Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 juin 2020, n° 17/02394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 25 juin 2020, n° 17/02394
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/02394
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mai 2012
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

MRN/KG

MINUTE N° 20/670
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 25 Juin 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 17/02394

N° Portalis DBVW-V-B7B-GPJR

Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame B Y divorcée X

[…]

Représentée par Me Thierry MOSER, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

S.A.S. ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 998 823 504

[…]

Représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant

M. JOBERT, Président de Chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. JOBERT, Président de Chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller

M. EL IDRISSI, Conseiller

Greffier : lors des débats : M. RODRIGUEZ

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,

— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme Y, épouse X, a été engagée par la société Adecco Travail Temporaire suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 18 juillet 2000, en qualité de chef d’agence, niveau 5 coefficient 300 de la convention collective du travail temporaire du 1er juillet 1986. Elle avait la responsabilité de l’agence dénommée Mulhouse RFA.

Le 13 février 2003, elle était désignée déléguée syndicale.

A compter du 30 novembre 2003, cette agence a été fermée et le personnel a été muté à Lörrach en Allemagne.

Courant décembre 2003, Mme X a été victime d’un accident de trajet et été mise en arrêt maladie.

A sa demande, par ordonnance du 12 mai 2005, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 novembre 2005, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Mulhouse a ordonné, sous astreinte, sa réintégration à un poste de chef d’agence à Mulhouse.

L’employeur lui a notifié, le 30 mai 2005, son affectation à un poste situé à la direction régionale à Mulhouse, avec pour tâche le développement commercial sur un secteur en région frontalière, avec maintien du statut de chef d’agence et du salaire correspondant.

Mme X ayant protesté contre le refus de la réintégrer dans un poste de chef d’agence, la société Adecco Travail Temporaire lui a répondu le 3 juin 2005 qu’il s’agissait du seul poste disponible et qui se rapprochait le plus possible de son ancien poste.

Le 11 juillet 2005, l’employeur lui a proposé un poste de chef d’agence à Guebwiller qui a été considéré, par l’arrêt précité de la cour d’appel de Colmar comme non-conforme au contrat de travail.

Par lettre du 4 avril 2006, il lui a proposé un poste de chef d’agence à Mulhouse, consistant à développer le portage des contrats français pour des entreprises allemandes et la réalisation

de placements en direction de ces entreprises principalement sur les communes situées en proche frontière.

Par jugement du 2 août 2006, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prononcée par la formation des référés du conseil de prud’hommes à la somme de 17 100 euros.

En vue de la reprise du travail de Mme X prévue pour le 4 septembre 2006, la société l’a informée, par lettre du 31 août 2006, du poste sur lequel elle envisageait de l’affecter, soit celui de responsable d’agence Mulhouse Portage situé à Mulhouse.

Le 4 septembre 2006, elle a repris le travail sur ledit poste.

Par acte reçu au greffe le 12 septembre 2007, la société Adecco a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse afin de voir juger que l’intéressée occupe les fonctions de chef d’agence de Mulhouse correspondant aux fonctions assumées antérieurement en exécution du contrat de collaboration du 18 juillet 2000 et que la décision de la cour d’appel de Colmar du 8 novembre 2005 a donc été exécutée.

Par lettre du 5 juillet 2010, la société l’a informée de la perte de son mandat de déléguée syndicale, à compter du 30 juin 2010.

A l’audience du 9 février 2012, la société AdeccoTravail Temporaire a, en outre, demandé, au conseil de dire que la mutation de Mme X notifiée le 6 mai 2010 aux fonction de chef d’agence Adecco Mulhouse BTP a satisait aux obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé et l’arrêt de la cour d’appel précités.

Mme X a demandé la condamnation de la société à lui payer :

— un rappel de salaire au titre de l’accord du 1er janvier 2005,

— le maintien du salaire au titre de plusieurs arrêts de maladie,

— des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 10 mai 2012, les premiers juges ont':

— dit que les fonctions de responsable d’agence Mulhouse Portage occupées par Mme X depuis le 4 septembre 2006, puis celles proposées à l’agence Mulhouse BTP à compter du 1er juillet 2010 correspondent aux fonctions préalablement exercées par l’intéressée,

— dit que la société AdeccoTravail Temporaire a satisfait aux dispositions de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 12 mai 2005 et de la décision de la cour d’appel de Colmar du 8 novembre 2005',

— dit que Mme X n’a subi aucun harcèlement moral et l’a déboutée de ce chef de demande,

— condamné la société AdeccoTravail Temporaire à payer à Mme X 1.906,71 euros au titre du maintien du salaire pendant la maladie.

Mme X a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée expédiée le 25 mai 2012.

A compter du 27 mars 2013, elle a été investie d’un mandat de conseiller du salarié,

renouvelé le 14 mars 2016 pour trois années.

Par lettre du 25 novembre 2016, Mme X a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 janvier 2017, soit à l’issue du délai de préavis de 2 mois commençant à courir le 1er décembre 2016.

Par arrêt avant-dire droit du 29 octobre 2019, la Cour, saisie de nouvelles demandes formulées verbalement à l’audience du 4 juillet 2019, a invité les parties à conclure par écrit plus amplement, renvoyant l’affaire à cette fin.

Vu les conclusions de Mme X datées du 15 janvier 2020, reçues à la cour le 16 janvier 2020, qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2020.

Vu les conclusions de la société AdeccoTravail Temporaire datées du 8 avril 2019, transmises par voie électronique le 9 avril 2019, ainsi que sa note en délibéré du 31 juillet 2019, qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2020.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est ainsi référé aux écritures précitées et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif des conclusions précitées de Mme X est libellé ainsi :

— déclarer son appel recevable et bien fondé,

— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 1.906,71 euros au titre du maintien du salaire,

— confirmer le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

— dire et juger que l’employeur n’a pas satisfait aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2015,

— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article L.1952-1 du code du travail,

— subsidiairement, dire et juger que la société Adecco a manqué à son obligation de sécurité et de résultat, sur le fondement des dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail,

En conséquence, condamner la société Adecco à lui payer 46.685 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l’obligation de sécurité sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail,

— requalifier le départ en retraite du 31 janvier 2017 en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul,

— condamner la société Adecco à lui payer':

—  77.809 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,

—  15.561 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement,

—  7.780 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  778,09 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  9.909,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la société Adecco aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.

