Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 21/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 15 février 2021, N° 16/03181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02191 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ED
auquel est joint RG 21/2192
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 16/03181
Jugement du 15 FEVRIER 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 20/2386
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 21/02192 (Fond)
INTIMEES :
S.A. [31] Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 21/02192 (Fond)
S.C.P. [26] prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
[23] » ayant pour société de gestion, la société [18], société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 10], France, immatriculée sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 6] RCS [Localité 28], représenté par son recouvreur la société [27], société par action simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], ayant son siège social à [Adresse 29], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la [31], en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER – non plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 5 novembre 2004, reçu par la SCP Jourfier & Bourjade-Aris, la SA [31] a consenti à monsieur [M] [K] un prêt de 107 500 euros dont le remboursement était garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur un ensemble immobilier composé d’un appartement (lot n° 10) et d’un grenier (lot n° 7) en copropriété, sis [Adresse 11] Agde, cadastré section LK n° [Cadastre 8].
L’hypothèque a été publiée au service de la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 16 décembre 2004.
Par acte du 26 octobre 2005, reçu par la SCP Jourfier & Bourjade-Aris, monsieur [M] [K] a vendu le lot n° 10 moyennant le prix de 78 800 euros. L’acte a été publié à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 15 décembre 2005 et a fait l’objet d’une attestation rectificative le 23 janvier 2006.
A l’occasion de cette vente, le notaire a délivré à monsieur [M] [K] le prix en totalité sans procéder à la levée de l’inscription hypothécaire et au désintéressement de la SA [31], créancière.
Par courrier du 24 novembre 2014, à l’occasion de la revente du bien, la SA [31] a été informée de la précédente vente.
Suite à un courrier recommandé en date du 28 juin 2016, par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2016, la SA [31] a assigné la SCP Jourfier-Bourjade-Aris. Par assignation du 8 juin 2017, la SCP Jourfier-Bourjade-Aris a appelé en garantie monsieur [M] [K]. Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugements réputés contradictoires du 9 novembre 2020 et du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment :
— condamné la SCP Jourfier-Bourjade-Aris à payer à la [31] la somme de 53 534,72 euros ;
— condamné monsieur [K] à relever et garantir la SCP Jourfier-Bourjade-Aris de cette condamnation ;
— condamné la SCP Jourfier-Bourjade-Aris à payer à la [31] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP Jourfier-Bourjade-Aris aux entiers dépens de l’instance.
Par déclarations enregistrées au greffe le 2 avril 2021, monsieur [M] [K] a régulièrement interjeté appel de ces jugements.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction de ces procédures.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 1er juillet 2021, monsieur [M] [K] demande notamment à la cour d’appel d’infirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Béziers les 9 novembre 2020 et 15 février 2021 et de rejeter toute demande à son encontre.
Subsidiairement, il demande de voir :
— ordonner la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnels, les intérêts perçus en excès s’imputant sur le capital,
— condamner la [31] à produire un décompte actualisé sur cette base,
A titre infiniment subsidiaire, il demande à voir :
— substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
— déduire la somme de 12 500 euros qu’il a acquittée du capital dû.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 août 2021, la SCP Jourfier&Bourjade-Aris demande notamment à la cour d’appel de réformer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu’il a retenu sa responsabilité et est entré en voie de condamnation à son encontre et de subsidiairement confirmer le jugement du 15 février 2021 en ce qu’il a condamné monsieur [M] [K] à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. Elle demande à la cour de débouter la [31] de ses demandes formulées à son encontre. En tout état de cause, elle demande à voir condamner in solidum la [31] et monsieur [M] [K] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2021, la SA [31] et le [21] " demandent notamment à la cour d’appel de :
— dire et juger que le [20]" ayant pour société de gestion la SAS [17] et représenté par son recouvreur la société [27], vient régulièrement aux droits de la [31] en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 ;
— dire et juger que le [22]", cessionnaire de la créance de la [31] à l’encontre de Monsieur [M] [K], est recevable dans son intervention volontaire et bien fondé en ses demandes ;
— prononcer la mise hors de cause de la [31] ;
— débouter monsieur [M] [K] et la SCP Jourfier-Bourjade-[14] de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SCP Jourfier-Bourjade-[14] à payer à la [31] aux droits de laquelle vient le [19], la somme de 53 534,72 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que cette somme devra être majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement, et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— condamner la SCP Jourfier-Bourjade-Aris à payer au [24] la somme de 53 534,72 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 octobre 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la SCP Jourfier-Bourjade-Aris au paiement des dépens et de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du fonds [16]
La société [25] et le Fonds [16] demandent à voir constater l’intervention volontaire du fonds [16] devenu propriétaire de la créance à l’encontre de monsieur [M] [K] par bordereau de cession de créance du 3 août 2020 et dénoncée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2020.
