Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 18/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/00852 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. C. BASSE |
Texte intégral
ARRET N°53
EC/KP
N° RG 18/00852 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNDK
X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. C. Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00852 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNDK
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2018 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de ROCHEFORT.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
SELARL C. Y Société d’exercice libéral à responsabilité limitée prise enla personne de Maître B Y ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PHOTOCLIM, SARL.
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile et selon bon de commande n°13066, intitulé « demande de candidature au programme : maison verte », M. Z X a confié à la société à responsabilité Photoclim la réalisation d’une installation photovoltaïque moyennant un prix toutes taxes comprises de 23500 euros. Les mentions précises du bon de commande ne sont pas lisibles sur la copie produite par l’emprunteur.
Ce contrat était intégralement financé par un crédit souscrit auprès de la société Banque Solféa selon offre acceptée le 26 avril 2012 (comprenant une attestation de prélèvement signée à la même date), remboursable après un différé d’amortissement de 11 mois en 180 échéances de 2017 euros au taux de 5,79 % (taux effectif global de 5,95 %).
Les travaux ont été facturés le 21 mars 2012.
Le 30 mars 2012, M. Z X a en qualité d’emprunteur et maître de l’ouvrage signé une attestation par laquelle la société Photoclim a attesté que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis, et a demandé à la Banque Solfea de payer la somme de 23500,00 euros représentant le montant du crédit, après expiration des délais légaux, à son ordre ».
Les fonds ont été débloqués le 31 mai 2012.
Une déclaration préalable de travaux en date du 24 mai 2012 a été enregistrée le 29 mai 2012 sous le numéro DP017299 12 000150 à la mairie de Rochefort. Cette déclaration a été « accordée » selon décision du 14 juin 2012.
Par jugement du 27 août 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Photoclim en liquidation judiciaire, la selarl C. Y, prise en la personne de Me B Y, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 25 avril 2017, M. Z X a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solféa, et la selarl Y, prise en la personne de Me B Y en sa qualité de liquidateur de la société Phtoclim, devant le tribunal d’instance de Rochefort aux fins d’obtenir la nullité des deux contrats de vente et de prêt.
Le tribunal d’instance de Rochefort, statuant par jugement du 18 janvier 2018, a :
— déclaré M. Z X recevable en son action ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. Z X à poursuivre le paiement des échéances du prêt contracté le 26 avril 2012 avec la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, et ce, conformément aux dispositions contractuelles ;
— l’a condamné aux dépens et à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la selarl C. Y ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Photoclim la la somme de 500 euros chacune.
M. Z X a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 7 mars 2018, l’appel portant sur tous les chefs du jugement (à l’exclusion de la recevabilité de sa demande) énoncés dans un fichier joint à la déclaration d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 10 avril 2020, M. Z X formule les prétentions suivantes :
Vu le jugement déféré du 18 janvier 2018,
Vu le bon de commande de Photoclim du 26 avril 2012,
Vu le contrat de crédit de Solfea du 26 Avril 2012,
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu les dispositions cumulées notamment des articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L. 311-52 du code de la consommation (alors applicables),
Vu les articles 220, 1116, 1142, 1147, 1154, 1184, 1249s, 1325,1604, 1792 du code civil (alors applicables),
Vu l’article 6353-1 du code du travail,
Vu l’article L.462-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles 287,288, 299s, 367 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger M. X Z F bien fondé en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu’il déclare M. X recevable en son action ;
— dire et juger que les dispositions d’ordre public du code de la consommation sont applicables ;
— retenir la publicité mensongère sur le bon de commande de Photoclim ;
— retenir l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation sur le bon de commande de Photoclim ;
— retenir la rédaction du bon de commande en violation des dispositions, d’ordre public, de l’article L.121-23 (ancien) du code de la consommation ;
— retenir l’absence de la désignation de la marque et du type des matériels vendus en violation des dispositions d’ordre public des articles L.121-11s du code de la consommation (cf. pièce 1) ;
— retenir l’absence de la consultation du fichier FICP de la Banque de France ;
— retenir l’absence d’accréditation du démarcheur de la société, en violation des dispositions d’ordre public de l’article L.311-8 du code de la consommation, qui l’autoriserait de conseiller et rédiger un contrat de crédit ;
— retenir l’irrégularité des travaux en l’absence de l’accord administratif préalable à l’exécution des travaux prévu par les article L.422-1s, L 423-1 et R. 422-1s du code de l’urbanisme ;
— retenir l’irrégularité du document « attestation de fin de travaux/Demande de décaissement des fonds » émise par la Banque en violation des dispositions de l’article 1325 (ancien) du code civil et de la jurisprudence de la cour de cassation ;
— retenir l’absence du document original « Attestation de fin de travaux / Demande de décaissement des fond » qui seul permettait au prêteur de verser à son partenaire économique, la somme de 23 500 €, en violation de la jurisprudence de la cour de cassation et du Conseil d’Etat ;
