Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 24 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/722
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01807
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFI
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. HEPPNER,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 769 80 0 2 02
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
Plaidant : Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Somulca a embauché M. [L] [E] à compter du 1er mars 1982 ; le contrat de travail a été transféré à la société Lesage & Cie, puis à la société Heppner à compter du 1er juillet 2002 ; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail et, suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l’a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021.
M. [L] [E] a contesté ce licenciement et reproché à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, en soutenant que ce manquement était à l’origine d’un accident du travail survenu le 12 octobre 2018 et dont les conséquences avaient provoqué son inaptitude au poste de travail.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Colmar, après s’être déclaré compétent, a condamné la société Heppner à payer à M. [L] [E] la somme de 9 532,41 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a débouté M. [L] [E] de ses autres demandes et la société Heppner de sa demande reconventionnelle.
À titre liminaire, le conseil de prud’hommes a considéré que les demandes de M. [L] [E], qui ne tendaient pas à obtenir l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail mais des dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur et une indemnisation pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevaient de sa compétence ; quant au fond, il a estimé que, d’une manière générale, la société Heppner avait répondu très largement à son obligation de sécurité mais qu’elle avait laissé M. [L] [E] travailler seul entre 2 heures 30 et 3 heures du matin le 12 octobre 2018 et que le salarié faisait état des répercussions psychologiques de l’accident survenu ce jour-là et déclaré le 13 novembre suivant ; il a constaté que le licenciement faisait suite à un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement et à un avis unanime du comité social et économique dans le même sens, et que M. [L] [E] ne présentait aucun élément permettant de mesurer l’existence d’un éventuel préjudice consécutif à la perte d’emploi.
Le 3 mai 2023, M. [L] [E] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 11 mars 2025, M. [L] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de condamner la société Heppner à lui payer la somme de 63 549,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 31 774,70 euros en réparation du préjudice né du manquement à l’obligation de sécurité, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [E] expose que le 12 octobre 2018 il est entré avec son chariot élévateur dans un caisson et que l’un des pieds sur lequel le caisson était posé a cédé ; le caisson se serait couché sur le côté droit en lui occasionnant des douleurs et une bosse au genou ; la caisse primaire d’assurance maladie aurait reconnu l’existence d’un accident du travail. M. [L] [E] reproche à la société Heppner de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en invoquant notamment une mauvaise sécurisation du caisson posé sur des palettes et un mauvais entretien du sol ; lui-même n’aurait pas commis de faute ; les témoins auraient constaté les répercussions psychologiques de l’accident et le stress post-traumatique dont M. [L] [E] a été victime serait à l’origine de l’avis d’inaptitude ; ainsi, le licenciement serait la conséquence de la faute commise par la société Heppner.
Par conclusions déposées le 9 mai 2025, la société Heppner demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. [L] [E] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Heppner reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu sa compétence alors que M. [L] [E] sollicitait l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation en matière de sécurité et que M. [L] [E] n’a pas respecté les règles en vigueur imposées au personnel de quai, notamment en ce qui concerne la vérification du calage des remorques et caissons mobiles ; il aurait été constaté que le caisson ne présentait aucune défectuosité et l’état du sol n’aurait joué aucun rôle dans l’accident ; au demeurant le caisson aurait été remis en place immédiatement après l’accident et le travail se serait alors poursuivi normalement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, M. [L] [E] ne sollicite pas l’indemnisation des conséquences de l’accident du travail mais la réparation du préjudice causé par un manquement de la société Heppner à son obligation de sécurité et une indemnité en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, les demandes de M. [L] [E] sont recevables devant la juridiction du travail.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour reprocher à la société Heppner un manquement à son obligation de sécurité, M. [L] [E] soutient que le caisson reposait sur des palettes et qu’un tel système serait contraire aux normes de sécurité en la matière.
Cependant, aucune élément ne démontre le fait allégué ; M. [L] [E] ne produit aucun élément en ce sens et la photographie produite par la société Heppner en pièce n°10 démontre seulement que des palettes sont entreposées sous un caisson, mais le fond de celui-ci ne touche pas la palette supérieure de la pile ; en outre, les propres explications de M. [L] [E] sur les circonstances de l’accident, selon lesquelles le caisson dans lequel il se trouvait a basculé en raison de l’affaissement d’un des pieds qui le soutenait, contredit l’affirmation selon laquelle il reposait sur des palettes et non sur quatre pieds.
M. [L] [E] soutient également que le sol n’aurait pas été entretenu. Cependant, là encore, aucun élément ne démontre que l’état du sol créait un risque quelconque et il résulte au contraire de ses explications concernant l’accident que le caisson a pu être replacé au même endroit par lui-même et un autre salarié et que « le chargement s’est poursuivi » ; le sol où se trouvait le caisson n’était donc pas à l’origine d’une instabilité de celui-ci.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a retenu à juste titre que le seul manquement susceptible d’être reproché à la société Heppner était d’avoir laissé un salarié travailler seul sur le site de 2 heures 30 à 3 heures sans fixer précisément les tâches à accomplir durant cette période. En outre, les pièces auxquelles M. [L] [E] se réfère démontrent qu’il a été marqué psychologiquement par la circonstance que l’accident du travail est survenu à un moment où il était « toujours seul ».
En revanche, le manquement de l’employeur n’est pas à l’origine de l’accident du travail lui-même, puisque la présence d’une autre personne n’aurait pas permis de l’éviter, et le préjudice direct subi par M. [L] [E] en raison du manquement commis par la société Heppner ne justifie pas l’octroi d’une somme supérieure à 3 000 euros.
Cette somme, qui répare un préjudice évalué à la date du présent arrêt, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur le licenciement
L’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [L] [E], constatée à l’issue d’une période d’arrêt de travail consécutive à un accident du travail, n’est pas contestée.
En revanche, les raisons pour lesquelles l’un des pieds sur lesquels le caisson dans lequel M. [L] [E] se trouvait s’est affaissé ne sont pas déterminées et aucun élément ne démontre que l’accident est imputable, même partiellement, à un manquement de la société Heppner à son obligation de sécurité.
Dès lors, M. [L] [E] est mal fondé à soutenir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Heppner, qui succombe partiellement, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. En revanche, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés par elle-même en cause d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel SAUF en ce qu’il a condamné la société Heppner à payer à M. [L] [E] la somme de 9 532,41 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité outre intérêts ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Heppner à payer à M. [L] [E] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et les déboute toutes deux de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
La Greffière, Le Président,
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