Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 25 juin 2020, n° 17/12241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/12241 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 16 février 2017, N° 11-15-001639 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAISONS PIERRE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12241 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3R4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2017 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-15-001639
APPELANTS
M. Z X
né le […] à RIS-ORANGIS (91)
[…]
91180 ST-GERMAIN LES ARPAJON
Représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
Mme A Y
née le […] à […]
[…]
91180 ST-GERMAIN LES ARPAJON
Représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
INTIMÉE
La société MAISONS PIERRE, SAS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 514 267 00029
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me B C de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 3 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
M. Philippe Z, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport
Mme Agnès BISCH, Conseiller
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe Z, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 décembre 2012, la société MAISONS PIERRE a conclu avec M. X et Mme Y un contrat de construction de maison individuelle moyennant la somme de 138 430 euros.
Le 18 juillet 2014, le procès-verbal de réception de l’ouvrage a été signé sans réserve par les maîtres de l’ouvrage.
Le 16 février 2015, soit plus de six mois après la réception de leur maison, M. X et Mme Y ont adressé à leur constructeur une lettre dans laquelle ils indiquent subir des bruits assourdissants et récurrents venant de la chaudière, et déplorent des factures de gaz trop élevées pour des maisons dites de basse consommation.
Le 27 mai 2015, M. X et Mme Y ont adressé une lettre de mise en demeure à la société MAISON PIERRE.
Le 3 juin 2015, la société MAISONS PIERRE leur a répondu que la maison avait été réceptionnée sans réserve et que la réalisation était conforme à leur demande.
Par acte en date du 16 juillet 2015, M. X et Mme Y ont assigné la société MAISONS PIERRE devant le tribunal d’instance de LONGJUMEAU aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à faire réaliser le raccordement de leur pavillon au réseau de gaz de ville sur la commune de SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON géré par la société GRDF, à faire modifier la chaudière pour utiliser ce combustible, à faire procéder à l’enlèvement de la cuve de propane et à rembourser tous les frais en découlant.
À titre subsidiaire, ils ont réclamé sa condamnation à leur verser une indemnité de 9 500 euros.
À l’audience, la société MAISONS PIERRE a sollicité le débouté et demandé leur condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 16 février 2017, le tribunal d’instance de LONGJUMEAU a :
— débouté M. X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes,
— rejeté la demande des dommages et intérêts de la société MAISONS PIERRE,
— condamné solidairement les demandeurs à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum les demandeurs aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu que M. X et Mme Y ne pouvaient demander l’installation d’une alimentation au gaz naturel alors que les options choisies contractuellement ne la prévoyaient pas, que la société MAISONS PIERRE ne justifiait pas d’un préjudice particulier et que cette procédure ne justifiait pas l’octroi de dommages et intérêts en raison d’un caractère particulièrement abusif.
