Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 19 décembre 2019, n° 17/04528

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 19 déc. 2019, n° 17/04528
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/04528
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 septembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ZEI/KG

MINUTE N° 19/2539
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 19 Décembre 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/04528

N° Portalis DBVW-V-B7B-GTBF

Décision déférée à la Cour : 25 Septembre 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

SAS SOPREMA ENTREPRISES Prise en son établissement de MULHOUSE, prise en la personne de son représentant légal,

N° SIRET : 485 19 7 5 52

[…]

[…]

Représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. JOBERT, Président de Chambre

M. EL IDRISSI, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,

— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X est entré au service de la Sas Soprema Entreprises selon contrat d’intérim du 20 novembre 2006 en qualité de conducteur de travaux .

Suivant un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2008, il a été engagé par la même société, en qualité de chef d’équipe.

Selon ses bulletins de paie, le salarié bénéficiait, à compter du 1er juillet 2012, de la qualification de chef de chantier et, à compter du 1er avril 2013, de la qualification de conducteur de travaux pour laquelle une proposition d’avenant au contrat de travail n’a été formulée que le 6 mai 2013.

N’ayant pas signé l’avenant qui lui a été proposé en mai 2013, le salarié a été rétabli dans sa situation antérieure de chef de chantier à compter du 1er septembre 2013.

Par courrier du 15 octobre 2013, M. X a contesté cette décision et expliqué les raisons de son refus de signer cet avenant.

Le 25 novembre 2013, M. X a été victime d’un accident du travail.

Les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 17 décembre 2013 afin de mettre un terme au différend qui les opposait en matière de qualification professionnelle.

À compter du 28 mai 2014, M. X a été en arrêt de travail pour maladie de façon continue.

Par acte introductif d’instance du 10 novembre 2016, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir diverses sommes à titre de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, de salaire pour les jours RTT, à titre d’indemnité pour absence de mise à disposition d’un véhicule 5 places, puis à titre d’indemnités de rupture et de

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cours de procédure, M. X a été déclaré inapte par le médecin du travail, à la suite d’une seconde visite de reprise du 23 novembre 2016.

Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 mars 2017, puis il a été licencié le 4 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Devant le conseil de prud’hommes, il a demandé que soit prononcée de la nullité du protocole transactionnel, subsidiairement qu’il soit dit que celui-ci ne peut produire d’effet que pour la période antérieure à sa signature du 17 décembre 2013, en maintenant ses autres prétentions.

Par jugement du 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a :

— prononcé la nullité du protocole transactionnel conclu le 17 décembre 2013,

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l’employeur avec effet au 4 avril 2017, date du licenciement, et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dit que M. X exerce les fonctions de conducteur de travaux depuis janvier 2008 au statut d’ETAM niveau E avec toutes les conséquences en matière salariale et de congés,

— dit que M. X a subi une inégalité de traitement qu’il convient de réparer,

— condamné la Sas Soprema entreprises à verser à M. X les sommes suivantes :

* 8.906,63 euros à titre de rappel de salaire pour le 13e mois,

* 19.816,63 euros au titre des heures supplémentaires,

* 1.981,66 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5.854,68 euros au titre des jours RTT,

* 3.000 euros au titre de la prime d’intéressement,

* 8.221,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 822,15 euros de congés payés y afférents,

* 6.901,85 euros nets à titre de reliquat sur l’indemnité de licenciement.

— dit et jugé que le licenciement économique de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse,

— condamné la Sas Soprema Entreprises à verser à M. X les sommes suivantes :

* 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise à disposition d’un véhicule 5 places,

* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné le remboursement par la Sas Soprema Entreprises des indemnités de chômage perçues par M. X depuis le jour de son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné l’employeur aux entiers frais et dépens nés de l’instance, y compris les frais liés à une éventuelle exécution du jugement.

Par déclaration du 25 octobre 2017, la Sas Soprema Entreprises a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 mai 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Soprema Entreprises demande à la cour de :

— déclarer son appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de la prime de participation et de la prime de Noël, et statuant à nouveau,

— constater que les demandes de M. X antérieures au 16 novembre 2013 sont

prescrites.