Eu égard aux éléments du dossier, il sera fait droit à cette demande.
Sur la responsabilité du notaire à l’égard de la banque
Le tribunal, rappelant qu’il incombe au notaire, pour assurer l’efficacité des sûretés grevant un bien dont il a en charge le transfert de propriété, de vérifier lors de la vente l’absence de garantie hypothécaire ou de s’assurer en présence de telles sûretés du désintéressement des créanciers et d’obtenir la levée des inscriptions hypothécaires avant remise des fonds au vendeur, a relevé qu’en l’espèce le notaire n’avait pas désintéressé les créanciers hypothécaires et n’avait pas levé l’inscription hypothécaire alors même qu’il a été en charge de son inscription et des actes de vente successifs, de sorte qu’il a estimé que sa faute apparaissait établie de manière incontestable.
La SCP Jourfier& Bourjade-Aris, qui conteste sa faute aux termes du dispositif de ses écritures, ne développe aucun moyen sur ce point et admet a minima une erreur de sa part (page 4 des conclusions notariales en appel).
Il n’est pas discuté que le notaire n’a pas désintéressé les créanciers hypothécaires et levé l’inscription hypothécaire alors qu’il a été en charge de son inscription et des actes de vente successifs. Or, l’une des missions élémentaires du notaire est de garantir l’efficacité des sûretés grevant un bien immobilier dont il a en charge le transfert de propriété.
Dans ces conditions, il a commis une faute.
Cette faute a eu des conséquences déterminantes pour le recouvrement de la créance de la banque, puisque le produit de la vente du lot n°10 permettait de désintéresser totalement cette dernière, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est établi.
Le jugement du 9 novembre 2020 sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de monsieur [M] [K]
Le tribunal a retenu que monsieur [M] [K] n’avait pas d’initiative et de manière volontaire remboursé le crédit alors qu’il se savait débiteur, et qu’il avait ainsi commis une faute.
Monsieur [M] [K] soutient que si en 2005 le prix de vente avait été affecté au prêt par le notaire, cela aurait diminué d’autant sa dette ainsi que les intérêts et qu’il n’aurait pas été confronté par la suite à des difficultés de paiement. Il ajoute qu’en tout état de cause, la créance de la banque ne serait pas exigible.
D’une part la faute notariale est indépendante de l’éventuelle faute de monsieur [M] [K] et n’est donc pas de nature à exclure la responsabilité de ce dernier, d’autre part aucun élément du dossier ne permet d’établir que si le prix de vente avait été affecté au prêt, monsieur [M] [K] n’aurait pas été confronté par la suite à des difficultés de paiement, dans un contexte où ce dernier a perdu son emploi.
Enfin et surtout, monsieur [M] [K] a manifestement manqué à son obligation principale vis-à-vis de la société générale, à savoir l’obligation de rembourser les échéances du prêt, ce qu’il aurait d’ailleurs pu faire par anticipation lorsqu’il a perçu les fonds lui revenant suite à la vente du lot n°10.
Dans ces conditions, il a commis un manquement contractuel constitutif d’une faute contractuelle vis-à-vis de la banque.
Toutefois, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, en l’espèce, comme le soutient monsieur [M] [K], aucune mise en demeure n’a précédé le prononcé de la déchéance du terme, ainsi que ne le conteste d’ailleurs pas la banque, alors que le décompte faisant état de douze échéances impayées avant la déchéance du terme n’est pas de nature à se substituer à une mise en demeure, de sorte que la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que monsieur [M] [K] ait pu bénéficier d’un délai raisonnable au sens des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil et la créance de la banque n’est donc pas exigible en ce qui le concerne.
Par conséquent, le jugement du 15 février 2021 sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur [M] [K] à relever et garantir la SCP Jourfier & Bourjade-Aris de sa condamnation et la SCP Jourfier& Bourjade-Aris sera déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de la [31]
La prescription de l’action de la [31] à l’égard de monsieur [M] [K]
Le tribunal a estimé que le versement par monsieur [M] [K] de la somme de 1 000 euros en paiement de sa dette par chèque du 15 mars 2016 avait interrompu le délai de prescription biennal prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de l’assignation délivrée le 23 novembre 2016.
