Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 févr. 2026, n° 26/00790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00790 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGGC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [V] [D], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date du 02 juin 2021 condamnant Monsieur [K] [P] né le 11 Mars 1994 à MOSTAGNEM (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE en date du 16 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [K] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [K] [P] pour une durée de vingt six jours à compter du 21 février 2026 à 09h31 jusqu’à son départ fixé le 18 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 23 février 2026 à 13h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE,
— à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [L] [M] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [M] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [K] [P] déclare être né le 14 mai 1993 à [Localité 3] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une incarcération le 07 novembre 2025 à la suite de sa condamnation à une peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des faits qualifiés de transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, violation de l’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée à titre de peine et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète du déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Il a été placé à sa levée d’écrou en rétention administrative le 17 février 2026.
Par requête en date du 20 février 2026 reçue à 16h35, le préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Monsieur [K] [P] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative par requête reçue le 19 février 2026 à 12h38.
Par ordonnance rendue le 22 février 2026 à 13h55, le juge judiciaire a fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et à autorisé le maintien en rétention de Monsieur [K] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 21 février 2026 à 9h31, soit jusqu’au 18 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur [K] [P] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026 à 13h30, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de la violation de l’article 8 de la CEDH,
o au regard du défaut de base légale,
o au regard de l’absence d’examen de son assignation à résidence administrative.
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visio-conférence,
o au regard de l’existence d’un doute sur l’identité et laqualité de l’agent notificateur (non soutenu en première instance).
A l’audience, le conseil de M. [K] [P] a indiqué qu’il abandonnait les moyens du recours à la visio-conférence, du défaut de base légale et celui concernant l’absence de communication d’une copie actualisée su registre.
En revanche, il a soutenu un nouvrau moyen tiré du doute sur l’identité du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative. Il a été constaté que ce moyen nouveau n’avait pas été soutenu devant le premier juge. Le conseil de M. [K] [P] a alors été invité à formuler ses observations dans le respect du principe du contradictoire sur le caractère irrecevable de ce moyen nouveau soulevé en cause d’appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement:
Monsieur [K] [P] rappelle les dispositions des articles L741 – 3 de CESEDA et de la nécessité pour le juge d’examiner les perspectives d’éloignement durant toute la durée de la rétention. En l’espèce il considère son placement n’est pas nécessaire « dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet et dans le délai légal de rétention est impossible ». Il fait état des relations diplomatiques avec l’Algérie et précise qu’à l’heure actuelle ces autorités n’organisent que peu de rendez-vous consulaire et qu’elles refusent de délivrer des laissez-passer consulaires.
SUR CE,
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
Monsieur [K] [P] fait valoir qu’il est en couple avec Madame [B] depuis 2013, de nationalité algérienne présente sur le territoire français ; qu’ils vivent en concubinage et qu’ils ont donné naissance à leur premier enfant en 2015. Il précise l’avoir déclaré à la mairie à [Localité 4] et qu’il participe à son entretien et à son éducation.
SUR CE,
Monsieur [K] [P] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, et contrevient à l’intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d’éloignement de Monsieur [K] [P] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’examen de l’assignation à résidence administrative :
Monsieur [K] [P] rappelle les dispositions de l’article L741 – un du CESEDA et du principe suivant lequel le placement en rétention administrative n’est possible que si aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement. Il indique être présent sur le territoire français depuis 2012, avoir été en possession d’un titre de séjour espagnol pendant 2 ans, avoir déposé une demande de titre de séjour en France en 2017 et avoir obtenu récépissé pour une durée de 5 mois. Il ajoute disposer d’une adresse stable à [Localité 4] où il vit avec sa compagne et sa petite fille âgée de 10 ans.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que l’arrêté de placement en rétention administrative de l’intéressé mentionne les différents condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [K] [P]. Il rappelle qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par jugement du tribunal de Saint-Nazaire le 02 juin 2021, qu’il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel mais qu’il déclare une adresse chez Madame [B] à Vaulx-en-Velin, alors même qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, qu’il est démuni de ressources légales, qu’il n’est pas en possession de documents d’identité en cours de validité : qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3e de l’article L6 112 – 2 du CESEDA et qu’en conséquence il ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence. Au vu de ces élément, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a décidé de placement en rétention de Monsieur [K] [P].
Aussi le moyen sera rejeté
o Sur le moyen tiré du doute sur l’identité et laqualité de l’agent notificateur (non soutenu en première instance).
Il y a lieu de noter que ce moyen a été soulevé oralement lors de l’audience alors même qu’en première indtance le conseil de l’intéressé avait explicitement indiqué qu’il renonçait à le soutenir. Il sera en conséquence déclaré irrecevable.
Les articles L741-10 et R741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 24 Février 2026 à 14 heures .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Charges ·
- Force publique ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Administrateur judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Plan ·
- Appel ·
- Bail
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Guadeloupe ·
- Indemnisation ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mère ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Veuve ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation agricole ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plateforme ·
- Rémunération variable ·
- Courriel ·
- Contrat de travail ·
- Document ·
- Budget ·
- Licenciement verbal ·
- Informatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Communauté d’agglomération ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Vente ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jonction ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Entrepreneur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Audit
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Interruption ·
- Mineur ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Mère ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Audition ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.