Sur la résiliation judiciaire,

— constater que la demande de résiliation judiciaire de M. X se heurte à une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile,

— dire et juger que la transaction signée entre les parties le 17 décembre 2013 est parfaitement valable et a autorité de chose jugée,

— dire et juger que la demande en nullité de la transaction formulée par M. X est prescrite,

— subsidiairement, dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,

— en conséquence, déclarer la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X irrecevable, dans tous les cas mal fondée,

— très subsidiairement, en cas de nullité de la transaction, ordonner à M. X le remboursement de l’indemnité transactionnelle versée, soit 1.500 euros et le remboursement de la prime de 13e mois soit 2700 euros.

Sur le licenciement,

— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X est parfaitement fondé,

En tout état de cause,

— déclarer M. X mal fondé en ses demandes,

— le condamner à lui payer les sommes suivantes :

* 87.923,60 euros au titre de l’exécution du jugement entrepris,

* 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* les entiers frais et dépens.

Aux termes de ses dernières écritures reçues le 14 mars 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :

— déclarer l’appel interjeté par la Sas Soprema Entreprises irrecevable et en tout cas mal fondé,

— en conséquence, débouter la société Soprema Entreprises de l’ensemble de ses fins et conclusions,

— déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes formées pour la première fois à hauteur de cour et tendant au remboursement de l’indemnité transactionnelle et du 13e mois versées en 2013,

— confirmer le jugement entrepris, sauf les demandes qu’il a formulées au titre de la prime de participation, de la prime de Noël et de l’absence de mise à disposition d’un véhicule 5 places,

— condamner la Sas Soprema Entreprises à lui payer les sommes suivantes :

* 2.662,96 euros au titre de la prime de participation,

* 9.235,48 euros au titre de la prime de Noël,

* 13.200 euros au titre de l’absence de mise à disposition d’un véhicule 5 places,

— subsidiairement, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du non respect des règles en matière de licenciement pour inaptitude (consultation des délégués du personnel, recherche de reclassement…), et confirmer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts,

— en tout état de cause, condamner la Sas Soprema Entreprises aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’articie 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2019.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.

MOTIFS

Sur la demande en nullité du protocole de transaction du 17 décembre 2013

L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.

La Sas Soprema Entreprises excipe d’un protocole de transaction conclu entre les parties le 17 décembre 2013.

M. X conclut à la nullité de ce protocole au motif que son consentement à la signature aurait été vicié, l’employeur l’ayant menacé de rétablir administrativement et financièrement dans la situation antérieure, et que les concessions de celui-ci étaient dérisoires.

La Sas Soprema Entreprises soulève la prescription biennale de cette demande en nullité.

En l’espèce, le protocole de transaction a été signé le 17 décembre 2013 et cette date constituait le point de départ du délai biennnal susvisé à l’intérieur duquel il devait engager son action en nullité pour vice du consentement.

Or, M. X n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 10 novembre 2016 alors que ce délai était expiré depuis le 17 décembre 2015.

Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable la demande en nullité du protocole de transaction, et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l’exécution du contrat de travail

L’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016,dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.

L’article 2048 de ce code énonce que : 'Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu'.

Aux termes de l’article 2049 du même code, 'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé'.

Selon les dispositions de l’article 2052 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugé en dernier ressort.

En l’espèce, le protocole de transaction conclu entre les parties en date du 17 décembre 2013 est ainsi libellée :

'Après avoir rappelé et exposé que :

M. X est salarié à l’agence travaux de Mulhouse de la Sas Soprema Entreprises depuis le 2 janvier 2008. M. X a occupé les fonctions successives suivantes :

- chef d’équipe, statut ouvrier, jusqu’en juin 2012

- chefde chantier, statut ouvrier, à compter de juillet 2012.

En avril 2013, il avait été convenu que M. X A de statut pour entrer dans la catégorie des ETAM et qu’i1 exerce la fonction de conducteur de travaux. Ces modifications ont été prises en compte sur le bulletin de paie de M. X à effet du 1er avril 2013 et corrélativement un avenant à son contrat de travail lui a été présenté.

M. X a finalement refusé de signer l’avenant à son contrat de travail. Ce refus a conduit la Sas Soprema Entreprises à rétablir administrativement et financièrement la situation antérieure au 1er avril 2013 et ce à effet du 1er septembre 2013.

Par courrier RAR du 15 octobre 2013, M. X conteste le rétablissement de cette situation antérieure tout en refusant toujours la signature de l’avenant à son contrat de travail. M. X estime qu’i1 occupe dans les faits la fonction de conducteur de travaux depuis janvier 2008 sans bénéficier des avantages qui y sont attachés et à ce titre considère qu’il a droit à :

- la régularisation des salaires des trois dernières années comme conducteur de travaux

- au paiement des trois derniers treizième mois

- la régularisation sur les trois dernières années des participations et intéressements

- le paiement d’heures supplémentaires et de jours de RTT sur les trois dernières années.