La SCP Jourfier & Bourjade-Aris soutient que la banque, qui a prononcé la déchéance du terme le 17 décembre 2012, disposait d’un délai expirant le 17 décembre 2014 pour agir en paiement contre monsieur [M] [K] et que, dans la mesure où elle n’a assigné que le 23 novembre 2016, son action est prescrite.
Toutefois, il apparaît aux termes du décompte établi pour la période du 7 décembre 2011 au 18 mai 2017 (pièce 13 de la banque) que des remises de chèques ont eu lieu à de nombreuses reprises (14 fois) entre le 5 septembre 2013 et le 17 mai 2017, de sorte que la prescription s’est trouvée interrompue pendant le délai de prescription de deux ans ayant commencé à courir le 17 décembre 2012.
Dans ces conditions, la créance de la [31] n’était pas prescrite au moment de l’assignation du 23 novembre 2016.
Par ailleurs et surtout, la responsabilité du notaire peut être recherchée de manière indépendante et l’éventuelle prescription de l’action de la banque à l’égard de monsieur [K] est dans ces conditions indifférente.
Le jugement du 9 novembre 2020 sera confirmé par substitution de motifs sur ce point.
La nature du préjudice
La SCP Jourfier & Bourjade-Aris, rappelant que seul le préjudice direct, actuel et certain est réparable, soutient qu’en l’espèce l’irrécouvrabilité de la créance n’est pas établie, monsieur [M] [K] étant propriétaire d’un autre lot qui a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, et la banque ne justifiant ni avoir garanti sa créance sur les lots 3 et 11 appartenant également à monsieur [M] [K] ni de l’impossibilité pour monsieur [M] [K] de faire face au remboursement des sommes qu’il reste devoir à la banque, de sorte que le préjudice ne serait pas indemnisable.
Toutefois, la responsabilité du notaire ne présente pas de caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité est indépendante de la mise en jeu de la responsabilité d’un tiers, en l’espèce monsieur [M] [K], et des moyens de défense que ce dernier est susceptible d’opposer.
De plus, le lot n°7 est constitué d’un simple grenier (pièce 4 de la banque), dont le produit de la vente ne pourrait pas permettre de désintéresser la banque, les lots n°3 et 11 ne font pas l’objet d’une hypothèque de la part de la [31], qui ne peut être tenue de constituer des suretés supplémentaires pour pallier à la faute notariale.
Enfin, la situation financière dégradée de monsieur [M] [K], détaillée dans le certificat d’irrécouvrabilité en date du 14 février 2017, laisse apparaître une insolvabilité manifeste et destinée à perdurer dans le temps.
Dans ces conditions, le jugement du 9 novembre 2020 sera confirmé en ce qu’il a condamné le notaire à réparer le préjudice subi par la banque.
Le quantum du préjudice
Monsieur [M] [K] développe sur ce point des moyens relatifs aux intérêts conventionnels et aux règlements intervenus, lesquels moyens concernent exclusivement la relation contractuelle entre monsieur [M] [K] et la banque, et ne sont donc pas de nature à modifier l’appréciation de l’étendue du préjudice causé à la banque par la faute du notaire.
Le montant retenu par le tribunal n’est pas discuté en cause d’appel par le notaire.
Le jugement du 9 novembre 2020 sera par conséquent confirmé sur le quantum du préjudice et la condamnation notariale qui en découle.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, les jugements déférés seront confirmés.
En cause d’appel, la SCP Jourfier &Bourjade-Aris, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer au [20] " représenté par la SAS [27] la somme de 2 000 euros et à monsieur [M] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation " [16] " représenté par la société [27] venant aux droits de la SA [31] ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 sauf en ce qu’il a fait droit à la requête en omission de statuer et en ce qui concerne les frais irrépétibles et dépens ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute la SCP Jourfier & Bourjade-Aris de sa demande de condamnation à l’égard de monsieur [M] [K] ;
Condamne la SCP Jourfier & Bourjade-Aris à payer au [20] " représenté par la SAS [27] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Jourfier & Bourjade-Aris à payer à monsieur [M] [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP Jourfier § Bourjade-Aris aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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