— retenir que BNP Paribas PF (Solfea) a payé la facture de Photoclim avant même avoir informé l’emprunteur de son accord de crédit, avant même l’autorisation administrative, avant même que la prestation ne soit terminée ;
— retenir la pratique commerciale agressive qui a conduit M. X Z F à s’engager dans un investissement ruineux qui se traduit par une perte financière de 31 157 € ;
En conséquence,
1. procéder à la vérification de l’originalité de la signature de M. X sur le document «
Attestation de fin de travaux / Demande de décaissement des fonds » ;
2. déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre Photoclim et M. X Z F ;
3. déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu entre Solfea et M. X Z F en date du 26 Avril 2012 ;
4. dire et juger que M. X Z F renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ;
5. dire et juger que M. X tiendra à la disposition de Maître B Y pris ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Photoclim les matériels, objet de la vente, avec obligation pour cette dernière de remettre en état, à sa charge, la toiture de l’immeuble ;
6. dire et juger que la créance de BNP Paribas PF (Solfea), résultant des fonds perçus relatifs à la vente des matériels dont s’agit, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de Photoclim ;
7. condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea à rembourser à M. X Z F les échéances versées du montant arrêté au 4-02- 2017 à la somme de 2 484 € (sauf à parfaire pour mémoire) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
8. ordonner à la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
Subsidiairement :
9. prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.311-8 du code de la consommation ;
En tout état de cause :
10. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. X ;
11. débouter la selarl C. Y de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. X ;
12. condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Solfea à verser à M. X Z F la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant les deux procédures, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Par dernières conclusions du 14 avril 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
Vu les anciens articles L. 121-1-1, L. 121-23, L. 121-25, L. 121-26, L. 121-28 et L. 311-8 du code de la consommation,
Vu l’article L. 312-555 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109, 1116 et 1338 du code civil
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 111-52 du code de l’énergie,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Rochefort le 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. Z X à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Aurélie Deglane, de la selarl BRT, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement et de nullité des contrats,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea dans le déblocage des fonds,
— condamner M. Z X à restituer à la société BNP Paribas la somme de 23.500 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté déduction faite des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, l’ indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre du Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice sera mise à la charge de M. Z X,
— en tout cas, juger que le préjudice subi par M. Z X n’est pas certain, direct et personnel,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du préteur et de préjudice de l’emprunteur,
— juger que M. Z X devra restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 23 500 € correspondant au capital emprunté ou à défaut 2/3 du capital emprunté soit 15.666 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
En toutes hypothèses,
— débouter M. Z X de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions et ordonner la compensation,
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Z X à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de Me Aurélie Deglane, de la selarl BRT, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2020, la selarl C. Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Photoclim, demande à la cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L 121-23 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 641-3, L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Rochefort en toutes ses dispositions et donc de :
— constater que le contrat d’installation de panneaux photovoltaïques Photoclim comporte l’ensemble des mentions imposées par le code de la consommation et n’encourt pas la nullité ;
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conséquences en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la selarl C. Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :
— constater qu’aucune fixation au passif de la société Photoclim ne peut être prononcée en l’absence de toute déclaration de créance préalable ;
— constater qu’aucune demande de restitution ou de remise en état ne peut être prononcée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Photoclim ;
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conséquences en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la selarl C. Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ;
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses prétentions, fins et conséquences en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la selarl C. Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ;
— condamner tout succombant à payer à la selarl C. Y ès-qualités la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du liquidateur
L’article L.622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à
l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Aux termes de l’article L 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 641-3 du même code 'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…)'.