Sa lecture montre qu’il contient une contradiction, dès lors qu’il demande la confirmation du jugement sur la condamnation de l’employeur au titre du maintien de salaire et 'pour le surplus', tout en présentant des demandes tendant à remettre en cause tous les chefs du jugement, à l’exception de celui concernant la somme allouée au titre du maintien de salaire dont la confirmation est expréssément demandée.

Il appartient ainsi à la cour d’appel d’interpréter ledit dispositif.

Dès lors que Mme X a interjeté appel du jugement, qu’à l’exception du chef du dispositif litigieux, ses demandes tendent clairement à l’infirmation du jugement à l’exception du chef du dispositif relatif au maintien de salaire, ce dispositif contient une erreur de plume et doit être interprété en ce sens que Mme X demande la confirmation de l’arrêt sur la question du maintien de salaire, mais l’infirmation de l’arrêt pour le surplus, et demande à la cour d’appel de statuer à nouveau sur les demandes qu’elle liste précisément, outre sur ses demandes nouvelles.

C’est d’ailleurs ainsi que l’a manifestement compris l’intimée qui n’a opposé aucune fin de non-recevoir à l’appel ou aux demandes de Mme X tendant à voir dire qu’il n’a pas satisfait aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2015, qu’elle a été victime de harcèlement moral et obtenir des dommages-intérêts de ce chef, et a, en outre, répondu au fond point par point auxdites demandes présentées par Mme X et a demandé la confirmation du jugement.

1. Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'

Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du 8 août 2016, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'

En l’espèce, Mme X établit les éléments suivants :

• Elle établit que la société Adecco Travail Temporaire (la société) ne lui avait pas

confié, de décembre 2003 jusqu’au milieu de l’année 2006, le poste sur lequel elle aurait dû l’affecter conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.

En effet, l’astreinte assortissant la décision de cet arrêt a été liquidée par décision du juge de l’exécution du 2 août 2006, dont la société ne soutient pas avoir interjeté appel.

En outre, sur cette période, la société ne démontre pas avoir proposé à Mme X un poste sur lequel elle était en droit de l’affecter, les lettres de proposition aux postes précités étant, d’ailleurs, insuffisantes à l’établir.

• A compter du 4 septembre 2006, elle a été affectée au poste de responsable d’agence Mulhouse Portage à Mulhouse :

Suite à sa lettre du 29 août 2006 informant l’employeur qu’elle reprendrait le travail le 4 septembre 2006 et l’invitant à lui faire connaître son affectation sur un poste de chef d’agence à Mulhouse, la société lui a répondu, par lettre du 31 août 2006, qu’elle entendait lui confier celui de 'responsable d’agence Mulhouse Portage basé à Mulhouse’ en lui en décrivant les missions.

Il s’agissait de créer, puis de développer ladite agence.

Il résulte des pièces versées au dossier qu’elle a intégré ce poste le 4 septembre 2006 et bénéficié, dans un premier temps, d’une période de formation.

Mme X ne conteste pas que ce poste permettait d’utiliser son expérience et des compétences qu’elle exerçait déjà dans le cadre de son poste initial, notamment en ce qui concerne spécifiquement l’emploi de la langue allemande et la connaissance du marché de l’emploi allemand.

Elle ne conteste pas non plus qu’elle bénéficiait de la même classification et de la même rémunération.

Elle n’invoque aucun moyen tiré du fait que l’appelation du poste a été modifié en ce sens que le chef d’agence devient responsable d’agence, puis, une fois confirmé, directeur d’agence.

Mme X ne conteste pas que nombre des attributions qui lui ont été confiées étaient similaires à celles relevant d’un chef d’agence.

Cependant, elle soutient que le poste qui lui a été confié à l’agence Mulhouse Portage n’était pas un poste de responsable ou de directeur d’agence, lesquels prennent leurs fonctions dans une structure déjà créée avec un personnel en place ainsi qu’un portefeuille de clients et d’intérimaires qu’ils doivent développer, mais qu’il s’agissait d’un poste de consultant, qui a la compétence pour la création puis le développement d’une activité ou d’un secteur.

— D’une part, s’agissant du travail en équipe : elle établit que la fonction de directeur ou de responsable d’agence comporte, pour le premier, le management d’une équipe et, pour le second, un travail en équipe.

En effet, elle produit le livret d’accueil d’Adecco indiquant que 'chaque agence repose sur l’engagement de 2 à 5 collaborateurs permanents (en moyenne’ qui occupent les fonctions de directeur(trice) ou responsable d’agence, attaché(e) commercial(e), responsable de recrutement, assistant(e) de recrutement et assistant(e) d’agence', mais également diverses offres d’emploi en tant que directeur d’agence mentionnant que le management d’une équipe entre dans ses attributions ou en tant que responsable d’agence mentionnant un travail en

équipe.

De son côté, la société ne produit aucun élément permettant d’établir qu’un chef d’agence peut ne pas avoir d’équipe à manager ou avec laquelle travailler.

— D’autre part, s’agissant de la création d’une agence par un directeur ou responsable d’agence : Mme X produit de nombreuses offres d’emploi de directeur ou de responsable d’agence dont il ne résulte pas la création d’une nouvelle agence.

Certes, comme elle le soutient, il arrive que des nouvelles agences soient créées.

Cependant, l’annonce d’une 'nouvelle entité à Vesoul', consistant en un département 'généraliste', qu’elle produit précise que cette nouvelle agence est tenue par Mme H-I avec un attaché commercial et un responsable recrutement.

La société ne démontre pas avoir crée des agences en y affectant un seul chef, responsable ou directeur d’agence, sans aucun autre collaborateur. Elle ne produit pas non plus d’élément permettant de démontrer qu’entrait dans la responsabilité d’un chef, responsable ou directeur d’agence la création et le développement, à lui seul, d’une activité dans une agence, au demeurant nouvellement créée.

