Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 octobre 2017, n° 15/02615

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 12 oct. 2017, n° 15/02615
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/02615
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 mars 2015
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

SA

MINUTE N° 585/2017

Copies exécutoires à

Maître D’AMBRA

La SELARL WEMAERE-LEVEN

-LAISSUE

Maître SPIESER

Maître LITOU-WOLFF

Maître WIESEL

Le 12 octobre 2017

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT PARTIELLEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 octobre 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/02615

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANT et demandeur :

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CONCERTO représenté par son syndic la SARL CABINET MARREL-TIMMESCH ayant son siège social […] à […]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social 8-10 Boulevard C-D E

[…]

représenté par Maître D’AMBRA, avocat à la Cour

INTIMÉES et défenderesses :

1 – La S.A. SOCARA prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

[…]

représentée par la SELARL WEMAERE-LEVEN-LAISSUE, avocats à la Cour

plaidant : Maître FIROBIND, avocat à STRASBOURG

[…]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

[…]

représentée par Maître SPIESER, avocat à la Cour

plaidant : Maître BENALOUN, avocat à PARIS

3 – La S.A. HN INGENIERIE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

4 – La S.A.S. COFIPA

prise en la personne de son représentant légal

ayant son […]

[…]

représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour

plaidant : Maître LEVY, avocat à STRASBOURG

INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ et appelées en garantie :

5 – La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET

DES TRAVAUX PUBLICS (C.A.M. B.T.P.)

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour

plaidant : Maître LEVY, avocat à STRASBOURG

6 – La S.A.S. LLOYD’S FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son […]

[…]

représentée par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

Madame Stéphanie ARNOLD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Y Z

ARRÊT Partiellement avant dire droit

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société SNC Nouvel espace (ci-après dénommée Arical) a fait construire deux immeubles collectifs boulevard C D E à Strasbourg.

La maîtrise d’oeuvre a été assurée par la société Formes et structures communication, aux droits de laquelle vient la société Cofipa, assurée par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP).

Le lot gros oeuvre a été attribué à la société SA Socara, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la CAMBTP.

La SA HN ingénierie, assurée par la SAS Lloyd’s France, est intervenue en qualité de bureau d’études structures.

La SA Bureau Veritas a été chargée de la mission de contrôleur technique.

La réception des travaux a été prononcée le 18 février 2000.

Par procès-verbal d’huissier du 7 juin 2005, le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto a fait constater l’existence de coulures brunâtres à partir des balcons du troisième étage de l’immeuble 8-10 du boulevard C D E, le long de la colonne et sur une longueur de 2,50 m, débordant légèrement sur les garde-corps des balcons.

Sur requête du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto, une expertise a été ordonnée en référé le 2 août 2005, au contradictoire de la société SNC Arical, de la SA Socara, de la SA Soprema et de la SARL PTH ; l’expertise a été confiée à M. X.

Par ordonnance du 2 mai 2007 rendue sur requête de la société SNC Arical du 21 décembre 2006, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA Bureau Veritas, à la SA HN Ingénierie, à la SAS Cofipa et à la société A B, suite à la constatation par l’expert de nouveaux désordres.

Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2008.

Le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société SNC Arical, qui a appelé en garantie la SA Socara, la SA HN Ingénierie et la SA Bureau Veritas. Il a obtenu, par jugement en date du 24 mai 2011, la condamnation de la société SNC Arical à lui payer en principal la somme de 110 741,78 euros correspondant à la réparation des désordres, sur le fondement contractuel de droit commun. Le tribunal a fait partiellement droit aux appels en garantie de la société SNC Arical et aux sous-appels en garantie, selon les fautes contractuelles de chaque partie.

Par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 novembre 2012, le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions et le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto débouté de toutes ses demandes, aux motifs que les désordres litigieux ne ressortissaient pas de ceux obligeant les constructeurs à garantie décennale et que la preuve n’était pas rapportée d’une faute commise par la SNC Arical, qui n’était pas à l’origine des désordres, n’ayant réalisé aucun acte de conception ou de construction. Les parties ont été déboutées de leurs appels en garantie respectifs et le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto a été condamné aux dépens des deux instances.

Par actes d’huissier des 30 janvier 2013 et 1er février 2013, le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto a assigné la SA Socara, la SA Bureau Veritas, la SA HN Ingénierie et la SAS Cofipa devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir, sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1383 du code civil, la condamnation solidaire, subsidiairement in solidum, des défenderesses, en principal, à indemniser son dommage comme suit:

— pour les désordres affectant les dalles de balcon: une somme de 28 921,92 euros HT, plus TVA à revaloriser,

— pour les désordres se rapportant aux fissurations des bacs à fleurs: une somme de 29 537,60 euros HT, plus TVA à revaloriser,

— pour les désordres liés à l’absence de traitement étanche des parois intérieures des bacs à fleurs: une somme de 13 704 euros HT, plus TVA à revaloriser,

— pour les désordres affectant la peinture et les têtes de poteau: une somme de 29 205 euros HT, plus TVA à revaloriser,

— pour l’effritement des têtes de poteaux préfabriqués: une somme de 3 600 euros HT.