L’interdiction des actions visée à cet article concerne exclusivement les points 1° et 2° qui y sont visés; ainsi, ne sont pas interdites une action en nullité, une action en résolution pour vice caché, ou pour inexécution d’une obligation de faire.
En outre, dès lors que la nullité de la vente a été prononcée après l’ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de l’annulation de la vente est une créance postérieure non visée par l’interdiction des poursuites prévue à l’article L.622-21 du code de commerce. De même, la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de l’article L. 311-22 du code de la consommation (devenu article L.311-33 puis article L.312-56) trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci ; dès lors, une telle créance n’a pas à être déclarée.
En revanche, lorsque l’action tend indirectement au paiement d’une somme d’argent, notamment lorsque sous couvert de condamnation à exécuter une obligation de faire, la demande implique le paiement d’une somme pour une cause antérieure au jugement d’ouverture, l’action est irrecevable, Tel est le cas d’une action visant à démolir et enlever à ses frais une construction édifiée, sous couvert de l’obligation de remise en état inhérente à la résolution du contrat, alors que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur.
Me Y es qualités fait valoir, en cas d’infirmation du jugement, et sur le fondement des articles L.622-17, I, L.622-21 et L.622-24 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce, qu’aucune créance ne peut être fixée au passif en l’absence de déclaration de créance.
Toutefois, dès lors que les demandes formulées aux fins de nullité de la vente conduiraient à son prononcé après l’ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de l’annulation de la vente est une créance postérieure. De même, la créance de l’emprunteur à l’encontre du vendeur au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de l’article L. 311-22 du Code de la consommation (devenu article L.311-33 puis article L.312-56), qui n’est d’ailleurs pas expressément sollicitée dans les dernières écritures de l’appelant, trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de celui-ci ; dès lors, une telle créance n’a pas à être déclarée préalablement à l’introduction de l’action en justice, mais uniquement à compter de son exigibilité résultant du présent arrêt dans les conditions de l’article L.622-24, alinéa 6 du code de commerce (s’agissant d’une créance qui n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période).
La demande de nullité de M. X est donc recevable.
En revanche, si la prétention (n°5) visant à dire qu’ensuite de l’annulation, M. X tiendra à la
disposition du liquidateur les matériels objets de la vente ne résulte que des restitutions inhérentes à cette demande, et est donc recevable, en revanche, la demande visant remettre en état à la charge du liquidateur, la toiture vise, sous couvert d’une obligation de faire, indirectement au paiement d’une somme d’argent, alors que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution par le débiteur
Cette demande sera donc déclaré irrecevable.
Sur la nullité du bon de commande
Sur la nullité au titre de la violation des dispositions du code de la consommation
Sur la mention irrégulière de la date des contrats de vente et de crédit
Selon l’article L.121-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.
M. X expose ne pas être le scripteur de la date du contrat de vente en contravention de l’article L.121-24, alinéa 3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, ce qui entraîne la nullité du contrat contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Toutefois, les éléments qu’il produit ne permettent pas à la cour, faute d’éléments de comparaison suffisants, de déterminer qu’il ne soit pas le scripteur de la date mentionnée sur le contrat principal de vente, alors que la mauvaise qualité de la copie qu’il produit ne permet pas d’établir que cette mention émane du démarcheur. La nullité pour violation de l’article L.121-24 alinéa du code de la consommation n’est donc pas encourue au titre du bon de commande.