La Sas Soprema Entreprises de son côté estime que M. X n’exerçait pas jusque là les fonctions pleines et entières de conducteur de travaux. Il avait été convenu qu’à compter d’avri1 2013, il prendrait les responsabilités liées à la fonction de conducteur de travaux avec modifications corrélatives de son statut et conditions de travail, à savoir notamment classification, rémunération et organisation du travail. Qu’en outre, la rémunération de M. X, en qualité d’ouvrier, était déjà au niveau de nombreux ETAM et qu’il a régulièrement bénéficié du paiement d’une gratification de treizième mois et que par conséquent il n’y a aucun élément qui justifierait un quelconque rappel de salaire, prime ou autres intéressements. En outre, aucun paiement d’heures supplémentaires ou de RTT ne pouvait lui être dû en sus des régularisations intervenues, le cas échéant, au terme des périodes d’annualisation applicables aux ouvriers.

M. X, dans son courrier du 15 octobre 2013, informait la Sas Soprema Entreprises qu’à défaut de règlement amiable du différend, il entendait saisir les tribunaux compétents.

La Sas Soprema Entreprises, eu égard aux éléments ci-dessus exposés, confirmait à M. X que d’aucune manière elle ne pouvait être tenue de faire droit à ses demandes injustifiées.

Au terme de nombreuses discussions, les parties ont décidé de mettre un terme définitif à ce litige et de se concilier irrévocablement sur les bases suivantes :

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Les parties reconnaissent avoir disposé du temps nécessaire à leur assistance et à leur réflexion et consentent à la présente transaction en pleine connaissance de cause et sans avoir subi la moindre contrainte morale ou pression.

Article 1 :

A titre de concession, la société:

- rétablit, à effet du 1er décembre 2013, la classiffication, la rémunération, l’organisation et la durée du travail de M. X conformément aux dispositions prévues dans l’avenant du 6 mai 2013.

- verse un montant de 1.500 euros bruts sur le prochain bulletin de paie de M. X, à titre de transaction forfaitaire et irrévocable.

- versera au mois de décembre un treizième mois complet sur la base de la rémunération mensuelle stipulée dans l’avenant du 6 mai 2013.

Article 2 :

- M. X, sous la réserve de l’exécution de l’article 1, déclare renoncer expressément, dès maintenant, de façon définitive et irrévocable, à toutes autres réclamations ou griefs en rapport avec l’exécution de son contrat de travail et accepte les termes de l’avenant du 6 mai 2013 qu’il paraphe et signe.

- M. X déclare n’avoir intenté aucune instance à l’encontre de la société et renoncer à toute action à l’encontre de la société et de ses ayants cause.

Article 3 :

Les concessions ci-dessus ont été arrêtées d’un commun accord sans pour autant valoir reconnaissance par chacune des parties du bien fondé des prétentions de l’autre. La présente transaction est soumise expressément aux dispositions de l’article 1134 du code civil et du titre XV du même code, en particulier aux articles 2044 et 2052. Elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et revêt, en conséquence, un caractère défnitif. Elle ne pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties et rend irrecevable, tant sur la forme que sur le fond, toute réclamation ultérieure.

Sous réserve de l’exécution par chacune d’elles des obligations qui lui incombent, les parties déclarent dès maintenant n’avoir plus aucune réclamation à formuler l’une contre 1'autre du chef de leur relation contractuelle et pour les causes sus-indiquées et déclarent que la présente convention de transaction emporte renonciation à tous droits, actions, prétentions, vis-à-vis de

l’une ou de l’autre conformément aux articles 2044 et suivants du code civil.'

M. X sollicite le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail qu’il convient d’examiner successivement.

1. Sur la demande en paiement du rappel de salaire pour le 13e mois

L’article 5.2 du contrat de travail rappelle qu’à titre d’usage, une prime de 13e mois équivalente à un mois d’appointements est versée au mois de décembre au prorata du temps de présence du salarié, et est conditionnée par l’inscription aux effectifs au 1er décembre.

M. X réclame une somme de 8.906,63 euros au titre de la prime de 13e mois pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017.

D’une part, il reconnaît avoir perçu cette prime pour l’année 2014, comme cela est indiqué sur le bulletin de paie 2014.