— S’agissant de son poste initial de chef d’agence, ses fiches de postes des 18 juillet 2000 et 11 juin 2001, mentionnaient que ses fonctions comportaient notamment une 'action commerciale : vous être responsable du développement et du maintien de la clientèle sur le secteur de votre agence', sans qu’il soit précisé qu’elle puisse être tenue de créer une agence et/ou une activité. Elles lui confiaient, notamment, comme attribution la gestion du personnel, et ce, sans conditionner la constitution d’une équipe à un certain niveau d’activité.

— Or, il n’est pas contesté que Mme X a été affectée seule dans l’agence Mulhouse Portage. La lettre précitée du 31 août 2016 indiquait qu’elle constituera son 'équipe agence en recrutant les collaborateurs nécessaires en fonction du niveau d’activité atteint'.

Il résulte de ce qui précède que si ce poste correspondait pour partie à un poste relevant des attributions d’un chef d’agence, il supposait, en outre, de créer une activité et une agence, ce qui ne relève pas des attributions d’un chef d’agence, ou tout au moins des attributions habituelles d’un chef d’agence, et ce sans être entourée d’un ou plusieurs autres collaborateurs, ce qui n’était pas non plus habituel.

De la comparaison avec les conditions d’exercice de son poste initial, il en résulte qu’elle n’a pas été réintégrée sur un poste dans lequel elle bénéficiait des mêmes responsabilités.

La société a ainsi modifié ses conditions de travail, ce qu’elle ne pouvait pas faire sans son accord, dans la mesure où Mme X était salariée protégée.

En outre, elle ne s’est ainsi pas conformée à l’ordonnance de référé du 12 mai 2005 et à l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2005.

• Outre l’absence de personnel à ses côtés, Mme X justifie que

l’employeur n’a pas mis les moyens nécessaires à sa disposition lui permettant d’exercer convenablement sa mission.

— Elle établit ainsi que l’agence n’était pas identifiée vis à vis du public et que ses coordonnées n’étaient pas mises à disposition du public ni des autres agences de la société

Adecco.

En effet, l’inspecteur du travail écrivait le 13 décembre 2006 à la société avoir constaté le 6 décembre 2006 que l’agence Mulhouse Portage n’est pas identifiée. Cette situation était reconnue par la société, puisqu’elle répondait le 18 janvier 2007 à l’inspecteur du travail : 's’agissant de la non-identification de l’agence, nous procéderons à un affichage dès que nous aurons obtenu les différentes autorisations pour le faire'.

En outre, Mme X justifie que la médecine du travail ne connaissait pas les références de l’agence dans laquelle elle était affectée, mentionnant, lors des visites de reprise des 5 septembre 2006 et 6 mai 2008 une entreprise 5767 Adecco Industrie, et lors de la visite de reprise du 28 octobre 2008, une entreprise 43791 Adecco Automobiles.

Si la société justifie que cette agence était identifiée en interne sous le numéro M41, et qu’elle avait pour adresse […], puis […] à Mulhouse, que les ouvertures de ces agences avaient été déclarées notamment au registre du commerce et des sociétés, une telle situation administrative et juridique ne suffisait pas à permettre aux autres employés de la société Adecco de la contacter, ni aux tiers de connaître et contacter l’agence.

Sur ce point, Mme X établit par la production de l’annexe 42 de la société qu’aucun numéro de téléphone ou de fax n’était mentionné pour cette agence sur les listings internes.

— Elle justifie, ensuite, que la société lui a demandé de ne pas contacter les prescripteurs : En effet, par lettre du 16 mars 2007, la société lui écrivait avoir confié le suivi et la gestion du réseau des prescripteurs à M. A, responsable de l’agence Colmar, tout en ajoutant qu''il n’est pas judicieux, ni efficace que plusieurs collaborateurs d’Adecco soit en contact avec des prescripteurs'. Elle lui demandait, en revanche, de 'poursuivre les démarches de prospection que vous avez initiées et au rythme que nous attendons'.

Par lettre du 18 mai 2007, Mme X écrivait : 'concernant le réseau de prescripteurs, dans son courrier du 31 août 2006, la société ADECCO me demande expréssément d’initier et de développer des partenariats avec un réseau de prescripteur (…) Aujourd’hui, vous me demandez de ne pas entrer en contact avec ce réseau de prescripteurs dans la mesure où il ne serait ni judicieux, ni efficace que plusieurs collaborateurs d’Adecco soit en contact avec ces organismes'.

La société ne lui a pas répondu pour contredire une telle analyse, qui ressort d’ailleurs également de sa lettre précitée, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir dans le cadre de la présente instance que Mme X n’était pas pour autant empêchée de développer un tel réseau.

En outre, le fait que Mme X ait démarché des entreprises allemandes ne suffit pas à établir que la restriction émise quant au réseau des prescripteurs n’ait pas nuit à son activité, ce d’autant qu’elle n’a développé aucun chiffre d’affaire et que la société indique, dans ses conclusions, que le développement du réseau des prescripteurs relevait de ses fonctions.

Mme X soutient, en outre, que la quasi-totalité de ses prospects en Allemagne sont classés en 'côte rouge', ce qui signifie qu’elle ne pouvait travailler avec eux, sauf à payer d’avance, ce que ne conteste pas la société, qui indique d’ailleurs dans ses conclusions que 'les entreprises allemandes faisant partie du fichier L.E.A., la cotation était rouge, car la COFACE, organisme de cotation, n’était pas en mesure de fournir une cotation de ces entreprises'.

Contrairement à ce que soutient la société, celle-ci ne justifie pas qu’elle disposait une telle

cotation équivalente à celle de la COFACE par l’intermédiaire d’un prestataire de cotations financières d’entreprises allemandes, ne produisant à cet égard, outre une pièce n°117 inopérante à cet égard, qu’un courriel, du 1er avril 2009, de la société Creditreform contenant uniquement une offre d’abonnement.

