Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 18 déc. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie conforme à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
— Me Noémie BRUNNER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IO55
Minute n° : 25/608
ORDONNANCE du 18 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2009, prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 09 Décembre 2025, et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2024 exécutoire de droit par provision, par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2015 entre les parties sont réunies à la date du 15 octobre 2023 et que le contrat de bail s’est donc trouvé résilié à cette date, a dit n’y avoir lieu de suspendre la clause résolutoire, a ordonné en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [S], a rejeté la demande d’astreinte, a fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur et Madame [S] au montant du loyer de l’appartement et avance sur charges au jour de la résiliation, soit la somme de 1 020,06 euros et condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à payer à la Sci Foncière RU 01/2009 cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 octobre 2023, majorée des charges locatives dûment justifiées, a condamné solidairement Monsieur et Madame [S] à verser à la Sci Foncière RU 01/2009 la somme de 10 400,01 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation assorti des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et a condamné in solidum Monsieur et Madame [S] aux dépens incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur et Madame [S] par déclaration en date du 27 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’appel en date du 28 avril 2025 ;
Vu la requête en date du 25 juin 2025 formée par la Sci Foncière RU 01/2009 et ses conclusions du 3 novembre 2025, sollicitant la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et la condamnation in solidum des appelants aux dépens de l’instance sur incident ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [F] [S] et de Madame [V] [S] en date du 10 octobre 2025, tendant au rejet de la requête en radiation ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 9 décembre 2025 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, les appelants font valoir qu’ils ont exécuté les termes du jugement, en ce qu’ils ont quitté le logement loué en août 2024 et qu’ils effectuent tous les mois des règlements entre les mains du commissaire de justice, ayant déjà acquitté une somme de 3 400 € à la date du 10 février 2025 ; qu’ils ne sont pas en mesure de régler en une seule fois le montant des condamnations mises à leur charge.
L’intimée fait valoir que les appelants ne versent aucune pièce permettant d’établir qu’ils auraient exécuté le jugement, que ce soit par la remise des clés ou le paiement des sommes dues ; qu’ils ne produisent aucun justificatif relatif à leur situation personnelle ou financière ; que la radiation de l’affaire du rôle doit être ordonnée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir leur situation financière, sur laquelle ils ne donnent d’ailleurs aucune précision.
Par ailleurs, si le commandement aux fins de saisie-vente avec signification du jugement délivré le 10 février 2025 par la Sci Foncière RU 01/2009 aux époux [S] fait apparaître des versements directs de 3 400 €, les modalités et date de ces paiements ne sont pas connues.
Il n’est en tout état de cause justifié d’aucun versement sur le solde de la dette, qui s’élevait à 14 037,22 € au 10 février 2025, frais inclus, depuis la date du commandement aux fins de saisie-vente.
Il n’est ainsi pas démontré la volonté des débiteurs d’exécuter les condamnations prononcées à leur encontre en première instance par des versements réguliers et l’absence de toute indication quant à leur situation financière ne permet pas d’établir qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution provisoire de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Il sera en conséquence fait droit à la demande tendant à la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour,
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu’après justification de l’exécution de la décision déférée,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Distribution ·
- Unilatéral ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Audit ·
- Alliage ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Audit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Mère ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Audition ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Virement ·
- Successions ·
- Mère ·
- Décès ·
- Libéralité ·
- Partage ·
- Donations ·
- Procuration ·
- Compte courant ·
- Indivision
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Banque ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Hypothèque ·
- Vente ·
- Déchéance du terme ·
- Faute ·
- Responsabilité du notaire ·
- Jugement
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Syndicat ·
- Rémunération variable ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Menuiserie ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Caducité ·
- Représentants des salariés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Qualités
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Trésorerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.