Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 décembre 2020, n° 19/04587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 15 déc. 2020, n° 19/04587
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/04587
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 septembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MC/KG

MINUTE N° 20/1326
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 15 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04587 -

N° Portalis DBVW-V-B7D-HGUN

Décision déférée à la Cour : 26 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur C X profession : entraîneur

Chez Mme D E, […]

[…]

Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

Association TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS

N° SIRET : 794 92 9 7 03

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG

Association SOCIETE DE NATATION DE STRASBOURG – SNS

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme PAÜS, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et

Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;

Vu les écritures remises :

— le 03 septembre 2020 par M. X,

— le 5 octobre 2020 par les Associations TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT-PCS et société de Natation de STRASBOURG (ci-après les intimées).

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2020.

Pour l’exposé des faits de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.

MOTIFS :

Attendu que dans le dernier état des conclusions des intimées, il est acquis aux débats que celles-ci ont co-employé M. X en qualité d’entraîneur sportif selon un contrat à durée indéterminée unique à temps plein avec effet à compter du 1er juin 2007 en sorte qu’il

n’y a plus lieu à examen des moyens afférents au co-emploi, ni à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis la date sus-visée ;

Qu’à cet égard c’est donc la confirmation du jugement qui s’impose ;

Qu’il en est de même pour le partage par moitié entre les intimées de la charge des condamnations, disposition à laquelle elles acquiescent aussi ;

Attendu que demeure en revanche en litige la détermination du salaire brut mensuel de référence de M. X ;

Que ce dernier pour soutenir que ce salaire s’établirait au montant brut mensuel de 3 651,29 € entend prendre en compte les salaires, avantages en nature et primes de manifestation résultant des prévisions de ses propres contrats de travail conclus avec les intimées et y ajouter les salaires prévus dans les contrats de travail signés par son épouse avec ces dernières, aux motifs que celle-ci n’a exercé aucune activité sous la subordination des employeurs apparents et que cette prétendue embauche ne constituait qu’un montage financier pour augmenter sa rémunération d’entraîneur ;

Que cependant si les premiers juges ont fait ressortir des éléments qui seraient de nature à accréditer la thèse ci-avant résumée, celle-ci – et du reste ceux-là ont écarté cette demande -, de plus fort alors que l’épouse de M. X n’est pas dans la cause, ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre de retenir au profit de l’appelant des salaires convenus et perçus par une autre salariée qui fut-elle son épouse est une personne juridiquement distincte ;

Que l’argumentation de M. X concernant le niveau de sa rémunération et l’allégation du caractère fictif du contrat de travail de son épouse tend plutôt à faire reconnaître l’existence du préjudice qu’il aurait consécutivement subi, mais pour autant il n’émet aucune prétention de nature indemnitaire, et la Cour n’a pas à substituer un tel fondement à celui exclusivement salarial choisi par l’appelant ;

Que par suite ce ne sont que les rémunérations versées par les intimées à l’occasion du contrat de travail conclu avec le seul M. X – et de ce chef ce sont bien les salaires les avantages et les primes de manifestation qui répondent tous à cette définition en ce qu’ils sont la contrepartie du travail effectif convenu et exécuté par lui selon les directives de l’employeur – qui doivent être pris en compte pour déterminer le salaire brut de référence ;

Que les intimées calculent exactement celui-ci à hauteur de la somme mensuelle de 2 479,19 € en observant justement que les premiers juges ont retenu sans motif pertinent le montant de 2 806,22 € ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;

Qu’il en sera de même sur les sommes à revenir à M. X au titre des soldes des indemnités de préavis outre congés-payés et de licenciement, soit respectivement 2 769,50 € et 2 217,29 €, ceci après déduction des provisions déjà réglées de ces chefs ;

Attendu que sur le solde de congés-payés les premiers juges se sont déterminés au terme d’une motivation pertinente après analyse des bulletins de salaire de M. X à la lumière des dispositions légales et conventionnelles applicables ;

Que ce n’est à nouveau comme en première instance qu’au moyen d’une affirmation non fondée concernant la période de congés de référence, que les intimées tentent, mais en vain,

de critiquer le jugement ;

Que sur ce point c’est donc la confirmation qui s’impose ;

Attendu que la lettre de licenciement notifiée le 15 décembre 2016 pour cause réelle et sérieuse – et qui fixe les limites du litige – se trouve libellées comme suit :

'- Depuis la fin du mois de septembre 2016, votre comportement à l’égard de Madame F B, secrétaire, et à l’égard de Monsieur G Z, directeur sportif, salariés de l’association, s’est dégradé. Vous évitez leur contact et les ignorez lorsque vous vous trouvez en leur présence.