— En outre, s’agissant des conditions matérielles d’installation de Mme X, l’inspecteur du travail écrivait, dans sa lettre précitée du 13 décembre 2006, avoir constaté le 6 décembre 2006, que 'les conditions matérielles d’installation sont lamentables (siège bancal, absence d’armoires, support de clavier cassé')', que le local mis à disposition n’est équipé ni de fax, ni d’imprimante, ni de photocopieuse.'

Dans sa lettre en réponse du 18 janvier 2007, la société ne conteste pas l’état des conditions matérielles d’installation, se limitant à indiquer que 'nous avons simplement récupéré le mobilier d’une agence que nous avons fermée, suivant en cela les directives de notre direction générale. Vous noterez que cette agence produisait un service standard dans notre organisation et utilisait un standard d’état moyen du mobilier.'

Elle n’y conteste pas non plus le manque d’armoires, mais fait état d’un courriel adressé à Mme X le 4 décembre 2006 'dans lequel elle a reçu un engagement formel de livraisons de mobilier complémentaire qui lui a été remis dans les temps indiqués'. Sur ce point, l’inspecteur du travail n’a pas ultérieurement constaté la réalité de la situation, se limitant à mentionner que 'en dernier lieu, des armoires vétustes et des sièges tâchés auraient été mis en place'.

En revanche, elle y contestait l’absence de fax, imprimante et photocopieur, indiquant qu’ils s’agit de 'moyens communs’ se trouvant 'dans le couloir de l’agence à 5 mètres du bureau de Mme X.' Elle produit également un bon de commande d’une imprimante mentionnant une livraison le 12 octobre 2006 sur le nouveau site […]

La réalité des dysfonctionnements informatiques concernant le logiciel Agatt, signalée par Mme X à l’inspecteur du travail, est établie par le courriel de la société du 4 décembre 2006 qui lui indique qu’il sera procédé, d’ici la semaine prochaine, à la finalisation Agatt, ce dont il doit être déduit que ce logiciel ne fonctionnait alors pas, ou en tout cas pas correctement, ainsi que par les échanges de courriels des 21 et 22 décembre 2006. En outre, la pièce n°30 produite par la société relative à un audit du serveur effectuée le 20 février 2007 'suite à la demande de B concernant l’impossibilité de faire fonctionner le progiciel Adecco Agatt’ montre que la difficulté persistait.

• A compter du 1er juillet 2008, Mme X a été affectée dans des locaux situés […] à Mulhouse, lesquels ne disposaient pas de moyens permettant de commencer immédiatement à travailler.

En effet, si le courriel de la société du 4 juin 2008 annonce l’équipement dont sera assorti son bureau ainsi que les modalités de transfert de ligne téléphonique, la commande d’un nouveau poste téléphonique ainsi que le déplacement du serveur et du poste informatique, il résulte du courriel du 27 août 2008, produit en pièce n°69, par la société que Mme X a été affectée dans un bureau qui avait encore besoin de travaux et d’aménagement,

• Elle établit, en outre, que suite au déménagement de l’autre agence Adecco

qui occupait le même bâtiment, le chauffage et l’alimentation en eau chaude ont été coupées quelques jours en mars 2009, la société ayant reconnu cette situation et l’ayant imputée à une erreur lors dudit déménagement.

Elle établit, en outre, qu’elle se trouvait dès lors seule dans le bureau, le contrôleur du travail interrogeant la société le 9 mars 2009 sur les moyens mis en oeuvre et la procédure qui organise la sécurité des salariés confrontés à cette situation.

La société lui proposait alors rapidement, pour remédier à la situation d’isolement, de déménager à l’agence située […].

• La société Adecco a proposé à Mme X, une mutation à l’agence Adecco

BTP Mulhouse, […] à Mulhouse en qualité de responsable d’agence à compter du 1er juillet 2010, puis après avoir apporté des précisions sur ce poste à la demande de Mme X, à compter du 13 septembre 2010.

Mme X s’y opposait, invoquant sa perte d’employabilité à la suite de la perte de ses compétences depuis 2003 ainsi que les spécificités de cette agence BTP Mulhouse.

• Ayant refusé ce poste, la société l’a maintenue à son poste de directrice d’agence au sein du bureau de Mulhouse Portage au […] à Mulhouse.

Mme X établit par des pièces datant de l’année 2011, et notamment un extrait du 'répertoire agences’ du 28 janvier 2011, qu’aucun téléphone ou fax ne figure sous l’adresse de cette agence située à ladite adresse. Pourtant, il résulte de sa pièce n°65, qu’elle disposait bien, à cette époque, d’une ligne téléphonique et d’un numéro de téléphone.

• Mme X ayant été mise en arrêt de travail pour maladie à compter du 16

septembre 2013, la société lui a demandé, le 19 septembre 2013, si 'votre arrêt fait suite à la pathologie de la longue maladie précédente', et ce, à la demande du régime de prévoyance Mercer, lequel prenait en charge, à compter du 16 septembre 2013, l’indemnisation de son absence, qui avait atteint plus de 60 jours sur l’année civile 2013.

Si contrairement à ce qu’elle soutient, la société n’a pas, le 19 septembre 2013, demandé que son médecin traitant indique la nature de l’affection, elle justifie qu’en réalité, le régime de prévoyance Mercer n’avait pas besoin d’un tel document, mais uniquement de la déclaration d’arrêt de travail de la part de l’employeur, non encore reçue le 20 novembre 2013.

Après que son avocat ait mis, par lettre du 26 novembre 2013, la société en demeure de régulariser cette situation, Mme X indique qu’en décembre 2013, la société lui a versé des indemnités de la prévoyance, mais n’a pas régularisé la somme de 1 085,93 euros bruts correspondant à 31 jours du mois d’octobre 2013.

• Par l’échange de courriers entre les parties, elle établit que le 17 mars 2014,

la société Adecco l’a laissée reprendre le travail après son arrêt maladie, dans un local ne disposant plus d’élecricité et de chauffage, considérant uniquement que cela relevait de sa responsabilité de directrice d’agence. Par lettre du 19 mars 2014, la société lui proposait cependant que 'durant cette période nécessaire à la 'remise en état de fonctionnement’ de votre agence, nous vous invitons à vous rendre au sein des locaux situés au 1bis place de la paix à Mulhouse (…)' et précisait que son téléphone portable lui sera envoyé à l’adresse qu’elle indiquera.