Concernant la date portée sur le contrat de crédit, la cour relève que le tribunal a à bon droit rappelé que le défaut de mention de la main de l’emprunteur de la date du contrat n’était pas sanctionnée à peine de nullité (cette sanction n’étant prévue que pour le contrat principal dans le cadre du démarchage), de sorte qu’il est indifférent que M. X, qui comme le relève la banque ne conteste ni être le signataire du contrat de crédit, ni le fait que cette signature ait été apposée à la date mentionnée), soit l’auteur de la mention manuscrite de la date, ou que cette mention soit le fait du démarcheur.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
Sur l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation
L’article L.121-24 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige et antérieure à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, énonce que le contrat visé à l’article L. 121-23 (soit conclu dans cadre d’un démarchage à domicile) doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
L’article R.121-3 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client, il doit pouvoir en être facilement séparé.
L’article R.121-4 du même Code précise que le formulaire prévu à l’article L. 121-24 comporte, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé ; l’article R.121-5 prévoit quant à lui que le formulaire prévu à l’article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions définies à cet article en caractères très lisibles.
Il résulte de l’interprétation combinée de ces textes que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation.
M. X soutient que la copie du bon de commande fait apparaître que le formulaire de rétractation n’est pas conforme aux articles L.121-24, R.121-4 et R.121-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, dès lors qu’il ne comporte pas sur une face l’adresse à laquelle il doit être expédié ; toutefois, la cour relève, comme le mentionnent tant la banque que l’installateur, que l’adresse à laquelle doit être adressé le bordereau est précisée au pied du recto du bordereau.
En revanche, s’il est exact comme le relève Me Y es qualités que le bon de commande s’achève par un bordereau de rétractation comportant bien elle-même un trait en pointillé avec le dessin d’une paire de ciseaux sur sa partie gauche, qui indique clairement que cette partie du bon est détachable, c’est à bon droit que M. X relève qu’il ne peut être considéré comme facilement détachable de l’ensemble du document remis dans la mesure où la copie produite du recto fait apparaître que le découpage selon les pointillées (qui y apparaissent en transparence) implique une amputation du corps du contrat (par le retrait de l’emplacement de la signature des deux parties et des éléments d’identification de l’entreprise ' forme sociale, Siret, N° intracommunautaire), et qu’il ne comporte pas les seules mentions prévues à l’article R.121-6 du code de la consommation.
Or, contrairement à ce que soutient la banque, l’amputation partielle du contrat par l’usage du bordereau de rétractation est bien une cause de nullité de la convention, nonobstant son anéantissement, dès lors que la préservation du contrat dans son intégralité est nécessaire pour l’exercice même du droit de rétractation en démontrant la réalité de l’engagement initialement souscrit, et qu’en tout état de cause, la nullité est expressément encourue pour le défaut de respect des dispositions de l’article l.121-24 du code de la consommation.
Il est à cet égard indifférent que M. X ne puisse, comme le soutient le liquidateur, prétendre subir un grief puisqu’il aurait pu se rétracter avant l’exécution des travaux un mois plus tard, ladite nullité étant acquise de plein droit du seul fait du défaut de conformité du bordereau de rétractation.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de nullité du contrat sur l’un des deux fondements invoqués à titre principal, lié au défaut de conformité du bordereau de rétractation, il n’y a pas lieu de statuer sur les deux fondements invoqués à titre subsidiaire au titre de la nullité pour absence de respect des autres mentions requises dans le cadre des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage, comme au titre du dol.
Sur la confirmation ou ratification de l’obligation
Il résulte de l’interprétation des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige que la méconnaissance des dispositions édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger est sanctionnée par une nullité relative.
