Infirmation partielle 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 27 oct. 2022, n° 21/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 11 janvier 2021, N° 20/00395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SAS INSTITUTE c/ son secrétaire général Monsieur [ M ] [ T ], Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAS INSTITUTE, SYNDICAT BETOR PU CFDT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04173 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG3I
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Janvier 2021 -Juge de la mise en état de MELUN RG n° 20/00395
APPELANTE
N° SIRET : 327 957 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉES
Comité d’établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ SAS INSTITUTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
SYNDICAT BETOR PU CFDT pris en la personne de son secrétaire général Monsieur [M] [T],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Mikaël KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur FOURMY Olivier dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Institute SAS (la 'Société') a pour principale activité la commercialisation de logiciels d’analyse statistique. Elle a été fondée par la société de droit américain SAS Institute INC, société mère du groupe SAS Institute. La société applique la convention collective du 'Personnel des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils – IDCC1486 – Brochure n°3018' (SYNTEC).
En septembre 2018, un différend a opposé les élus du comité social et économique de la société Institute (ci-après, le 'CSE') et la direction lors de la procédure de consultation annuelle des instances représentatives du personnel sur les plans de rémunération variable.
Le CSE, auquel s’est joint le syndicat Betor-Pub CFDT (ci-après, le 'Syndicat’ ou 'Betorpub'), a fait assigner la Société par exploit en date du 27 janvier 2020, aux fins de voir ordonner à celle-ci de verser à tous les salariés éligibles à une rémunération variable, l’intégralité de leur rémunération variable 2019, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance rendue le 11 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a :
— déclaré recevable l’action engagée par le Syndicat Betor-Pub CFDT et le Comité Social et Économique à l’encontre de la Société SAS Institute ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 8 mars 2021 pour les conclusions de la Société SAS Institute sur le fond du litige; réservé les dépens et la décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Institute a interjeté appel de cette ordonnance le 4 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe le 2 septembre 2021, la société Institute, appelante, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun des chefs suivants:
« déclare recevable l’action engagée par le Syndicat Betor-Pub CFDT et le comité social et économique à l’encontre de la Société SAS Institute ;
renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 8 mars 2021 pour les conclusions de la société SAS Institute sur le fond du litige ;
réserve les dépens et la décision sur le fondement de l’article 71l du code de procédure civile »
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du conseil des prud’hommes pour ordonner à la société de verser, à tous ses salariés éligibles à une rémunération variable, l’intégralité de leur rémunération variable 2019, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes du syndicat et du comité social et économique; en tout état de cause, débouter le syndicat et le comité social et économique de toutes leurs demandes ;
— condamner le syndicat et le comité d’entreprise, aux droits duquel vient le comité social et économique, à payer chacun à la société Institute la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2021, le comité social et économique de la société Institute et le syndicat Betor-Pub CFDT, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclarée recevable l’action engagée par le syndicat Betor Pub CFDT :
— confirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a déclarée recevable l’action engagée par le CSE de la société SAS Institute;
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a renvoyé la cause et les parties à une audience du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur le fond du litige ;
Statuant à nouveau,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Société ;
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Société ;
— condamner la Société à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la Société fait valoir que le conseil de prud’hommes a compétence pour tout litige lié à l’exécution du contrat de travail, en ce compris les demandes de rappel de rémunération variable. Subsidiairement, elle soulève l’irrecevabilité de l’action du syndicat faute pour lui de disposer de la qualité à agir. En effet, elle avance qu’il ne justifie pas d’une atteinte à l’intérêt collectif, tandis qu’elle n’a violé aucune disposition conventionnelle.
En réplique, le CSE et le syndicat Betorpub estiment que les organisations syndicales sont recevables à agir, d’une part, pour défendre l’intérêt collectif de la profession au regard du litige relatif au versement des rémunérations variables et, d’autre part, pour faire sanctionner la violation de l’accord collectif du 25 septembre 2018. Ils estiment également le CSE recevable conformément à ses attributions en matière de réclamation des salaires et à l’article L. 2312-5 du code du travail. En outre, ils considèrent que le tribunal judiciaire est compétent pour juger du litige dès lors que l’action engagée n’est pas initiée par des salariés individuellement.
Concernant la demande de dommages-intérêts formulée par le CSE, ils font valoir que la Société ne peut ni invoquer l’autorité de la chose jugée pour s’opposer à la demande de dommages-intérêts de ce dernier, car l’ordonnance du 25 octobre 2019 du président du tribunal judiciaire n’est pas définitive ; ni faire valoir que le CSE aurait renoncé à une telle prérogative dans l’accord du 25 septembre 2018, alors que ce dernier comportait certaines réserves.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient d’indiquer que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un processus qui a débuté, à l’été 2018, par l’indication faite aux élus que la Société souhaitait mettre en oeuvre un nouveau plan de rémunération variable.
Les élus ont considéré que la Société agissait tardivement, au regard de ses obligations d’information et de consultation, et ont saisi le tribunal.
Un accord de médiation a été conclu le 25 septembre 2018, dans le cadre duquel la Société s’est engagée à ce que les salariés (et le CSE) disposent au plus tard à la fin du mois de mai de chaque année (et sauf circonstances exceptionnelles le rendant impossible) des objectifs financiers composant les plans de commissionnement pour l’exercice en cours et des propositions de règles de calcul des plans de commissionnement pour l’exercice en cours.