Par lettre du 29 avril 2014, Mme X indiquant que l’électricité était rétablie depuis le 27 mars 2014 mais contestait disposer d’une agence dont elle aurait la responsabilité de garantir le bon fonctionnement.

• Mme X établit, en outre, avoir été privée de ses outils de travail pendant plusieurs semaines à compter du 3 novembre 2014 suite à la déménagement de l’agence Adecco Automobile qui était installée dans des bureaux adjacents au sien :

Alors qu’elle écrivait à l’employeur le 3 novembre 2014, qu’à son arrivée à son poste de travail situé dans lesdits locaux, elle n’a 'pas trouvé de matériel adéquat pour exécuter mes tâches', tout en précisant que les '3 téléphones restant à la disposition d’Adecco Automobile, installés dans les différents bureaux vacants sont en bon état de fonctionnement.', la société a réfuté cette situation, ajoutant que les trois téléphones évoqués lui sont destinés et qu’elle tient à sa disposition au bureau de zone et depuis plus d’un an, un smartphone qui lui est destiné.

Cependant, selon un constat dressé le 18 novembre 2014 à sa demande dans l’agence situé […] à Mulhouse, un huissier de justice a constaté que l’agence comprend un bureau, que Mme X indique lui être dédié, contenant un bureau moderne avec siège, qu’il est vide de toute installation informatique et téléphonique, un autre bureau dans lequel a été installé un répartiteur téléphonique mis en place pour des renvois d’appel, une feuille, fixée sur le téléphone, indiquant 'renvoi sur le 03 89 33 56 91 (Kennedy). Ne pas toucher à ce poste. Ne pas débrancher. Merci’ ainsi que d’autres bureaux dans lesquels subsistent quelques meubles de bureaux, et enfin, que la température ambiante dans le bâtiment est peu élevée.

Par lettre du 5 janvier 2015, Mme X répondait à la société que, contrairement à ce que cette dernière écrivait le 17 novembre 2014, elle ne dispose plus, depuis quelques semaines, d’un ordinateur, de matériel informatique et d’un téléphone fixe, dont elle disposait au départ, ni même de chauffage. Elle souligne l’impossibilité d’utiliser les téléphones pour émettre des appels à l’extérieur, conteste avoir reçu un smartphone. Elle conclut ne pas pouvoir continuer à exercer son activité au sein de ce bureau, lui demandant de lui remettre l’ensemble de l’équipement informatique et des outils attenant à son poste de travail, étant actuellment dans l’impossibilité de travailler.

Elle produit également une lettre adressée le 9 janvier 2015 par le contrôleur du travail à la société Adecco Mulhouse Portage, selon laquelle il a constaté, le 7 janvier 2015, que 'une de vos salariées est affectée dans des locaux non chauffés (radiateur froid alors que la température extérieure avoisinait au moment du contrôle 1 °C, absence de régulateur thermique pour allumer le chauffage notamment), l’absence d’eau chaude, le fait que son bureau était 'dépourvu de tout moyen de communication (absence d’ordinateur, d’imprimante, de fax par exemple)', que les 'téléphones ne me paraissent pas en état de fonctionnement', évoquait la mention précitée apposée sur l’un des téléphones et que les trois autres téléphones se trouvant dans les pièces attenantes ne permettaient pas de passer des communications, outre le fait que les extincteurs n’avaient pas été vérifiés depuis 2008.

Par lettre du 28 janvier 2015, la société Adecco a renvoyé Mme X à ses responsabilités, puisqu’elle lui écrit notamment : 'je suis surpris que du matériel disparaisse dans la mesure où vous êtes la seule à disposer des clefs de votre local. Dans le cadre de votre fonction de directrice d’agence, il est de votre responsabilité de garantir l’intégrité des lieux et le bon fonctionnement du local. (…) Si vous ne disposez pas de chauffage, vous devez faire le nécessaire auprès du prestataire de service de votre choix.'

Elle ajoute que : 'concernant le matériel informatique et téléphonique, l’entreprise a entrepris des démarches de changement de fournisseurs comme je vous en avais informé par courrier le 30 décembre 2013. A titre d’exemple, un prestataire informatique devait intervenir début janvier mais n’a pu effectuer sa mission, ce dernier ayant trouvé l’agence fermée lors de son passage. Constatant que nos échanges restent infructueux concernant le nombre et l’attribution du matériel informatique et téléphonique, F E, chargé de mission

informatique, et moi-même avons laissé de nombreux messages téléphoniques (…) Vous n’avez pas jugé utile de donner suite à nos messages vocaux. Votre volonté systématique de ne pas répondre à nos sollicitations téléphoniques pour faire le point sur le matériel mis à disposition de votre agence est inacceptable.'

Il en résulte que la société reproche à Mme X de ne pas consulter la messagerie du téléphone et de ne pas rappeler son supérieur, alors même qu’elle ne disposait plus de matériel informatique, ni téléphonique lui permettant de consulter ladite messagerie, ce que Mme X a d’ailleurs indiqué à son employeur dans ses lettres datées des 3 et 25 février 2015.

Dans ces lettres, Mme X ajoutait qu’une autre salariée disposait des clés. Elle produit à cet égard un courriel du directeur M. C du 18 juillet 2014 lui indiquant que Mme D a encore les clés de son agence, 'afin d’assurer une présence durant vos absences maladie passées'.

Par lettre du 2 mars 2015, l’avocat de Mme X écrivait à la société en qualifiant son comportement de harcèlement et qu’elle ne se rendrait pas à l’entretien fixé au 13 mars 2015 en raison d’une transaction en cours.

A compter du 11 mars 2015, Mme X était mise en arrêt maladie.

Par lettre du 15 avril 2015, la société contestait que sa hiérarchie ou Mme D ait pris le matériel informatique, indiquait qu’un nouvel ordinateur, une imprimante avec un téléphone fixe ont été installé dans son bureau le 13 mars et noté que Mme X n’avait pas donné suite à sa proposition de s’installer provisoirement dans une autre agence et n’a réintégré son bureau que le 19 mars 2015. Elle lui rappelait l’obligation de se rendre à un entretien annuel.