L’article 1338 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
Il résulte de l’interprétation de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité de ce contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger de sorte que le commencement d’exécution du contrat n’avait pas eu, à lui
seul, pour effet de couvrir cette irrégularité.
Selon l’alinéa 2 de ce texte, à défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
En application de ces textes et principes, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 ainsi que des articles R. 121-23 à R. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenus articles L.221-5 et R.221-1 et suivants du Code de la consommation édictées dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile que ces textes ont vocation à protéger, est sanctionnée par une nullité relative, de sorte que l’emprunteur peut renoncer à son droit à en invoquer la nullité ; ainsi, lorsque l’emprunteur ayant connaissance des causes de nullité, poursuivi l’exécution du contrat et accepté la livraison des marchandises, les causes de nullité invoquées peuvent être couvertes.
Me Y et la banque rappellent à bon droit que la nullité au titre des violations des dispositions du code de la consommation est une nullité relative, susceptible de confirmation.
La banque comme le liquidateur se prévalent à ce titre d’actes d’exécution du contrat, postérieurs à celui-ci, tels l’absence de rétractation dans le délai légal, la prise de possession avec signature d’une attestation de fin de travaux, l’utilisation du bien sans contestation pendant 5 ans moins 1 jour, et le paiement des échéances du contrat de crédit ; toutefois, aucun élément du dossier ne prouve que ces actes soient intervenus en connaissance du vice affectant le contrat de vente, condition nécessaire comme le rappelle l’appelant, à la confirmation du contrat. En particulier, aucun des textes mentionnés au verso du bon de commande, dont l’intéressé a reconnu avoir pris connaissance, n’est relatif au caractère aisément détachable du bordereau de rétractation.
Il s’en évince qu’en l’absence de connaissance, à ces dates, de la cause de nullité du contrat principal, aucune confirmation n’a pu intervenir du fait de ces actes.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de prononcer la nullité du bon de commande.
Sur la nullité corrélative du contrat de crédit à la consommation
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et devenu article L.312-55 du même Code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Compte tenu de l’annulation du contrat de vente de l’installation photovoltaïque, le contrat de crédit du même jour sera également annulé, par infirmation du jugement entrepris, cette sanction résultant de plein droit de l’annulation du premier contrat.
Cette annulation entraînant l’anéantissement du contrat de crédit en toutes ses dispositions, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts présentées par l’emprunteur.
Sur les conséquences de la nullité
Il résulte de l’interprétation de l’article 1108 du Code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la nullité a pour effet l’effacement rétroactif du contrat, de sorte que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette exécution.
L’appelant soutient que les contrats de vente constituent une opération commerciale unique, qu’en application de l’article L.311-1, 11° du code de la consommation, le prêteur est responsable de plein
droit envers l’emprunteur de la bonne exécution des opérations relatives à la formation du contrat, et enfin, que les contrats sont indivisibles en application de l’article L.311-1 du code de la consommation, de sorte que la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre. Ils estiment en conséquence que la remise en état consécutive à la nullité impose certes au consommateur de restituer au binôme (vendeur-établissement de crédit) les matériels et à ce dernier de lui rembourser les sommes indûment perçues, sans que la cour ait à rechercher si le binôme pourra ou pas récupérer lesdits matériels, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter la restitution du prix de vente auprès de la banque. Ils indiquent qu’ils ne peuvent être condamnés à payer la chose qu’ils sont condamnés à restituer.
La banque soutient toutefois à bon droit que la remise en état consécutive aux nullités impose la restitution par l’emprunteur des sommes prêtées (sous réserve de la faute de la banque) et la restitution par le vendeur du prix de la vente, en contrepartie respectivement de la restitution des échéances versées et de la restitution du bien acquis.