Par acte du 19 juin 2017, M. X et Mme Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2017, M. X et Mme Y demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel,
— juger que la société MAISONS PIERRE a engagé sa responsabilité contractuelle en violant son obligation de conseil et d’information consentie au titre du contrat de construction de maison individuelle,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour, en lui confiant les missions suivantes :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier,
— se rendre sur les lieux d’habitation des appelants en présence des parties ainsi que leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission
— visiter les lieux, entendre les parties, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, d’entendre tous sachant sauf à ce que soient précisés leur identité, le cas échéant leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties,
— fournir toutes indications permettant de déterminer l’origine, l’étendue et les causes des surconsommations de gaz au propane, de chiffrer le préjudice subi par les appelants, y compris le coût du trouble de jouissance,
— déterminer le montant estimatif relatif à la différence entre le coût d’une consommation au gaz naturel et les consommations réelles de gaz au propane des appelants et la différence entre la consommation de gaz mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique et les consommations réelles de gaz au propane des appelants,
— juger que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives eu mesures d’instruction et qu’il dépose son rapport au Greffe de la Cour d’appel de PARIS dans un délai de quatre mois à compter du jour où il est saisi de sa mission,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui est imparti par l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société MAISONS PIERRE à leur verser les sommes déterminées par l’expert,
— condamner la société MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 65 000 euros au titre du trouble de jouissance, et la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société MAISONS PIERRE sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir à :
— procéder à l’enlèvement de la cuve de gaz propane, à la réalisation du raccordement de leur h a b i t a t i o n a u r é s e a u d e g a z d e v i l l e d i s p o n i b l e s u r l a c o m m u n e d e SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON,
— supporter tous les frais afférents aux opérations de remise en ordre des espaces privatifs liés à l’enlèvement de la cuve de gaz propane dans leur habitation,
— condamner la société MAISONS PIERRE à leur verser la somme 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir en substance que la société MAISONS PIERRE a manqué à son obligation de conseil au titre du contrat de construction de maison individuelle (CCMI), que ces manquements leur causent un préjudice considérable, qu’il apparaît que le diagnostic de performance énergétique fourni fait référence à une consommation d’énergie pour un usage recensé au gaz naturel, que le constructeur a donc manifestement manqué à son obligation d’information en les trompant sur la consommation réelle de l’ouvrage, qu’ils ont subi un préjudice correspondant à la différence entre le coût d’une consommation au gaz naturel et leurs consommations réelles de gaz propane, qu’ils ont été injustement privés de cette l’économie, que l’intimée doit donc leur rembourser la différence de consommation et que leur trouble de jouissance résulte d’importantes nuisances sonores continues depuis leur entrée dans les lieux.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2017, la société MAISONS PIERRE demande à la cour de :
— constater que les demandes suivantes sont formulées pour la première fois en cause d’appel :
— la demande de désignation d’un expert,
— la demande de condamnation à leur rembourser la différence entre le coût d’une consommation au gaz naturel et les consommations réelles de gaz au propane,
— la demande de condamnation à leur rembourser la différence entre la consommation de gaz mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique et les consommations réelles de gaz au propane,
— la demande d’indemnisation d’un prétendu trouble de jouissance caractérisé par l’existence de prétendues nuisances sonores continues dont ils ne rapportent pas la preuve, qu’ils fixent arbitrairement à la somme de 65 000 euros sans aucune pièce justificative,
— la condamnation de MAISONS PIERRE à leur verser la somme de 5 000 euros au titre d’une prétendue résistance abusive,
— en conséquence, déclarer ces demandes irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X et Mme Y à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. X et Mme Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SERLARL 2H AVOCATS en la personne de Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir en substance que la demande d’expertise, les demandes indemnitaires et de remboursement sont irrecevables car formulées pour la première fois en appel, que l’absence de réserves dans la réception couvre les prétendus défauts de conformité et les vices de construction apparents, que l’installation de l’alimentation au gaz propane est conforme à la commande des maîtres de l’ouvrage, que M. X et Mme Y ne peuvent prétendre être fondés à réclamer l’installation d’une alimentation au gaz naturel alors qu’ils ont d’une part, opté pour l’installation d’une alimentation au gaz propane, et que surtout, l’alimentation au gaz naturel n’a jamais été un sujet puisque l’arrêté de permis d’aménager ne le prévoyait pas, qu’aucune disposition n’impose de devoir de conseil du constructeur sur le choix du type de gaz pour le système de chauffage et que le diagnostic énergétique litigieux n’a pas été réalisé par l’intimée mais un professionnel habilité qui fait référence par erreur à une consommation d’énergie au gaz naturel et que la procédure engagée par les appelants est dénuée de fondement juridique et demeure à l’évidence abusive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes d’expertise, de remboursement des différences de coût, d’indemnisation du trouble de jouissance, et de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prestations adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance de la révélation d’un fait ».