Par lettre du 29 avril 2015, son avocat répondait que la situation de Mme X n’a pas évolué, que la société continue à exercer des pressions à son encontre, que son état de santé se dégrade de plus en plus en lien avec les conditions de travail qui lui sont imposées.

Ce n’est que le 3 août 2015 que la société a répondu, contestant les griefs émis et ajoutant que 'qu’à ce jour, il est certain que Mme X dipose du matériel nécessaire pour travailler.'

• Mme X établit s’être plainte à plusieurs reprises de la situation dans

laquelle elle se trouvait placée depuis le 4 septembre 2016 et de l’impossibilité de mener à bien son activité compte tenu du manque de moyens mis à sa disposition, et ce par plusieurs lettres, notamment du 14 février 2007 dans laquelle demandait également à l’employeur de 'cesser ces agissements qui n’ont pour effet que de dégrader mes conditions de travail et altérer ma santé, tant physique que morale', du 18 mai 2007, du 18 juillet 2007 ou encore du 15 mai 2010, dans laquelle elle constatait ne pas avoir reçu de part variable sur la période 2009-2010, ni commissionnement en l’expliquant par le fait que 'la société Adecco ne m’a jamais donné les moyens de faire évoluer la structure M41 – Mulhouse Portage', ou encore du 4 juillet 2013.

La société a toujours contesté cette situation, lui répondant, notamment par lettre du 23 août 2013, que le conseil de prud’hommes a reconnu le 10 mai 2012 que le poste confié est bien un poste de responsable d’agence, et qu’elle l’a mettait 'en demeure de vous investir dans vos fonctions et de fournir un travail tel que nous sommes en droit de l’attendre'

• S’agissant de son état de santé, Mme X produit différents certificats

médicaux de son médecin traitant, d’un psychiatre et d’un médecin du Pôle de santé publique et de santé au travail de l’Hôpital civil de Strasbourg, dont il résulte qu’elle a subi de 2011 à fin 2012 un état anxiodépressif, a bénéficié d’un suivi psychiatrique et que celle-ci attribue ses difficultés de santé à sa situation professionnelle.

De ce qui précède, il résulte que Mme X établit différents faits lesquels, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Il appartient à la société de démontrer que les faits dont la matérialité a été jugée établie ne sont pas constitutifs d’un harcèlement ou sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute harcèlement.

A supposer même que la société n’avait pas d’autres agences sur laquelle elle pouvait réintégrer Mme X sur un poste de chef d’agence et qu’elle était ainsi tenue de l’affecter dans une nouvelle agence, elle ne démontre pas la raison objective pour laquelle elle n’a pu lui proposer un poste correspondant à un poste habituel de responsable ou directeur d’agence ou à celui qu’elle occupait précédemment, et notamment de son impossibilité de lui adjoindre une équipe.

Si le descriptif de chef d’agence de Mulhouse Portage prévoit la possibilité de recruter 'les collaborateurs nécessaires en fonction du niveau d’activité atteint', ce que confirme l’avenant qui a été proposé à Mme X, la société n’établit ni qu’elle était soumise, dans son poste initial de chef d’agence, à une même condition pour engager un collaborateur, fût-ce un seul, ni qu’elle soumettait également d’autres chefs d’agence à la même condition. Comme il a été dit, elle ne démontre pas non plus d’autres agences étaient tenues par un seul responsable ou chef d’agence.

En sa qualité de chef d’agence, tenue de veiller au bon fonctionnement administratif de l’agence, Mme X était tenue de veiller à ce que l’agence soit inscrite dans les Pages jaunes ou identifiée par l’apposition d’un panneau sur l’agence, et, à tout le moins, de signaler tout dysfonctionnement à cet effet à son employeur.

Cependant, il résulte des pièces précitées que l’absence d’affichage, encore en janvier 2007, sur l’agence était imputable à l’employeur et celui-ci ne démontre pas l’existence des difficultés administratives qu’il opposait à l’inspecteur du travail.

De même, la société ne justifie pas de la raison pour laquelle les coordonnées téléphoniques de l’agence n’étaient pas mentionnées, pendant un temps certain, sur le listing internes répertoriant les différentes agences ainsi que les numéros téléphoniques ou de fax où les joindre. Elle ne démontre pas que Mme X disposait d’un quelconque pouvoir quant à l’élaboration de telles listes. De même, elle ne justifie pas de la raison pour laquelle elle n’avait pas indiqué au médecin du travail les références exactes de l’agence dans laquelle elle était affectée.

S’agissant de l’interdiction de contacter directement les prescripteurs ou de ne pas avoir accès à un système correspondant à celui de la Coface, la société n’explique pas comment Mme X pouvait travailler dans des conditions convenables dans ces circonstances. Elle ne justifie pas non plus que Mme X disposait ainsi des mêmes moyens opérationnels que les autres agences.

Si la société justifie, certes, que Mme X a pu travailler et contacter des entreprises, elle reconnaît aussi qu’elle n’a développé aucun chiffre d’affaires, et ce sans justifier comment cela aura pu être le cas dans de telles conditions. Elle n’établit pas non plus que l’absence d’évolution de sa rémunération n’était pas imputable à cette absence de résultat liée aux

difficultés auxquelles elle l’exposait.

Dès lors, elle n’est pas fondée à invoquer une léthargie de l’agence et l’absence de résultats générés par Mme X, ni que l’absence de la possibilité de recruter des collaborateurs lui étaient imputables.

S’agissant des difficultés matérielles, si Mme X disposait, en sa qualité de chef d’agence, d’un certain nombre de pouvoirs lui permettant de réagir et de remédier aux difficultés techniques constatées, notamment en engageant des dépenses dans le cadre de l’exploitation courante ou tout au moins en contactant les personnes compétentes en la matière, la société ne démontre pas qu’elle disposait des pouvoirs pour engager tous les travaux ou commandes qui étaient nécessaires.