Dans la limite des demandes formulées par les parties, en l’absence de toute demande de restitution, par le maître de l’ouvrage, du prix de la prestation de service, et compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de remise en état de la toiture de l’immeuble, la cour statuant sur les restitutions dans les rapports entre l’installateur et le maître de l’ouvrage dit que M. X devra tenir les matériels objets du contrat à la disposition du liquidateur, à charge pour ce dernier d’en reprendre possession.
Sur la privation de la banque de son droit à restitution des sommes prêtées
Sur la faute liée au financement d’un contrat nul
En droit, la banque commet une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés.
M. X soutient que la banque a débloqué les fonds avec une légèreté blâmable compte tenu de l’irrégularité du bordereau de rétractation, de la mention de la date qui n’était pas de sa main, et de l’absence des mentions obligatoires de l’article L.121-23 du code de la consommation.
S’il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité du contrat n’était établie au titre de la mention manuscrite de la date, en revanche, il est établi que le bordereau de rétractation n’était pas conforme pour amputer le contrat d’une partie essentielle. La société BNP Paribas Personal Finance a dès lors commis une faute en débloquant les fonds au titre d’un contrat de crédit présentant une cause de nullité, alors qu’elle est, contrairement à ses affirmations, tenue de vérifier préalablement à la libération des fonds que les conditions de l’article L.311-31 du code de la consommation sont réunies.
Sur le déblocage anticipé des fonds
L’article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En application des textes précités, quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur. Ainsi, commet une faute le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s’assurer que celui-ci a exécuté son obligation; en revanche, ne commet pas de faute
le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation signée par l’emprunteur certifiant la livraison totale du bien ainsi que l’exécution de la prestation convenue, chaque attestation comportant toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération en cause par les prêteurs, ou encore au vu d’un bon de livraison précisant que la prestation relative à l’installation avait été exécutée conformément aux conditions portées sur l’offre.
A titre liminaire, la cour constate, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qu’en l’absence de tout développement afférent à ce point dans la discussion, la cour n’est saisi d’aucun moyen à l’appui du chef n°1 du dispositif, visant à procéder à la vérification de l’originalité de la signature de M. X sur le document « Attestation de fin de travaux / Demande de décaissement des fonds » ; en effet, aucun passage de la discussion ne comporte de dénégation par le consommateur de sa signature, la seule phrase « Le 30 Mai 2012 Photoclim procède à la pose des panneaux et aurait obtenu, dixit la banque, une signature (') sur une prétendue attestation de fin de travaux justifiant le déblocage des fonds de BNP Paribas PF (Solfea) au bénéfice de Photoclim. », ne contenant que des supputations et aucune dénégation expresse de la signature sur ladite pièce régulièrement produite.
L’appelant soutient que l’attestation de fin de travaux préétablie par l’installateur, ne pouvait permettre à la banque de débloquer les fonds dès lors que les prestations ne pouvaient avoir été réalisées en une seule journée (les travaux de pré-raccordement concernant le raccordement de l’installation à l’onduleur, l’obtention du consuel d’État et le certificat de conformité des travaux réalisés n’étant d’ailleurs pas réalisés à cette date) et que ni le numéro ni la date du bon de commande, ni la date à laquelle la réception des travaux est censée prendre effet, ne sont mentionnés. Il expose en conséquence que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au vu de ce seul document alors qu’elle ne peut le faire qu’au vu d’une date précise de réception de fin des travaux. Il soutient que la présentation à la signature d’une attestation de fin de travaux dès la livraison pour faire décaisser la totalité des fonds résulte d’une tromperie manifeste du vendeur, faute dont la banque ne peut se prévaloir.
La banque indique qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dès lors qu’elle a débloqué les fonds au vu d’un certificat de livraison du 30 mai 2012 attestant que les travaux sont terminés et conformes au devis, et demandant le déblocage des fonds, que M. X ne conteste pas avoir signée et qu’elle est fondée à se fier aux indications du document en cause en l’absence d’éléments permettant de mettre en doute sa signature, attestant de l’exécution de la prestation sans réserve. Elle expose que le vendeur ne s’est pas engagé à assurer le raccordement (ce qu’il ne peut pas au vu du monopole d’Enedis prévu à l’article L.111-52 du code de la consommation), ce qui explique que le raccordement puisse être exclu de l’appel de fonds puisqu’il ne dépend pas du vendeur.