Le tribunal, par jugement du 24 mars 2015, a considéré que la demande du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto était irrecevable comme prescrite et que les appels en garantie, recevables, devenaient sans objet. Le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto a été condamné aux dépens, ainsi qu’ à payer à la SAS Cofipa, à la SA Socara, à la SA HN Ingénierie, à la SAS Lloyd’s France et à la SA Bureau Veritas, chacune, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que l’action du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto était fondée sur l’article 1147 du code civil, que la réception avait eu lieu le 18 février 2000 et que les assignations avaient été signifiées au delà du délai de dix ans à compter de la réception. Il a constaté que ni la requête enregistrée au greffe le 21 décembre 2006, ni l’ordonnance du 2 mai 2007, n’ayant été signifiées au Bureau Veritas et à la SA Formes et structures, devenue Cofipa, le délai de prescription n’avait pas été interrompu à l’égard de ces parties. En ce qui concerne les autres parties représentées à la procédure de référé, à savoir la SA Socara et la SA HN Ingénierie, le tribunal a considéré qu’elles étaient nécessairement intervenues volontairement à la procédure de référé, dès lors que la requête non signifiée du 21 décembre 2016 ne constituait ni un mode de saisine régulier de la juridiction de référé, ni un acte interruptif de prescription, faute d’avoir été signifiée à l’une de ces parties.

Par déclaration du 6 mai 2015 le Syndicat des Copropriétaires Résidence le concerto a formé appel de ce jugement.

*

Le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les conclusions du Bureau Veritas en date du 15 février 2017, de dire et juger que sa demande n’est pas prescrite, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu’il soit statué au fond, de débouter les parties intimées de leurs prétentions, fins et conclusions, et de les condamner solidairement aux frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au versement d’une somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la prescription a été interrompue par l’ordonnance du 2 mai 2007 rendue sur sa requête du 21 décembre 2006, qui a étendu la mission de l’expert désigné par ordonnance du 5 août 2005 à de nouveaux désordres.

En effet, selon lui, si la requête n’a pas été signifiée par huissier de justice, elle a toutefois été portée à la connaissance des parties qui avaient constitué avocat, par notification à ces derniers au cours de la procédure de référé. Ainsi, pour l’appelant, la prescription de l’action à l’encontre de la SA Socara et de la SA HN Ingénierie a été interrompue du 21 décembre 2006 au 2 mai 2007, de sorte que le délai utile n’expirait que le 2 mai 2017, alors que les assignations ont été délivrées en 2013.

Il estime que l’acte du 21 décembre 2006, maladroitement intitulé requête, était en réalité une demande en référé, la procédure étant contradictoire dès l’origine, la SA Socara étant défenderesse, et non intervenante volontaire, puisqu’elle s’est opposée à la demande d’expertise, et la société HN Ingénierie s’en étant rapportée à justice et ayant donc bien comparu.

Il ajoute que la SA Socara et la société HN Ingénierie ayant appelées en garantie par la société SNC Arical dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel du 29 novembre 2012, elles n’ont pas la même qualité dans la présente instance et ne peuvent donc pas se prévaloir de l’autorité de la chose jugée.

Il indique que le principe de concentration des moyens n’oblige pas le demandeur à présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Il rappelle que son action à l’encontre du Bureau Veritas et de la société Cofipa est fondée sur l’article 1206 du code civil, qui prévoit que les poursuites faites contre un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.

Ainsi, il résulte de la solidarité existant entre la société HN Ingénierie et la société Bureau Veritas, qui a validé les notes de calcul erronées établies par la société HN Ingénierie pour la structure des dalles, que les poursuites contre la société HN Ingénierie ont interrompu la prescription à l’égard de la société SA Bureau Veritas, puisque l’ordonnance de référé est contradictoire à l’égard de la société HN Ingénierie.

*

La SA Socara conclut au débouté du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto de son appel et à la confirmation du jugement. En tout état de cause, elle demande que l’action du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto soit déclarée irrecevable sur le fondement de l’article1351 du code civil et qu’il soit condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’en l’absence de signification de la requête du 2 décembre 2006, sa comparution à la procédure de référé doit s’analyser en une intervention volontaire, qu’en outre l’assignation en référé lui a été signifiée par la seule société Arical, et non par le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto, de sorte que la prescription n’a de toute façon pu être interrompue qu’à l’égard de la société Arical.

Elle soulève également une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 29 novembre 2012.

