18 novembre 2011, la société A2micile Cernay a convoqué Y Z à un entretien d’évaluation dont l’objet était d’envisager la conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ; que rien dans les termes de cette lettre ne permet de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L1154-1 du code du travail ;

Attendu que le 21 novembre 2011, la société A2micile Cernay a notifié à Y Z un avertissement en lui reprochant de ne pas s’être rendue sur son lieu de travail le 18 novembre 2011, sans raison ou justificatif médical et sans en informer son supérieur hiérarchique ;

Attendu que cette sanction, dont Y Z ne démontre pas qu’elle a été prononcée de mauvaise foi ou pour un faux motif, ne peut à elle seule laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral ;

Attendu en particulier qu’aucun élément ne permet de lier la lettre du 18 novembre 2011 et l’avertissement prononcé le 21 novembre 2011 à la saisine du conseil de prud’hommes par Y Z le 14 du même mois ;

Attendu que Y Z est donc mal fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts en raison d’un harcèlement moral ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que l’affirmation de Y Z selon laquelle la société A2micile Cernay l’a licenciée verbalement le 5 septembre 2011 n’est démontrée par aucun élément ; que le contrat de travail s’est dès lors poursuivi jusqu’au terme fixé par le contrat de travail à durée déterminée ;

Attendu que la rupture de la relation de travail à l’issue du contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, sans lettre de licenciement énonçant un quelconque motif, s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit ;

Attendu que conformément à l’article L1234-5 du code du travail, le montant de l’indemnité de préavis ne peut être inférieur aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;

Attendu qu’en l’espèce, si la société A2micile Cernay avait respecté l’usage d’accorder un préavis d’une semaine, Y Z aurait perçu un salaire de 315 euros durant cette période, outre 31,50 euros à titre d’indemnité de congés payés ;

Attendu que Y Z est donc fondée à réclamer le paiement de ces sommes au titre de l’indemnité de préavis ;

Attendu que conformément à l’article L1235-5 du code du travail, Y Z peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;

Attendu que le contrat de travail a été rompu à l’issue de quatre mois passés au service de la société A2micile Cernay ; que Y Z était alors âgée de 53 ans ; qu’elle ne fournit aucun élément sur sa situation avant son embauche par la société A2micile Cernay, ni sur sa situation depuis la rupture de cette relation de travail ;

Attendu que le préjudice subi du fait de la rupture sera donc réparé par une indemnité de 3.000 euros ;

Attendu en revanche qu’aucun élément ne vient étayer l’affirmation de Y Z selon laquelle la société A2micile Cernay a adopté un comportement vexatoire à l’occasion de la rupture du contrat de travail, en exerçant notamment des violences verbales et téléphoniques ;

Attendu qu’elle a donc été déboutée à bon droit de sa demande de ce chef ;

Sur les dépens et autres frais de procédure

Attendu que la société A2micile Cernay qui succombe à titre principal a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société A2micile Cernay à payer à Y Z une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

1) requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et condamné la société A2micile Cernay à payer à Y Z la somme de 216 euros (deux cent seize euros) à titre d’indemnité de requalification,

2) débouté Y Z de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires ou complémentaires, comme au titre des acomptes mentionnés sur les bulletins de paie,

3) débouté Y Z de ses demandes au titre d’un harcèlement moral,

4) débouté Y Z de sa demande en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture,

5) ordonné la remise par la société A2micile Cernay à Y Z de bulletins de paie, d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation destinée à Pôle Emploi,

6) condamné la société A2micile Cernay aux dépens et à payer à Y Z une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau,

Ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

Condamne la société A2micile Cernay à payer à Y Z la somme de 5.334,12 euros (cinq mille trois cent trente quatre euros et douze centimes) à titre de rappel de salaire pour un travail à temps plein ;

Condamne la société A2micile Cernay à payer à Y Z les sommes de 315 euros (trois cent quinze euros) et de 31,50 euros (trente et un euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité de préavis ;

Condamne la société A2micile Cernay à payer à Y Z une indemnité de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de la relation de travail ;

Y ajoutant,

Condamne la société A2micile Cernay aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Y Z une indemnité de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande d’indemnité à ce titre.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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