A la fin du mois de mai 2019, ces informations n’avaient pas été communiquées, non plus qu’au mois de juillet.
C’est ainsi que le 18 juillet 2019, le CSE a adopté trois délibérations, sollicitant la communication des documents et contestant le caractère tardif de l’information sur le plan de rémunération variable 2019.
Un accord collectif a été signé le 24 juillet 2019, par lequel la Société a pris un certain nombre d’engagements quant à la communication de documents au CSE.
Selon le Syndicat et le CSE, la Société n’a pas communiqué l’intégralité des documents visés par l’accord.
Ils ont alors décidé de saisir le tribunal à nouveau.
Juste avant l’audience, la Société a communiqué les documents manquants.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, le tribunal a en conséquence refusé de prolonger le délai de consultation du CSE.
Il n’a pas été relevé appel de cette décision, le Syndicat et le CSE faisant valoir qu’en dépit de leurs demandes réitérées, elle ne leur pas été adressée.
Sur la recevabilité de l’action du CSE
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail, dans sa version applicable :
Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2. (souligné par la cour)
Il n’est pas contestable que la rémunération des salariés s’inscrit directement au nombre des décisions intéressant « la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise » comme les « conditions d’emploi » des salariés.
Le CSE dispose donc d’un droit à être informé de l’évolution ou des modifications du mode de calcul de la rémunération des salariés, étant souligné, si besoin était, que la rémunération variable constitue un facteur important, voire essentielle de la rémunération des salariés (les intimés ne sont pas contredits lorsqu’ils avancent que pour certains des salariés, le variable peut représenter près de la moitié de la rémunération totale).
Le CSE est donc fondé à agir en défense des droits dont il bénéficie.
Une double distinction s’impose toutefois :
. dans le cas d’espèce, le CSE avait déjà engagé une action en référé devant le tribunal, laquelle a donné lieu à une ordonnance rendue le 25 octobre 2019 ; par cette ordonnance, le juge des référés a décidé, notamment que la Société avait fourni des informations suffisances au CSE dans le cadre de la procédure d’information-consultation, qu’il n’y avait pas lieu à prolonger le délai d’information-consultation du comité, refusé d’ordonner la suspension du projet et refusé de faire droit à la demande d’entrave présentée par le comité.
S’il est exact que cette décision, s’agissant d’une décision de référé, n’a pas autorité de la chose jugée, au sens strict, il n’en demeure pas moins qu’elle fait autorité jusqu’à ce qu’une décision au fond ait été rendue ou qu’elle ait été infirmée.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que le CSE (et le Syndicat), qui ne cessent d’indiquer qu’ils n’ont pu relever appel faute que l’ordonnance en cause leur ait été notifiée commettent une erreur importante : l’absence de notification empêche que le délai de recours commence à courir, elle n’interdit en aucune manière de former un recours.
Dans ces conditions, ne pas faire de recours revient à conférer à la décision une autorité plus que relative, quand bien même non définitive, puisque c’est la partie la plus intéressée qui renonce elle-même à exercer son droit de recours.
. surtout, la circonstance que le CSE d’une entreprise dispose de la qualité pour agir en défense de ses intérêts propres, n’a aucunement pour corollaire qu’il dispose de la qualité pour agir en défense des intérêts des salariés de l’entreprise. Seuls les salariés eux-même ou les syndicats professionnels sont recevables à agir pour solliciter la condamnation de l’entreprise.
Or, la demande au fond formée par le CSE et le Syndicat est double, qui tend à la fois à faire respecter la procédure d’information-consultation et à obtenir en faveur des salariés une décision favorable en ce qui concerne la rémunération variable.
De ce qui précède, il résulte, sur le premier point, que le CSE ne peut être considéré recevable à agir dès lors qu’il n’a pas épuisé la voie de recours qui lui était offerte dans le cadre du référé qu’il avait précédemment engagé; et, sur le second point, qu’il est irrecevable en son action.
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce qui concerne la recevabilité de l’action du CSE.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat Betor-Pub CFDT
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu la recevabilité de l’action du Syndicat.
Il suffira de rappeler ici qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, comme rappelé plus haut, le tribunal judiciaire de Melun a été saisi par le Syndicat et le CSE aux fins de voir ordonner que soit versée à tous les salariés éligibles à une rémunération variable, l’intégralité de leur rémunération variable 2019, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard.
L’action du Syndicat ne vise donc pas à obtenir le paiement, par la Société, d’une somme déterminée à des salariés individualisés mais que soit fixé le principe général, pour une catégorie de salariés déterminés, du paiement d’une partie de leur rémunération, en l’occurrence la rémunération variable 2019.
L’action du Syndicat vise donc bien à la défense d’un intérêt collectif.
Dès lors qu’elle n’est pas autrement contestée, cette action est donc recevable et la décision du juge de la mise en état mérite donc confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe sur le principe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer au Syndicat la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
La Société et le CSE seront déboutés de leur demande respective à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun, en date du 11 janvier 2021, en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par le syndicat Betor-Pub CFDT, renvoyé la cause et les parties, entendues comme la société Institute et le syndicat, à une audience de mise en état, ainsi que réservé les dépens et la décision sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme l’ordonnance du 11 janvier 2021 pour le surplus ;
Décide que le comité social et économique de la société Institute est irrecevable en ses demandes ;
Condamne la société Institute aux dépens d’appel de la présente instance ;
Condamne la société Institue à payer au syndicat Betor-Pub CFDT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Institute et le comité économique et social de cette société de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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