La cour relève que l’attestation de livraison du 30 mai 2012 est ambiguë pour préciser expressément que les travaux « ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles.», alors que le bon de commande mentionnait, à la charge de l’installateur, les démarches administratives (maire- conseil régional ' EDF ' ERDF ' consuel). Il est au demeurant établi que la non-opposition à déclaration préalable des travaux n’était à cette date pas intervenue dès lors qu’elle date du 14 juin 2012. Il en résulte que la banque a commis une faute en libérant les fonds au vu de cette attestation, et sans vérifier l’exécution complète du contrat principal dont les démarche administratives faisaient partie.
Sur le financement d’un contrat non rentable
M. X soutient, en conclusion de ses développements sur le dol du vendeur, que compte tenu du caractère indivisible de « l’opération commerciale unique » souscrite, la banque a décaissé les fonds avec une légèreté blâmable et fautive et sera déboutée de sa demande de remboursement.
La banque expose toutefois à bon droit qu’il ne lui appartient pas de renseigner l’emprunteur sur la rentabilité de l’installation, sauf à s’immiscer dans les relations avec les vendeur, ni de contrôler la conformité de l’installation.
Sur la sanction de la faute de la banque
L’appelant fait valoir que cette faute entraîne la privation de la banque de son droit à restitution du capital et que celle-ci fera son affaire personnelle de la somme versée précipitamment et indûment par le vendeur ; il expose subir un préjudice lié à la perte de 31 157 euros sur un investissement de 37 059 euros.
La banque soutient que dès lors que le contrat principal a été exécuté, il n’en résulte aucun préjudice certain, direct et personnel pour l’emprunteur, alors que l’installation est opérationnelle et qu’il en perçoit les fruits, et qu’il conservera l’installation faute de mise en cause du vendeur. Subsidiairement, elle fait valoir que la privation du droit à restitution entraînerait des actions en pure opportunité des emprunteurs qui y verraient l’occasion de profiter d’une installation à 0 euro, message que la justice ne doit pas adresser aux consommateurs, de sorte que M. X devra être condamné à lui restituer les 2/3 du capital.
Le maire de Rochefort atteste le 15 décembre 2016 que la déclaration préalable de travaux n’a fait l’objet d’aucune dépôt de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux et que la réalisation côté rue n’était pas conforme à l’autorisation délivrée qui positionne les panneaux sur le pan de toiture donnant sur la cour. Cette attestation mentionne que les panneaux, non autorisés sur une construction du faubourg traditionnel et très visibles depuis la voie publique, devront être démontés (pièce 11 de l’appelant). Or, la nécessité de procéder au démontage de cette installation au regard de son absence de conformité aux règles d’urbanisme est en lien direct avec la faute de la banque qui a débloqué les fonds et ainsi donné une existence juridique au contrat de prêt de façon anticipée sans vérification de l’exécution des démarches administratives pourtant à la charge du vendeur. Il n’est toutefois pas justifié qu’au cours des quatre années écoulées depuis ce courrier, ni au cours des huit années écoulées depuis l’installation, une quelconque démarche ait été entreprise afin de contraindre les maîtres de l’ouvrage à procéder à l’enlèvement de l’installation, de sorte que l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain à ce titre. Au contraire, l’appelant démontre percevoir des ressources liées à la revente de l’énergie électrique produite (factures du 28 décembre 2012 au 27 décembre 2017), ressources dont il va poursuivre la perception à l’avenir dès lors que le liquidateur ne sera pas en mesure de reprendre possession des biens.