D’autre part, étant en arrêt de travail depuis le 28 mai 2014, il a bénéficié des indemnités journalières de sécurité sociale, complétées des indemnités prévoyance versées par la caisse Pro BTP à compter du 91e jour, soit à compter du 26 août 2014.

Or, pour le calcul des indemnités de prévoyance au cours des années 2015 et 2016, la caisse a pris comme salaire de base, le montant annuel de la rémunération brute, incluant la prime du 13e mois, de sorte que M. X ne peut valablement réclamer une deuxième fois le paiement des primes du 13e mois au titre des années 2015 et 2016 qui lui ont déjà été versées par la caisse Pro BTP.

Il en est de même de la déduction d’un montant de 525,56 euros, opérée sur son bulletin de paie du mois de janvier 2015, au titre de la régularisation de la prime du 13e mois, dans la mesure où il s’agit de la partie de la prime de 2014, qui était incluse dans les indemnités versées par la caisse depuis le 26 août 2014.

Quant à la prime du 13e mois au titre de l’année 2017, elle n’était pas due puisque M. X ne faisait plus partie de l’effectif de l’entreprise au 1er décembre 2017.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X de ce chef, et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

2. Sur la demande en paiement des heures supplémentaires

M. X sollicite une somme de 19.816,63 euros à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, sur une période de 40 mois et demi.

Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant les siens.

M. X soutient qu’il travaillait 21,66 heures mensuelles supplémentaires (173,33 – 151,67) sur une durée de 40,5 mois, sans toutefois préciser la période concernée.

D’abord, force est de relever que le protocole de transaction du 17 décembre 2013 a tranché la question du paiement d’heures supplémentaires sur les trois dernières années.

Ensuite, selon ce même protocole, M. X a accepté les termes de l’avenant du 6 mai 2013 qu’il a paraphé et signé.

Cet avenant prévoit en son article 6 une durée mensuelle de travail effectif de 173,33 heures, correspondant à une moyenne de 40 heures par semaine, et en son article 5.1 une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 2.700 euros, qui s’entend forfaitairement pour cette durée.

Il s’agit donc ici d’une convention de forfait qui inclut 5 heures supplémentaires hebdomadaires.

Enfin, M. X ne soutient pas avoir effectué un nombre d’heures supplémentaires

dépassant celui prévu à ce forfait, étant au surplus observé qu’il semble réclamer le paiement d’heures supplémentaires même postérieurement à son arrêt de travail du 28 mai 2014.

Il convient dès lors de relever qu’il n’étaye pas sa demande en paiement d’heures supplémentaires.

Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef, et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

3. Sur la demande en paiement des jours RTT

M. X, se fondant sur l’article 2 du chapitre VIII de l’accord d’entreprise relatif à la mise en 'uvre de la 'loi Aubry’ et signé le 11 juin 1999, réclame un montant de 5.845,68 euros au titre des jours RTT, qu’il calcule sur une durée de 40,5 mois.

D’une part, cette question a déjà été tranchée pour la période antérieure au protocole de transaction du 17 décembre 2013, conclu entre les parties.

D’autre part, l’article 12, dont il est fait état, est intitulé 'Temps de travail des ETAM et des cadres sans référence à un horaire', et il est rédigé dans les termes suivants : 'Les ETAM et les cadres … dont les fonctions nécessitent une disponibilité particulière, et pour lesquels, en tout état de cause, il n’est pas possible de tenir un décompte précis des heures de travail, bénéficieront d’une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos complémentaires à concurrence de 12 jours par année, à raison d’un jour par mois pris en accord avec le chef d’établissement …'.

Cet article concerne donc les ETAM sans référence à un horaire, ce qui n’est pas le cas de M. X, dont l’horaire de travail est précisément défini dans l’avenant au contrat de travail du 6 mai 2013 et rappelé sur ses bulletins de paie.

La demande du salarié n’est donc pas justifiée, peu important que le chef de secteur ait validé un congé en RTT pour deux jours (vendredi 30 avril 2015 et lundi 2 mai 2015).

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X de ce chef, et d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.

4. Sur la demande au titre de l’absence de mise à disposition d’un véhicule 5 places

M. X réclame un montant de 13.200 euros, calculé sur une 'période de référence’ de 6 ans. Il soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un véhicule 5 places, dont il avait toujours bénéficié depuis son embauche.

Toutefois, cette question a été soulevée lors de la signature du protocole de transaction, de sorte que la demande doit être rejetée pour la période antérieure au 17 décembre 2013, date du protocole.