Il ressort du jugement entrepris que M. X et Mme Y ont demandé en première instance la condamnation de la société MAISONS PIERRE à faire réaliser les travaux de raccordement de leur maison au réseau le gaz naturel, de modification de la chaudière, sa condamnation à retirer la cuve enfermant le gaz au propane et sa condamnation à rembourser les frais de ces travaux.
Il est donc manifeste que M. X et Mme Y n’ont pas demandé en première instance la désignation d’un expert, ni la condamnation de la société MAISONS PIERRE à leur rembourser la différence entre le coût d’une consommation au gaz naturel et les consommations réelles de gaz au propane, et à leur rembourser la différence entre la consommation de gaz mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique et les consommations réelles de gaz au propane, ni l’indemnisation d’un trouble de jouissance en raison de nuisances sonores, ni des dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 566 du code précité, dispose que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, l’expertise aurait pour objet l’analyse des surconsommations de gaz au propane, la détermination du coût de la différence entre celui d’une consommation au gaz naturel et des consommations réelles de gaz au propane et du coût de la différence entre la consommation de gaz mentionné dans le diagnostic de performance énergétique et les consommations réelles de gaz au propane par les appelants, ainsi que l’évaluation du trouble de jouissance.
L’objet de l’expertise sollicitée est donc directement attaché aux demandes de remboursement des montants constituant les différences de consommation au gaz naturel et de gaz au propane, et à l’évaluation du trouble de jouissance en raison des bruits émanant de la chaudière, qui sont formulées pour la première fois en cause d’appel.
Par conséquent, les demandes d’expertise, de remboursement de la différence des coûts mais également d’indemnisation du trouble de jouissance, constituent des demandes nouvelles, et n’entrent pas dans les dispositions de l’article 566.
Il s’ensuit qu’elles seront déclarées irrecevables.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive était en revanche formulée en première instance à hauteur de 3 000 euros. Elle sera donc déclarée recevable.
Elle sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité contractuelle pour défaut d’information et de conseil de la société MAISONS PIERRE et sur les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte de cet article que l’obligation de renseignement et de devoir de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
En l’espèce, les appelants font valoir que la notice descriptive relative au contrat de construction de leur maison individuelle en date du 18 décembre 2012, qui contient la description et les caractéristiques de l’immeuble, les travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers, ainsi que ceux relatifs aux équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à
l’utilisation de l’immeuble, mais encore le coût total de la maison, ainsi que le détail du prix entre les travaux compris et ceux qui ne le sont pas, et enfin la distinction entre les travaux compris et les travaux non compris, mentionne le type de chauffage choisi par les acquéreurs, qui fut le gaz, mais qu’ils ont été induits en erreur par l’intimée en choisissant le gaz au propane, au lieu du gaz naturel, parce que celle-ci aurait affirmé que le choix du gaz naturel n’était pas possible, la commune concernée ne bénéficiant pas d’un réseau de gaz naturel, alors que ce fut le cas en réalité.
La notice descriptive présente l’alternative, en ce qui concerne le chauffage au gaz, d’un combustible au gaz propane ou au gaz naturel, des précisions étant apportées dans le cas d’une alimentation en gaz propane, avec la mention en page 20 que : « Nota': Le choix de l’énergie gaz est sous l’entière responsabilité du Maître de l’ouvrage ».
Il est rappelé que par contrat du 24 janvier 2013 passé avec la société PRIMAGAZ, M. X et Mme Y ont formellement choisi l’alimentation au gaz, qu’ils ont signé le 2 octobre 2013 les plans contractuels matérialisant précisément l’emplacement de la citerne de gaz, que cette cuve est apparente et que selon procès-verbal de réception du 18 juillet 2014, des travaux portant sur d’éventuels défauts de conformité et de construction, ils n’ont émis aucune réserve, expliquant que ça n’est qu’à l’usage qu’ils ont subi des nuisances relatives à l’installation qu’ils avaient choisie, et constaté le coût élevé de leur consommation du gaz propane.
Cependant, ce procès-verbal ne pouvait pas porter sur le choix du chauffage.