En outre, la société ne justifie pas avoir clairement indiqué à Mme X de quels pouvoirs elle disposait. Les éléments précités montrent que c’est la société qui passait commande du matériel ou décidait de leur réatribution dans l’agence. En outre, son courriel du 28 août 2008 est ambigu quant aux pouvoirs de Mme X, puisque d’un côté, elle lui indique avoir missionné M. E pour qu’il 'engage rapidement les travaux et aménagements nécessaires (…) Une signalétique a été commandée (…) Les travaux de dépose de la cloison ont été effectués et nous avions pour ordre de notre direction des achats de passer par le prestataire référencé au niveau national, ce qui explique le retard pris dans les travaux ; concernant les stores, je vous invite à contacter F qui s’est déjà renseigné (…)', et d’un autre côté, lui indique que 'toutes les actions et travaux que je viens de diligenter sont de votre responsabilité et non de la mienne'.

La société ne justifie pas non plus de la raison pour laquelle elle n’a pu remédier rapidement aux dysfonctionnements ou insuffisance de moyens informatiques ou de téléphonie signalés à plusieurs reprises. Elle n’est pas fondée à soutenir que Mme X utilisait mal l’outil informatique, dès lors qu’elle ne justifie pas l’avoir formée à l’utilisation de ce logiciel, la pièce n°16 étant , insuffisante à en rapporter la preuve, faisant uniquement référence, dans la liste des 'priorités d’apprentissage sur le poste de travail','les tâches à maîtriser sont (…) domaine informatique : présenter Agatt (…)'. En outre, l’employeur ne lui a clairement indiqué les manipulations informatiques à effectuer que par lettre du 16 mars 2007.

Elle ne justifie pas non plus que le fait qu’un téléphone portable ait été mis à sa disposition suffisait pas à pallier lesdits dysfonctionnements.

La proposition de l’employeur de déménager temporairement dans d’autres locaux, émise après avoir été interpellée par le contrôleur du travail en mars 2009 et début 2015 sur les conditions d’isolement et de manque de matériel, ne suffit pas à établir que la situation de harcèlement avait cessé. A supposer que les conditions matérielles d’exercice du travail de Mme X s’en soient trouvées améliorées, un tel déménagement n’était que temporaire et ne mettait pas fin à son obligation de développer seule l’activité de l’agence, et ce dans les conditions précitées.

Il en est de même de sa proposition de poste à l’agence Adecco BTP Mulhouse au courant de l’année 2010. Si la société indiquait qu’il s’agissait d’un poste de directeur d’agence à Mulhouse disposant de deux collaborateurs et gérant 60 intérimaires, ce qui aurait permis de mettre fin à la situation d’isolement dans laquelle elle se trouvait, la société évoque, dans ses conclusions, l’existence de la contrainte consistant à veiller, tôt le matin, à la mise en place des intérimaires sur les chantiers et n’apporte aucun élément permettant d’établir que ce poste ne nécessitait pas des compétences spécifiques en matière d’emploi dans le BTP.

Eu égard aux difficultés auxquelles Mme X a été exposée pour l’exercice de ses

fonctions de chef d’agence depuis 2006, son refus d’accepter un tel poste, fondé sur sa perte d’employabilité, n’était pas abusif.

En outre, eu égard aux spécificités du poste, la société ne justifie pas des modalités de formation qu’elle aurait proposé à Mme X avant de l’affecter sur un tel poste.

A supposer même qu’elle était en droit de l’affecter sur un tel poste au regard de l’ordonnance de référé et de l’arrêt de la cour d’appel, il convient de constater que la société a accepté de la maintenir sur son poste à l’agence de Mulhouse Portage.

Elle n’est dès lors pas fondée à invoquer cette proposition pour démontrer ne pas avoir commis de harcèlement.

Elle ne justifie pas non plus de la raison pour laquelle Mme X a continué à être exposée aux difficultés précitées sur ledit poste.

Elle ne justifie pas d’une raison objective étrangère à toute situation de harcèlement pour laquelle elle a affecté et maintenu Mme X dans cette agence Mulhouse Portage, sans collaborateur, dans le contexte de manque et de difficultés de moyens qui a été établi, et ce alors que Mme X s’était à plusieurs reprises plainte de cette situation.

Elle ne démontre pas non plus que les difficulté de santé de Mme X, survenues de manière concomittante aux faits précités, étaient étrangères à tout acte de harcèlement. Il importe peu à cet égard qu’elle ait été déclarée apte à son poste.

Il résulte de ce qui précède que la société Adecco Travail Temporaire n’a pas satisfait aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 8 novembre 2015, mais également que Mme X a subi un harcèlement moral de la part de la société Adecco Travail Temporaire.

2. Sur le maintien du salaire :

La société forme un appel incident et demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 1 906,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant les périodes d’arrêt pour maladie en 2009 et 2010.

Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X n’a pas renoncé à une telle demande, concluant, au contraire, à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé une telle condamnation.

Mme X invoque l’application de l’article L.1226-24 du code du travail, soutenant avoir la qualité de commis commercial en sa qualité de chef d’agence.

Le commis commercial doit non seulement être en relation commerciale directe avec la clientèle, il doit aussi exercer une fonction qui se caractérise par l’absence d’indépendance dans son travail ou dans l’organisation de son travail.

Or, en sa qualité de chef d’agence, dont les fonctions sont décrites dans la fiche de poste invoquée par Mme X, au demeurant titulaire d’une délégation de pouvoir de l’employeur en ce qui concerne l’application de la législation en vigueur (droit du travail, prix, sécurité sociale, hygiène et sécurité, réglementation du travail temporaire, représentation du personnel, etc..), elle exerçait des fonctions de cadre supérieur et jouissait d’une grande indépendance dans l’organisation de son travail.

Elle ne peut donc prétendre à la qualification de commis commercial.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1 906,71 euros à ce titre.

Il n’y a cependant pas lieu de condamner Mme X à rembourser cette somme à la société Adecco Travail Temporaire, l’arrêt valant titre de restitution ;

3. Sur la prise d’acte et la demande de requalification en licenciement nul :

Sur les fins de non-recevoir :

La société oppose la prescription de l’action tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail.

Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail. Tel est le cas, en l’espèce, l’action de la société concernant le contrat de travail de Mme X ayant été engagée le 12 septembre 2007, celle-ci ayant présenté, le 9 février 2012, une demande reconventionnelle fondée sur l’exécution dudit contrat, puis, devant la cour d’appel, une demande de résiliation de ce contrat qu’elle a abandonnée en formant, le 4 juillet 2019, une demande tendant à qualifier son départ en retraite de prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul.

Il en résulte que l’action n’est pas prescrite.

Au demeurant, s’agissant de demandes nouvelles en appel, celles-ci sont recevables, l’instance ayant été introduite avant le 1er août 2016 devant le conseil de prud’hommes, de sorte que demeure applicable l’article R.1452-7 du code du travail indiquant que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.

Sur le fond :

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.

En l’espèce, invoquant divers manquements imputables à son employeur, Mme X a demandé, pour la première fois le 26 juillet 2016, la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, soit antérieurement à sa demande du 25 novembre 2016 de faire valoir ses droits à la retraite, laquelle est intervenue le 31 janvier 2017.

La société invoque l’irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire, comme étant nouvelle. Cependant, une telle fin de non-recevoir est inopérante, dès lors que la cour d’appel n’est plus saisie d’une telle demande. Au surplus, par application de l’article R.1452-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable comme il a été dit, Mme X était recevable à former, en appel, une demande nouvelle en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le fait même que la salariée ait, avant de faire valoir ses droits à la retraite, invoqué des manquements à l’encontre de son employeur pour demander la résiliation du contrat de

travail suffit à établir qu’il existait, lorsqu’elle fait valoir ses droits à la retraite, l’instance étant toujours en cours, un différend rendant le départ en retraite équivoque.

La demande adressée par Mme X à son employeur le 25 novembre 2016 de faire valoir ses droits à la retraite doit donc s’analyser en une prise d’acte de la rupture, peu important les termes de ladite lettre et le fait qu’elle ne mentionne alors aucun manquement de l’employeur à ses obligations.

Il appartient ainsi à la cour d’appel de rechercher si les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifiaient le départ en retraite.

Il résulte de ce qui précède que les faits de harcèlement moral précités, tant dans leur nature que dans leur durée, montrent que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En outre, pendant le cours de l’instance et alors qu’était invoquée la qualification de harcèlement tant devant le conseil de prud’hommes que devant la cour d’appel, mais également lors dans la lettre précitée de son avocat en mars 2015, l’employeur n’a pas proposé de nouveau poste à Mme X, ou l’embauche d’une équipe ou encore amélioré ses conditions de travail.

Il doit en être déduit que ces faits de harcèlement justifiaient que Mme X prenne acte de la rupture du contrat de travail en demandant à faire valoir ses droits à la retraite.

En conséquence, cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.

4. Sur les demandes financières :

- Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement :

Il résulte de ce qui précède que son préjudice résultant de ce harcèlement sera évalué à la somme de 5 000 euros, que la société Adecco Travail Temporaire sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé.

- Sur la violation du statut protecteur :

Lorsqu’elle est justifiée, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par un

salarié protégé, du fait de l’inexécution par l’employeur de ses obligations

contractuelles, produit les effets d’un licenciement nul et ouvre droit, au titre de la

violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale aux salaires que le

salarié aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours.

Mme X était, comme le reconnaît la société, investie depuis le 27 mars 2013 d’un mandat renouvelé de conseil du salarié.

Il convient donc de faire droit à sa demande présentée dans la limite de 30 mois de salaire, soit la somme de 77 809 euros, que la société Adecco Travail Temporaire sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé.

- Sur les dommages-intérêts au titre du caractère illicite du licenciement :

Il résulte de ce qui précède qu’en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, il convient de faire droit à sa demande en paiement de six mois de salaires, soit la somme de 15 561 euros, que la société Adecco Travail Temporaire sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé.

Il importe peu à cet égard qu’elle ait perçu une indemnité de départ à la retraite de la part de la société, la somme précitée correspondant au minimum prévu par l’article précité auquel a droit la salariée.

- Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

Mme X ayant droit à un préavis d’un délai de trois mois à compter du 25 novembre 2016, la société sera condamnée à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 7 780,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 778,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé.

- Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

Comme en justifie Mme X, elle a droit au paiement de la somme de 9 909,78 euros à ce titre, que la société Adecco Travail Temporaire sera condamnée à lui payer, le jugement étant infirmé.

5. Sur les frais et dépens :

La société Adecco Travail Temporaire succombant principalement, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de dire qu’elle supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du 10 mai 2012 du conseil de prud’hommes de Mulhouse.

Statuant à nouveau,

DIT que la société Adecco Travail Temporaire n’a pas satisfait aux dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 8 novembre 2015.

DIT que Mme X a subi un harcèlement moral de la part de la société Adecco Travail Temporaire.

DIT que le départ en retraite de Mme X s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.

REJETTE la demande formée par Mme X au titre du maintien de salaire pendant la maladie.

REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la société Adecco Travail Temporaire.

DIT que le licenciement de Madame X est nul.

CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire à payer à Mme X les sommes de :

5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 77 809 euros (soixante dix sept mille huit cent neuf euros) à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, 15 561 euros (quinze mille cinq cent soixante et un euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 7 780,92 euros (sept mille sept cent quatre vingt euros et quatre vingt douze centimes) bruts, en deniers ou quittances, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 778,09 euros (sept cent soixante dix huit euros et neuf centimes) bruts, en deniers ou quittances, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et 9 909,78 euros (neuf mille neuf cent neuf euros et soixante dix huit centimes) à titre d’indemnité de licenciement majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.

CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire à payer à Mme X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE la demande tendant à condamner Mme X à rembourser la somme de 1 906,71 euros (mille neuf cent six euros et soixante et onze centimes) bruts à la société Adecco Travail Temporaire, l’arrêt valant titre de restitution.

REJETTE la demande de la société Adecco Travail Temporaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société Adecco Travail Temporaire aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 juin 2020, n° 17/02394