Concernant la période postérieure à cette date, force est de constater que ni le contrat de travail, ni son avenant du 6 mai 2013 ne prévoient de mise à disposition d’un véhicule de fonctoin 5 places. D’ailleurs, l’article 9 de cet avenant stipule que 'dans le cadre de l’emploi de M. X, la société peut être amenée à mettre à sa disposition divers outils professionnels notamment outillage, camionnette, voiture de service …, lesquels sont réservés à un usage strictement professionnel'.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X de ce chef, et d’infirmer le

jugement entrepris sur ce point.

5. Sur la demande en paiement de la prime d’intéressement

M. X réclame une somme de 3.000 euros au titre de la prime d’intéressement sur bénéfices de la société.

Toutefois, il ne justifie ni d’un accord d’instéressement au sein de l’entreprise, ni d’un quelconque usage en ce sens, de sorte que la demande de chef doit être rejetée, et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

6. Sur la demande en paiement de la prime de Noël

M. X sollicite une somme de 9.235,48 euros au titre de la prime de Noël.

Toutefois, il ne justifie pas de ce que cette prime serait distincte de la prime du 13e mois dont il a déjà bénéficié, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.

7. Sur la demande en paiement de la prime de participation

M. X sollicite une somme de 2.662,96 euros au titre de la prime de participation pour les années 2015, 2016 et 2017.

La Sas Soprema Entreprises conclut au rejet de cette demande au motif, d’une part, que la réserve spéciale de participation est liée aux résultats de l’entreprise et donc nécessairement variable d’une année sur l’autre, voire nulle et, d’autre part, qu’elle est versée postérieurement à la clôture de l’exercice de sorte que la demande au titre de l’exercice 2017 est, à tout le moins prématurée.

Toutefois, elle se garde bien d’indiquer les montants à répartir pour les trois années 2015, 2016 et 2017 en application des dispositions de l’accord de participation de l’entreprise, alors que M. X justifie avoir perçu au titre des années 2013 et 2014 respectivement 1.660,12 euros et 1.088,87 euros.

Il sera dès lors fait droit à la demande en condamnant la Sas Soprema Entreprises à payer à M. X la somme réclamée de 2.662,96 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande en résiliation judiciaire

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L’article 2052 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que : 'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'.

En l’espèce, la Sas Soprema Entreprises conclut à l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire, formée par M. X, en opposant à celui-ci l’exception de transaction

conclue le 17 décembre 2013.

Cependant, l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette transaction ne concerne que les réclamations ou griefs en rapport avec l’exécution du contrat de travail, de sorte qu’elle n’interdit pas au salarié qui se plaint de manquements par l’employeur à ses obligations de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré cette demande recevable.

Sur la demande de résiliation judiciaire

Il se déduit des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les manquements de l’employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement.

Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.

C’est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur de justifier des faits ou manquement invoqués à l’encontre de ce dernier et de ce qu’ils étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

La prise d’effet d’une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date.

En l’espèce, M. X fait valoir qu’il a exercé les fonctions de conducteur de travaux depuis son embauche en 2008, que son employeur a attendu 2013 pour lui reconnaître cette qualité, laquelle reconnaissance a été accompagnée d’une inégalité de traitement, que son refus de signer l’avenant proposé a entraîné un rétablissement du statut d’ouvrier avec le salaire de référence correspondant et la suppression, à titre de sanction, de la prime de 200 euros dont il bénéficiait. Il ajoute que l’ambiance de travail est devenue particulièrement détestable au point que sa santé s’en est vue très affectée.

Toutefois, force est d’abord de relever que non seulement l’ensemble de ces faits sont antérieurs au 17 décembre 2013, date de la signature du protocole de transaction, mais en plus, M. X a, selon l’article 2 de ce protocole, déclaré renoncer expressément, de façon définitive et irrévocable, à toutes autres réclamations ou griefs en rapport avec l’exécution de son contrat de travail, puis il a accepté les termes de l’avenant du 6 mai 2013 qu’il a paraphé et signé.

Ensuite, même à les supposer établis, les manquements invoqués par M. X n’apparaissent pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, étant d’ailleurs observé que celui-ci a continué de travailler bien après la signature desdits protocole et avenant, jusqu’au 28 mai 2014, date de son arrêt de travail.