De surcroît, l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, prévoit que le maître de l’ouvrage peut dénoncer dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat, mais que cette faculté ne s’applique pas lorsqu’il s’est fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité ou par tout autre professionnel de la construction.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les appelants ont été assistés par un expert lors de la réception, de sorte que les réserves ne pouvaient être formulées qu’à ce moment-là, et non pas ultérieurement.
En ce qui concerne le devoir de renseignement et de conseil, sur le fondement duquel la responsabilité contractuelle de l’intimée est recherchée, celui-ci ne résulte d’aucune obligation contractuelle concernant le mode de chauffage.
Si la notice descriptive mentionne clairement l’alternative entre le gaz naturel et le gaz propane, il est justifié que le permis d’aménager par la mairie de la commune concernée, en date du 27 juin 2012, ne prévoyait pas le raccordement du lotissement dans lequel a été construite la maison, aux installations de gaz de ville.
Ainsi, la société MAISONS PIERRE n’a pas imposé à M. X et Mme Y le choix d’une alimentation en gaz propane, comme ils le soutiennent, puisqu’ils pouvaient également opter pour une pompe à chaleur, mais le choix d’une alimentation en gaz naturel n’était pas possible à époque-là, même si la notice descriptive mentionnait également l’option du gaz naturel.
À cet égard, le devis de la société GRDF produit aux débats, en date de 2015, portant sur des travaux de raccordement au gaz naturel, n’établit pas que ces travaux étaient possibles en 2012, de sorte qu’aucune preuve ne vient contredire celle résultant du permis d’aménager en date du 27 juin 2012.
Il n’est pas démontré non plus que la société MAISONS PIERRE ait délivré une fausse information à M. X et Mme Y, ou les auraient contraints à faire un mauvais choix.
L’argument des appelants selon lequel l’intimée aurait délivré une fausse information à travers le diagnostic de performance énergétique, ne peut être retenu puisque ce diagnostic fait référence à une
consommation d’énergie au gaz naturel, et qu’il a été réalisé par un autre professionnel en 2014, soit postérieurement à la construction de la maison, et au contrat de mise à disposition d’un compteur pour une alimentation en gaz propane avec la société PRIMAGAZ.
En définitive, les appelants ne prouvent pas qu’ils étaient dans l’ignorance de l’impossibilité d’opter pour le gaz naturel, et qu’ils ont été contraints d’opter pour le gaz propane, ou à tout le moins induits en erreur pour effectuer ce choix.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société MAISONS PIERRE, pour défaut de renseignement et de conseil.
La responsabilité contractuelle de l’intimée n’étant pas retenue, les demandes subséquentes d’enlèvement de la cuve de gaz propane, de la réalisation du raccordement de l’habitation au réseau de gaz de ville, et de prise en charge des frais afférents aux opérations de remise en ordre des espaces privatifs, seront rejetées.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts formulée par les appelants, pour résistance abusive de l’intimée, n’est pas fondée en l’absence de préjudice démontré du fait d’une responsabilité contractuelle non établie.
M. X et Mme Y seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par l’intimée, pour procédure abusive, ne saurait pas plus prospérer en l’absence de mauvaise foi démontrée de M. X et Mme Y, qui ont constaté des désagréments consécutifs à leur choix, qu’ils ont cru imputables à la société MAISONS PIERRE, et en l’absence de malice démontrée de leur part, puisqu’ils ont cru pouvoir imputer leur choix à une fausse information ou à tout le moins, à un défaut de conseil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société MAISONS PIERRE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. X et Mme Y, qui succombent en appel, supporteront leurs frais et seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant selon la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, à laquelle les parties ont donné leur accord, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare irrecevables les demandes d’expertise, de remboursement de différences de coût et d’indemnisation du trouble de jouissance,
— Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Déboute M. Z X et Mme A Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Rejette les autres demandes,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A Y à payer à la société MAISONS PIERRE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A Y aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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