Vous générez des difficultés relationnelles et de communication avec ces personnes.

- Lors du match du 8 octobre 2016,vous avez délibérément ignoré Monsieur G Z refusant de le saluer et refusant de vous rendre à l’espace VIP après le match au motif qu’il s’y trouvait.

- Bien que je vous ai expressément et personnellement demandé de renouer le dialogue avec le directeur sportif , vous vous êtes opposé indiquant 'il n’y aura pas de dialogue tant qu’on me prendra pour une prostituée'.

Les tensions que vous avez régénérées avec Monsieur G Z ont été telles qu’il a été contraint de constater une situation de blocage et, afin d’éviter de poursuivre dans cette voie sans issue, a été amené à renoncer à prendre en charge la Pro A.

Malgré la volonté d’apaisement ainsi manifestée par Monsieur G Z, vous n’avez pas changé d’attitude à leur encontre allant jusqu’à le vouvoyer alors que vous le tutoyiez antérieurement.

- le 7 octobre 2016, Monsieur H A vous informait de ce qu’il faisait l’objet d’un contrôle antidopage positif.

Non seulement, vous n’en avez pas informé votre hiérarchie mais, en outre, vous avez de manière incompréhensible indiqué à ce joueur que 'celà n’était pas grave'.

- Compte tenu du contrôle antidopage positif, Monsieur Y a fait l’objet d’une mesure de suspension infligée par l’autorité compétente.

Il n’a pas pu en conséquence, participer au match opposant TEAM STRASBOURG à LILLE le 26 novembre 2016 ni même être présent sur le banc avec ses coéquipiers. Vous avez alors demandé à Monsieur Y de vous adresser un mail indiquant que le directeur sportif lui aurait interdit de participer au déplacement de LILLE et lui aurait imposé de travailler à l’école de natation ce qui est incontestablement inexact.

- le 4 novembre 2016, vous n’avez libéré les joueurs, qui occupent par ailleurs des fonctions d’éducateurs sportifs, qu’à 17 h au lieu de 16 h 45 ce qui a généré un retard dans le commencement des cours de l’école de natation et ce qui a mécontenté les parents des enfants concernés.

- le 28 novembre 2016, vous avez annulé deux entrainements sans nous en informer. L’occupation de la piscine a ainsi été facturée inutilement à l’association .

- A l’issue de l’entrainement du 6 décembre 2016, vous n’avez pas veillé à la réinstallation des lignes d’eau ce qui a généré le mécontentement du responsable de la piscine de la KIBITZENAU.

- Vous n’avez pas répondu au mail de Madame F B du 8 novembre 2016 concernant la prise d’un rendez-vous auprès du concessionnaire concernant le véhicule de service Touran. Il a fallu que j’intervienne personnellement pour qu’enfin vous réagissiez un mois plus tard.

- Comme lors de chaque déplacement , nous vous avons confié la carte de paiement de l’association. A l’issue de votre déplacement du 26 novembre 2016, vous n’avez pas spontanément restitué cette carte. Ce n’est qu’après deux rappels de

Madame F B des 30 novembre et 1er décembre 2016 que vous avez finalement restitué ce moyen de paiement le 2 décembre 2016.

Votre comportement génère des tensions inutiles et affecte le fonctionnement normal de la structure.'

Attendu que pour confirmer le jugement sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il échet seulement de constater que pas plus qu’en première instance les intimées ne contribuent à prouver la réalité des griefs ainsi que leur imputabilité à M. X, ni leur caractère suffisamment sérieux pour justifier la rupture alors qu’antérieurement le salarié n’avait pas été sanctionné ;

Qu’en effet au delà des affirmations dépourvues de valeur probante suffisante des intimées et de M. Z – fut-ce pour ce dernier par voie d’attestation dont l’impartialité n’est pas garantie alors qu’il est désigné comme victime des prétendues manquements imputés à M. X – rien ne permet de retenir que celui-ci serait à l’origine des tensions et difficultés relationnelles alléguées, ni qu’objectivement s’en serait suivie une perturbation du fonctionnement des associations, ni encore que l’appelant aurait excédé les limites de sa liberté d’expression ;