En conséquence, la demande de ce chef doit être rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

Sur l’exécution de son obligation de reclassement par l’employeur

En cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident professionnel comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l’employeur est tenu de proposer au salarié 'un autre emploi approprié à ses capacités'.

Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent : 'Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. (…).

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.

L’employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l’entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, la Sas Soprema Entreprises soutient que M. X ne cherchait pas vraiment à être reclassé dans la mesure où il s’est abstenu de lui remettre son curriculum vitae et de répondre à ses questions, s’agissant notamment du prémiètre géographique des recherches.

Elle ajoute que compte tenu de ce manque d’information et des restrictions médicales que présentaient M. X, elle n’a pu identifier de poste de reclassement susceptible d’être proposé alors même que pluieurs postes avaient pu être trouvés au sein du groupe.

Toutefois, si effectivement M. X n’a pas communiqué son curriculum vitae, il a néanmoins pris le soin d’expliquer qu’il l’avait bien remis à son employeur lors de son embauche 9 ans auparavant.

Force est de constater qu’à aucun moment, la Sas Soprema Entreprises ne l’a relancé à ce sujet, notamment pour lui indiquer, comme elle le soutient dans écritures, que ce curriculum vitae a été remis en son temps plutôt à l’entreprise d’intérim.

De plus, la Sas Soprema Entreprises verse aux débats plusieurs réponses positives de certaines sociétés du groupe auquel elle appartient, desquelles il ressort que des postes étaient disponibles.

Or, rien ne l’empêchait de soumettre ces postes à son salarié, et le cas échéant au médecin du travail pour avis, ce d’autant que que M. X a indiqué qu’il était très mobile et même prêt à apprendre une langue étrangère s’il devait rejoindre une société du groupe à l’étranger.

Dès lors, la Sas Soprema Entreprises ne justifie pas avoir suffisamment recherché une possibilité de reclassement et, ainsi, avoir exécuté son obligation. Elle ne pouvait donc licencier M. X au motif qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.

En conséquence, le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

les premiers juges ont fait une juste appréciation de la situation de M. X en lui

allouant les sommes de 8.221,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 822,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et 6.901,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.

En considération de son âge lors du licenciement (51 ans), de son ancienneté (9 ans et 6 mois), de son salaire, de sa situation depuis la rupture contractuelle, c’est la condamnation de la Sas Soprema Entreprises à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 22.000 euros qui remplira M. X de son droit à réparation des conséquences de son licenciement.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la Sas Soprema Entreprises devra rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées effectivement à M. X dans la limite de six mois d’indemnités.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Eu égard à la solution du litige, la demande de la Sas Soprema Entreprises en paiement des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées, mais il convient seulement de rappeler que l’arrêt vaut titre de restitution de celles-ci.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas Soprema Entreprises aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À hauteur d''appel, la Sas Soprema Entreprises, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de la Sas Soprema Entreprises au titre de ce même article sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, sauf en ce qu’il a :

— rejeté la demande en paiement de la prime de Noël,

— déclaré la demande en résiliation judiciaire recevable,

— rejeté la demande de la Sas Soprema Entreprises en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— ordonné le remboursement par la Sas Soprema Entreprises à Pôle-Emploi les indemnités de

chômage versées effectivement à M. B X dans la limite de six mois d’indemnités,

— condamné la Sas Soprema Entreprises aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de la Sas Soprema Entreprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que la demande en nullité du protocole de transaction du 17 décembre 2013 est prescrite,

REJETTE les demandes de M. B X en paiement du rappel de salaire pour le 13e mois, des heures supplémentaires, des congés payés y afférents, des jours RTT et de la prime d’intéressement,

REJETTE la demande de M. B X au titre de l’absence de mise à disposition d’un véhicule 5 places,

REJETTE la demande de M. B X en résiliation judiciaire de son contrat de travail,

DIT que le licenciement de M. B X ets dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la Sas Soprema Entreprises à payer à M. B X les sommes suivantes :

* 2.662,96 euros (deux mille six cent soixante deux euros et quatre vingt seize centimes) au titre de la prime de participation pour les années 2015, 2016 et 2017,

* 22.000 euros (vingt deux mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

RAPPELLE que l’arrêt vaut titre de restitution des sommes payées en exécution provisoire des condamnations infirmées et que celles-là produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,

CONDAMNE la Sas Soprema Entreprises à payer à M. B X une somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la Sas Soprema Entreprises au titre de l’aricle 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Soprema Entreprises aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 19 décembre 2019, n° 17/04528