Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 6 nov. 2024, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 octobre 2023, N° 23/552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/695
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHQT JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 11 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/552
[N]
C/
CONSORTS
[N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [A], [F], [Z] [N]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [X], [O], [P] [N], épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 septembre 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes du 20 juillet 2023, M. [M] [N] a assigné Mme [X] [N] et M. [A] [N] par-devant la président du tribunal judiciaire de Bastia, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
Vu les articles 813-1, 815-6 du code civil, 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile,
Voir désigner un mandataire successoral administrateur judiciaire pour administrer les successions et indivisions de [T] et [O] [N],
Voir condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 octobre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :
Débouté [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné [M] [N] aux entiers dépens ;
Condamné [M] [N] à payer à [A] [N] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné [M] [N] à payer à [E] [N] 1a somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 novembre 2023, M. [M] [N] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— Débouté [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné [M] [N] aux entiers dépens ;
— Condamné [M] [N] à payer à [A] [N] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [M] [N] à payer à [E] [N] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2024, Mme [X] [N] a demandé à la cour
de :
« AU PRINCIPAL :
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia
en toutes ses dispositions.
Ce faisant,
— DÉBOUTER Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes aux
motifs que :
«En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’indivision [N] est administrée par Monsieur [A] [N] dans le cadre d’abord d’un mandat tacite aux fins de gestion de l’indivision ainsi que d’un mandat explicite général d’administration de l’indivision outre la conclusion de baux d’habitation, dans le cadre de l’article 815 du code civil. [E] et [A], titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ont pu confier ce mandat général d’administration à [A], assisté de sa s’ur [E]. Ce mandat général non équivoque a été régulièrement signifié à [M] [N] par voie d’huissier le 14 juin 2023
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que l’indivision dispose d’un mandataire commun dans le cadre du fonctionnement de la copropriété dont dépendent certains des biens immobiliers composant l’actif successoral.
Dès lors, la demande d'[M] [N] est sans objet ; il en sera débouté ».
— CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à Madame [X] [O] [N] une somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de première instance
— CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à Madame [X] [O] [N] une
somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [M] [N] aux dépens d’appel,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— DÉSIGNER, Madame [X] [O] [N] comme mandataire commun de l’indivision de feus [T] [N] et [H] [C] veuve [N] avec pour mission de représenter l’indivision auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré section AO n°[Cadastre 6] et sis [Adresse 9] à [Localité 8] dans tous les actes de la vie courante de la copropriété,
— DIRE que les frais de désignation judiciaire du mandataire commun seront à la charge des membres de l’indivision si ce dernier est extérieur à l’indivision,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à Madame [E] [N] une somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens d’appel en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2024, M. [A] [N] a demandé à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de monsieur [M] [N]
À DÉFAUT
REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [M] [N],
DANS TOUS LES CAS
CONFIRMER le jugement du 11.10.2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [A] [N], et le condamner aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 23 avril 2024, M. [M] [N] a demandé à la cour de :
«- INFIRMER le jugement entrepris du 11 octobre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné [M] [N] aux entiers dépens ;
— Condamné [M] [N] à payer à [A] [N] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [M] [N] à payer à [E] [N] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant à nouveau :
— DÉCLARER recevable l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [N],
— DÉSIGNER tel mandataire commun de l’indivision de feus [T] [N] et [J]
[L] [C] veuve [N] avec pour mission de représenter l’indivision auprès
du syndicat des copropriétaires de l’immeuble cadastré Section AO n°[Cadastre 6] et sis [Adresse 9] à [Localité 8] et des autres immeubles soumis au régime de la copropriété dans tous les actes de la vie courante de la copropriété (convocation aux assemblées générales,
appels de fonds….) ;
— DIRE que les frais de désignation judiciaire du mandataire commun seront à la charge
des membres de l’indivision ;
— DÉBOUTER Monsieur [A] [N] et Madame [E] [N] de toutes leurs
demandes, défenses, fins et conclusions contraires au présent dispositif et notamment
celle de les voir désigner comme mandataire commun de l’indivision,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [N] et Madame [E] [N] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maître [S] [W] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance
sans en avoir reçu provision,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 juin 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 septembre 2024.