Elle évoque la nullité de la procédure de référé, estimant que le juge des référés ne pouvait être saisi que par voie d’assignation et non par requête. Elle ajoute que le principe de concentration des moyens empêcherait le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto d’agir désormais contre elle.

*

La SAS Bureau Veritas Construction, venue aux droits de la SA Bureau Veritas par suite d’un apport partiel d’actifs, indique, en plus des moyens identiques à ceux de la société Socara, qu’elle n’a pas comparu à la procédure de référé, que l’ordonnance de référé ne lui a pas été signifiée dans les six mois et qu’elle est donc devenue caduque.

La SAS Bureau Veritas Construction a formé un appel provoqué contre la CAMBTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Socara et Cofipa, par assignation du 4 septembre 2015.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto de sa demande et, en tout état de cause, de constater que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto se heurtent à l’autorité de la chose jugée, que l’action du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto est irrecevable contre elle. Elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.

La SA Bureau Veritas Construction a assigné sur appel provoqué, pour se préserver de tout recours éventuel, la société Lloyd’s, prise en sa qualité d’assureur de la société Loeb Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société HN Ingénierie, et la CAMBTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Socara et Formes et structures, devenue Cofipa, dont la responsabilité est suggérée par l’expert, M. X.

*

La SA Cofipa, venant aux droits de la société Formes et structures en raison d’une transmission universelle de patrimoine, rappelle qu’elle n’était pas partie à la première procédure et qu’elle n’a pas non plus fait l’objet d’une quelconque assignation dans le délai décennal ou d’une notification de l’ordonnance du 2 mai 2007. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par mêmes conclusions, la CAMBTP, assureur de la société Cofipa, demande à la cour de déclarer la SA Bureau Veritas irrecevable, en tout cas mal fondée, en son appel provoqué, l’en débouter et la condamner aux entiers dépens nés de son appel provoqué puisqu’aucune demande n’est formulée à son encontre.

*

La SA HN Ingénierie conclut au mal fondé de l’appel, au débouté de l’appelant de l’ensemble de ses fins et demandes, à la confirmation du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en relevant l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 29 novembre 2012 et le principe de la concentration des moyens. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute que sa mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise est intervenue à l’initiative de la SNC Arical et non du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto. Or il est de jurisprudence constante que l’assignation en référé-expertise n’a pas d’effet erga omnes sur l’interruption du délai de prescription et que l’ordonnance rendue n’a pas été signifiée aux parties. Elle estime que sa présence à l’audience de référé ne change rien à l’absence de citation régulière des parties et doit s’analyser, tout au plus, en une intervention volontaire, laquelle ne peut avoir aucun effet interruptif. Elle fait valoir enfin que la requête du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto du 21 décembre 2006 est a minima un acte juridique inexistant, puisque le juge des référés doit être saisi par voie d’assignation, rendant les actes et décision subséquents nuls et de nul effet.

Elle évoque également le principe de la concentration des moyens, qui impose au demandeur de présenter , dans la même instance, toutes les demandes fondées sur une même cause. A défaut, il est irrecevable en sa demande et en son action.

Sur l’appel provoqué dirigé par la société Bureau Veritas contre elle, la compagnie Lloyd’s France, assureur de la société HN ingénierie, étant donné qu’aucune demande n’est formulée, estime sa mise en cause injustifiée et conclut à la condamnation du Bureau Veritas aux entiers dépens de l’appel provoqué, outre à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, la compagnie Lloyd’s France entend former un appel provoqué contre la CAMBTP, également appelée en la cause par la société Bureau Veritas, pour se voir garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique

— le 18 avril 2017 pour le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto,

— le 1er septembre 2016 pour la société Socara,

— le 3 mars 2017 pour la société Bureau Veritas construction,

— le 27 avril 2017 pour la société HN Ingénierie et la société Lloyd’s,

— le 10 novembre 2015 pour la société Cofipa et la CAMBTP.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2017.

MOTIFS

L’appel a été régulièrement interjeté par le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto.

Il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société Bureau Veritas construction, pour défaut d’indication par celle-ci de sa forme sociale, dès lors que cette société indique expressément dans ses dernières conclusions être une SAS (société anonyme simplifiée.

Sur l’autorité de chose jugée et le principe de concentration des moyens

Il résulte de l’article 1351 du code civil que l’autorité de chose n’est opposable qu’aux parties ayant figuré dans une précédente instance en la même qualité. Or, en l’espèce, les parties défenderesses dans le cadre de la présente instance ne l’étaient pas, à l’égard du syndicat des copropriétaires, dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 29 novembre 2012, car elles avaient été appelées en garantie par la société Arical, seule partie contre laquelle le syndicat dirigeait ses prétentions. Il s’ensuit que les intimées ne sont pas fondées à invoquer l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 29 novembre 2012.

