Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mai 2024, n° 24/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/04025 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PVEO
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 03 Janvier 2004 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [P] [I], interprète en langue arabe inscrite sur liste des experts près la cour d’appel de LYON,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 02 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Versailles a condamné [V] [B] et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national.
Par décision du 14 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 16 mars 2024, confirmée en appel le 19 mars 2024, et par ordonnance du 13 avril 2024, confirmée en appel le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 12 mai 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 mai 2024 à 10 heures 59, [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[V] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2024 à 10 heures 30.
[V] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [B] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance pour pouvoir construire sa vie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Attendu que le conseil de [V] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dés le 14 mars 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— les auditions consulaires organisées auprès du consulat de Tunisie les 03 et 24 avril 2024 n’ont pu utilement prospérer, les services de police informant la préfecture être dans l’impossibilité d’assurer l’escorte en raison d’un trop grand nombre de missions le jour prévu pour l’audition ;
— le 06 mai 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé au consulat afin de faire diligenter une enquête auprès des autorités tunisiennes compétentes ;
— l’interprète présent lors de l’audition de police a exprimé un doute sur la nationalité tunisienne revendiquée, l’intéressé parlant avec les caractéristiques de la langue algérienne ;
— dés le 14 mars 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande d’audition et de laissez-passer et la préfecture est dans l’attente d’une réponse, un courrier de relance ayant été délivré le 10 mai 2024 ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de ses nombreuses signalisations et de l’interdiction définitive du territoire dont il fait l’objet ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé est frappé d’une interdiction définitive du territoire et que le seul fait d’être condamné par une juridiction pénale à une interdiction définitive du territoire national caractérise que son comportement représente une menace pour l’ordre public, ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [V] [B] ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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