Que sur le cas de M. A rien de reprochable n’est suffisamment caractérisé alors que des échanges de courriers électroniques entre celui-ci et M. Z versés aux débats par l’appelant il s’évince qu’au moins depuis début octobre 2016 les intimées avaient connaissance de la situation et pouvaient réagir ;

Que les incidents isolés afférents aux heures et tenues des entraînements s’avèrent insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement ;

Que la prétendue demande de licenciement de la secrétaire Mme B, non visée dans la lettre de licenciement n’a pas à être examinée ;

Que le jugement sera confirmé sur le montant de dommages et intérêts mis à la charge des intimées et qui répare entièrement le préjudice subi par M. X du fait de la perte injustifiée de son emploi ;

Attendu que c’est aussi la confirmation du jugement qui s’impose sur le rejet de la demande des intimées en remboursement du prix des travaux exposé par elles pour remettre en état le logement qu’elles louaient et qui était mis à disposition de l’appelant et constituait un avantage en nature ;

Que si, au contraire de l’avis des premiers juges la demande est recevable s’agissant d’un accessoire au contrat de travail et ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée,

l’imputabilité certaine à l’occupant qu’était M. X de la cause des travaux facturés n’est pas suffisamment prouvée par les intimées ;

Qu’en effet l’état des lieux d’entrée dans l’appartement litigieux n’est pas produit, et l’état des lieux de sortie du 2 mars 2017, d’abord n’a été réalisé que plusieurs semaines après la libération des locaux par M. X et sa famille, et surtout hors sa présence ;

Qu’ainsi l’appelant fait exactement observer que ce document n’a pas été signé par lui mais sous son nom, sans que son accord ne résulte d’aucun élément, par

Mme B secrétaire des intimées ;

Que la Cour en comparant les signatures des documents versés au dossier – l’état des lieux, les contrats de travail de M. X, l’attestation de Mme B – est en mesure de vérifier les signatures et donc l’exactitude du moyen émis par M. X ;

Attendu qu’au vu de tout ce qui précède au contraire de l’opinion des premiers juges, il n’est pas justifié d’ordonner la communication du jugement au Procureur de la République ;

Attendu que le jugement sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles ;

Attendu que les intimées n’établissent pas qu’au jour du licenciement elles occupaient moins de onze salariés, leurs affirmations en ce sens étant insuffisantes ;

Attendu que les conditions sont donc réunies pour ordonner en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail la condamnation de l’employeur fautif à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage, et le jugement sera complété en ce sens ;

Attendu que les intimées qui succombent principalement seront condamnées chacune par moitié aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de

1 500 € pour frais irrépétibles d’appel ;

Qu’elles devront remettre à l’appelant des documents de rupture du contrat de travail conformes à l’arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.

CONFIRME le jugement déféré sur :

— l’existence d’un contrat de travail unique à temps plein entre l’appelant et les intimées avec effet au 1er juin 2007,

— la répartition par moitié de toutes les condamnations prononcées in solidum contre les intimées,

— le rappel de congés-payés, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les dommages et intérêts alloués en réparation, ainsi que sur le rejet des demandes reconventionnelles des intimées,

— les dépens et frais irrépétibles,

INFIRME les autres dispositions du jugement entrepris,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

CONDAMNE in solidum et par moitié chacune les associations intimées à payer à

M. X, sur la base d’un salaire brut mensuel de référence de

2 479,19 € (deux mille quatre cent soixante dix neuf euros et dix neuf centimes), déduction faite des montants déjà payés, les sommes suivantes :

— solde indemnité de licenciement 2 217,29 €

(deux mille deux cent dix sept euros et vingt neuf centimes)

— solde préavis 2 769,50 €

(deux mille sept cent soixante neuf euros et cinquante centimes)

et congés-payés 276,95 €

(deux cent soixante seize euros et quatre vingt quinze centimes)

— frais irrépétibles d’appel 1 500 €

(mille cinq cents euros)

CONDAMNE les intimées in solidum à rembourser aux organismes intéressés les

indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités chômage,

DIT n’y avoir lieu à communication du jugement au Procureur de la République,

CONDAMNE les intimées à remettre à M. X des documents de rupture du

contrat de travail conformes à l’arrêt,

CONDAMNE in solidum et par moitié les Associations intimées aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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