Le principe de concentration des moyens n’oblige pas les parties à former toutes leurs demandes dans le cadre d’une même instance et ne fait donc pas obstacle à ce qu’une partie déboutée de sa demande contre un défendeur engage ultérieurement une instance pour former la même demande contre d’autres défendeurs, ce qui est le cas en l’espèce du syndicat des copropriétaire qui, après avoir été débouté de ses prétentions contre la société Arical, agit présentement contre les société intimées.

Sur la prescription

S’agissant d’une instance introduite avant le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 doivent s’appliquer.

Il est constant que la demande principale est fondée sur l’article 1147 du code civil.

Il n’est pas discuté que la prescription de l’action en responsabilité de droit commun des constructeurs pour faute prouvée se prescrivait par dix ans à compter de la réception des ouvrages.

En l’espèce, l’ouvrage a été réceptionné le 18 février 2000, de sorte que le délai pour exercer l’action fondée sur la responsabilité de droit commun des constructeurs expirait le 19 février 2010.

L’appel porte sur la question de savoir si l’ordonnance du 2 mai 2007, rendue sur requête du 21 décembre 2006 du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto contre la société SNC Arical, la SA Socara, la SA Soprema, la SA HN ingénierie et la SA A B, qui a étendu la mission de l’expert désigné par ordonnance du 2 août 2005, a interrompu la prescription.

L’article 2244 ancien du code civil, applicable au présent litige, prévoyait qu’une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

En l’espèce, si la requête tendant à l’extension de l’expertise n’a pas été signifiée par huissier de justice, il est établi et non contesté que les parties qui avaient constitué avocat devant le juge des référés en avaient eu connaissance.

Ces parties sont la SA Socara, qui s’est opposée à la demande, et la SA HN Ingénierie, qui s’en est rapportée à justice.

En leur qualité de défenderesses, représentées par avocat, l’ordonnance du 2 mai 2007 n’avait pas besoin de leur être signifiée, une notification à leurs conseils respectifs étant suffisante.

Par conséquent, à l’égard de ces parties, la demande en référé a eu un effet interruptif de la prescription à compter du 2 mai 2007, faisant courir un nouveau délai de dix ans à compter de cette date. La demande du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto, dès lors qu’il a assigné la SA Socara et la SA HN Ingénierie en 2013, soit dans le délai de dix ans, est recevable comme non prescrite.

En ce qui concerne la SA Bureau Veritas Construction et la SA Cofipa, dont il est rappelé qu’elles n’ont pas constitué avocat devant le juge des référés et qu’elles ne se sont pas vu signifier la requête ou la décision d’extension d’expertise, le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto n’invoque pas l’existence d’un acte interruptif de prescription à leur égard, mais la solidarité de l’article 1206 ancien du code civil.

Cette disposition énonce que les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.

Toutefois, faute de solidarité légale entre les différents constructeurs d’un même ouvrage et leurs assureurs, l’article 1206 du code civil ne s’applique pas, du moins tant que la responsabilité des constructeurs au titre d’un même dommage n’a pas été établie.

Par conséquent, la prescription de la demande du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto dirigée contre la SA Bureau Veritas Construction, contre la SA Cofipa et contre son assureur, la CAMBTP, est acquise.

L’interruption de la prescription ne produisant effet qu’à l’égard de celui contre lequel est dirigé l’acte interruptif, l’interruption de la prescription à l’égard de la société HN ingénierie a été sans incidence à l’égard de son assureur, la société Lloyd’s.

En définitive, le jugement déféré doit être

— infirmé en ce qu’il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable à l’égard de la société Socara et de la société HN ingénierie,

— confirmé en ce qu’il a déclaré la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable à l’égard du bureau Veritas, de la société Cofipa, de la CAMBTP et de la société Lloyd’s.

Compte tenu de la recevabilité de la demande contre la SA Socara et la SA HN Ingénierie, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto à conclure au fond. En effet, la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance pour qu’il statue sur le fond de l’affaire est mal fondée, l’appel du syndicat des copropriétaires ayant déféré à la cour l’entier litige.

L’appelant, qui succombe en plus grande part, sera condamné aux dépens d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel. Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 24 mars 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto à l’égard de la SA Bureau Veritas, de la SA Cofipa, de la CAMBTP et de la société Lloyd’s ;

INFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,

DÉCLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires Résidence le concerto contre la SA Socara et la SA HN Ingénierie ;

Avant dire droit au fond,

ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 13 décembre 2017 ;

INVITE les parties à conclure au fond ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de SA Bureau Veritas, de la SA Cofipa, de la CAMBTP et de la société Lloyd’s ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Résidence le concerto aux dépens de première instance et d’appel afférents à ses demandes contre SA Bureau Veritas, la SA Cofipa, la CAMBTP et la société Lloyd’s.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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