L’appelant sera donc débouté de sa demande visant à priver la banque de son droit à restitution des fonds prêtés, et condamné à restituer cette somme à la banque (sous déduction des échéances versées, sans que le montant précis puisse en être précisé, aucune des parties n’ayant jugé utile de justifier du montant effectivement versé par l’emprunteur).
Sur la demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels
Aux termes de l’article R.221-39-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.333-4 du Code de la consommation.
L’article L.752-1, alinéa 3 du Code de la consommation dispose que les informations relatives aux incidents caractérisés de paiement des particuliers sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuées par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier; elle ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de
l’incident ayant entraîné la déclaration.
M. X demande la radiation sous astreinte de son inscription au FICP. La banque s’oppose à l’astreinte assortissant l’obligation de procéder à la radiation du FICP dès lors qu’elle ne peut être responsable des délais de traitement de la demande par la banque de France..
En l’espèce la nullité du contrat de prêt prive de fondement l’inscription de l’emprunteur au fichier recensant les incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers. La banque sera donc condamnée, sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif, à procéder auprès du service gestionnaire dudit fichier aux démarches nécessaires à sa mainlevée, dans les limites des obligations à sa charge en vertu du texte.
Dès lors que chaque partie succombe partiellement, la cour, infirmant les dispositions du jugement de première instance sur les dépens et frais irrépétibles dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés et des frais non compris dans ceux-ci, la cour disant n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du droit proportionnel à la charge du créancier
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés; les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Selon l’article L.141-6 du code de la consommation, issu de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, devenu article R.631-4 du même code, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu à titre liminaire de rappeler que l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001 et le décret n°2008-484 du 22 mai 2008, a été abrogé par Décret 2016-230 du 26 février 2016, art. 10-6°, mais un droit proportionnel de même nature a été institué à l’article A 444-32, 2° du code de commerce.
En l’espèce, en l’absence d’application de l’article R.631-4 du code de la consommation, eu égard à la qualité des parties et à l’absence de succombance d’un professionnel dans un litige l’opposant au consommateur, le droit d’encaissement prévu par ces articles est à la charge du créancier, de sorte que rien ne justifie d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée sur laquelle le tribunal n’a pas à se prononcer.
Il n’y a donc pas lieu de mettre cette somme à la charge du consommateur.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Rochefort du 18 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande de M. Z X aux fins de remise en état à la charge de Me Y en qualité de liquidateur de la société Photoclim, de la toiture de l’immeuble à sa charge ;
— Déclare recevable le surplus des demandes de M. Z X ;
— Prononce la nullité du contrat conclu entre M. Z X et la société Photoclim conclu selon bon de commande n°13066 ;
— Dit que M. Z X tiendra à disposition de Me Y en qualité de liquidateur de la société Photoclim les matériels objets dudit contrat ;
— Prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit n°P1262140 conclu le 26 avril 2012 auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;
— Rejette la demande de M. Z X aux fins de privation de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution des fonds prêtés ;
— Condamne M. Z X à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 23 500 euros (vingt-trois mille cinq cents euros), sous déduction de l’ensemble des échéances versées,
— Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à justifier, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, des démarches nécessaires auprès du service gestionnaire du fichier recensant les incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers pour obtenir la mainlevée de l’inscription de M. Z X, sous astreinte provisoire passé ce délai et pendant une durée de 3 mois, de 50 euros par jour de retard ;
— Dit qu’à l’issue du délai de l’astreinte provisoire, il appartiendra à M. Z X de saisir le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte et/ou de fixation d’une nouvelle astreinte ;
— Laisse à la charge de chaque partie les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés :
— Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du droit proportionnel mis le cas échéant à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire en application de l’article A.444-32 du code de commerce ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Décret n°2008-484 du 22 mai 2008
- LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Décret n°2016-230 du 26 février 2016
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
- Code de l'énergie
- Code des procédures civiles d'exécution
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