Le 5 septembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’indivision successorale [N] disposait déjà en la personne de M. [A] [N] d’un mandataire tacite pour la gestion courante ainsi que d’un mandataire explicite pour l’administration et qu’il n’y avait pas lieu, en conséquence, à désignation d’un mandataire commun au sens de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
*Sur l’intérêt à agir de M. [M] [N]
Les intimés font valoir que leur frère, compte tenu de ce que l’assemblée générale de la copropriété dans laquelle l’indivision, dont ils sont parties, est propriétaire, ayant déjà eu lieu et les résolutions adoptées définitives, démonstration à laquelle s’oppose l’appelant faisant valoir que son action n’était pas limité à cette seule assemblée générale.
S’il est vrai que la désignation d’un mandataire commun intervient judiciairement à l’occasion d’une assemblée générale de copropriété, sa désignation ne se limite pas à celle-ci et est valable pour l’avenir.
En conséquence, compte tenu de l’absence d’unanimité au sein de l’indivision successorale, et du climat délétère désolant régnant dans la fratrie [N], il convient de reconnaître l’intérêt à agir de M. [M] [N] et de rejeter l’exception de procédure soulevée in limine litisen examinant la demande présentée.
*Sur l’application de l’article 23 du 10 juillet 1965
L’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui ont constitué une société propriétaire de ces lots, chaque associé participe néanmoins à l’assemblée du syndicat et y dispose d’un nombre de voix égal à la quote-part dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance. En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d’accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire ».
Il est constant que la désignation du mandataire commun se fait habituellement conventionnellement et, qu’en cas de désaccord, il est désigné parmi les coïndivisaires
Pour que la procédure judiciaire aboutisse, il faut rapporter l’absence de mandataire commun, d’une part, et l’absence d’accord, d’autre part.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que M. [A] [N], son frère, sans la moindre autorisation ni précaution, a procédé à des travaux dans le bien indivis ayant déstabilisé la copropriété -planchers descendus, cloisons fendues affaissement de 5 millimètres du sol-, démontrant, selon lui, son inaptitude à gérer l’indivision. M. [M] [N] souligne aussi le caractère exécrable des relations entre les coïndivisaires.
Cependant, il est incontestable, cela ressortant des différentes pièces des intimés, que jusqu’à la naissance des désordres dans l’appartement de la [Adresse 9] à [Localité 8], soit de 2017 à mai 2023 -pièces n°1, 2, 3, 4, 5, 6-, M. [A] [N] est désigné et reconnu comme étant le représentant de l’indivision, sans que cela, pendant six années, provoque la moindre réaction de son frère M. [M] [N], que comme le premier juge l’a retenu.
Cette réalité tacite et implicite, M. [A] [N] étant désigné, clairement et nommément, comme mandataire de l’indivision -pièces n°5 et 6- sans que cela ne suscite jusqu’à très récemment la contradiction de M. [M] [N], justifie pleinement qu’il ait été retenu que l’indivision bénéficie bien d’un mandataire et qu’il n’est nullement besoin de désigner un mandataire commun pour une assemblée générale de copropriété dans le cadre d’une procédure accélérée, même en présence d’un différend entre deux des trois coïndivisaires.
En effet, la désignation d’un mandataire commun est uniquement justifiée quand n’existe pas déjà un mandataire tacite résultant de l’accord des coïndivisaires, ce qui est bien le cas jusqu’à la naissance des désordres dont l’origine est attribuée par l’appelant à l’action de son frère, M. [A] [N] étant reconnu dans cette qualité.
Ce n’est pas la naissance d’un différent avec M. [M] [N], alors que deux coïndivisaires sur trois sont en accord pour que ce mandat perdure, qui permet d’ignorer une réalité et l’existence d’un mandataire actuel et connu pour l’indivision ; l’appelant étant minoritaire et isolé dans sa fratrie, l’indivision étant depuis six ans gérée sans qu’il y trouve mot à redire.
En conséquence, il n’y a aucune nécessité de prévoir la désignation d’un mandataire commun judiciaire. Il suffit d’entériner le pratique antérieure jusqu’alors satisfactoire, d’un mandataire en la personne de M. [A] [N], qualifié de mandataire commun pour les futures assemblées générales de la copropriété.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter M. [M] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [E] [N] et à M. [A] [N] à chacun la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [N] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [M] [N] à payer à Mme [E] [N] une somme de 1 500 euros et à M. [A] [N] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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