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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 janv. 2026, n° 25/09335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2025, N° 24/56838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/09335 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNJ4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 Mai 2025
Date de saisine : 02 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/56838 rendue par le Président du TJ de [Localité 4] le 21 Mars 2025
Appelante :
S.C.I. J.A.C., RCS de PARIS sous le n°492 711 320, représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 – N° du dossier 5689
Intimés :
M. [K] [L], représenté par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2056
S.A.S. B2L, RCS de Paris sous le n°820 711 117, représentée par Me David GRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2056
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE SAISIE
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 22 mai 2025, la société SCI JAC (bailleur) a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la société B2L (preneur à bail commercial) et à M. [L] (dirigeant de la société B2L et caution solidaire du preneur).
Cette ordonnance a dit n’y avoir lieu à référé sur l’action de la société SCI JAC en résiliation du bail et en paiement par provision de la dette locative, retenant comme étant constitutive d’une contestation sérieuse l’exception d’inexécution soulevée par la société B2L à raison de l’impossibilité d’exploiter les locaux donnés à bail du fait de désordres.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante le 12 juin 2025.
Celle-ci a signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation aux intimés par actes de commissaire de justice du 19 juin 2025, remis à étude pour la société B2L, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile pour M. [L].
L’appelante a remis ses conclusions d’appel au greffe le 25 juin 2025.
Elle les a signifiées à la société B2L par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, remis à étude, et à M. [L] par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les intimés ont constitué avocat le 16 septembre 2025.
Par conclusions d’incident « devant le conseiller de la mise en état » remises et notifiées le 22 décembre 2025, la société B2L et M. [L] demandent, au visa des articles 659, 906-2, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de :
Les recevoir en leur incident,
Prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant en date des 2 et 3 juillet 2025,
Par conséquent,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par la SCI JAC le 22 mai 2025,
Condamner la SCI JAC à payer à la société B2L ainsi qu’à M. [K] [L] la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI JAC aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse remises et notifiées le 30 décembre 2025, la société SCI JAC demande, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, de :
Voir déclarer nulles les conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état signifiées par M. [K] [L] et la société B2L le 22 décembre 2025,
Subsidiairement,
Débouter M. [K] [L] et la société B2L de leur demande ayant pour objet de déclarer nul l’acte de signification des conclusions d’appel en date des 2 et 3 juillet 2025 et de voir prononcer la caducité de l’appel de la société JAC en date du 22 mai 2025,
Condamner conjointement et solidairement M. [L] et la société B2L à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident « devant le président du Pôle 1 – Chambre 2 », la société B2L et M. [L] demandent, au visa des articles 658, 659, 906-2, 906-3, 908, 909 et 911 du code de procédure civile, de :
Les recevoir en leur incident,
Prononcer la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 19 juin 2025,
Prononcer la nullité de l’acte de signification des conclusions d’appelant en date des 2 et 3 juillet 2025,
Par conséquent,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par la SCI JAC le 22 mai 2025,
Condamner la SCI JAC à payer à la société B2L ainsi qu’à M. [K] [L] la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI JAC aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’incident a été plaidé, la société SCI JAC a déclaré que, compte tenu de la régularisation intervenue, elle renonce à sa demande principale tendant à voir déclarer nulles les conclusions d’incident en ce qu’elles étaient adressées au conseiller de la mise en état.
Sur ce,
Les intimés font valoir que les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel sont nuls, ayant été délivrés à l’adresse du fonds de commerce de la société B2L alors que le bailleur et le commissaire de justice savaient que les locaux étaient inexploités (du fait de l’affaissement du sol) et que par deux mails des 28 octobre 2024 et 28 mai 2025 M. [L] avait informé le commissaire de justice de ce défaut d’exploitation, auquel s’ajoutait la dégradation régulière de la boîte aux lettres des locaux, et lui avait demandé de l’informer par courriel de toute notification d’acte, lui notifiant en outre sa nouvelle adresse.
Ils précisent que la nullité de ces actes leur a causé un grief puisqu’ils n’ont pu conclure dans délai de deux mois qui leur était imparti à compter de la signification des conclusions d’appel les 2 et 3 juillet 2025, ajoutant que le commissaire de justice leur a adressé les conclusions d’appel par mail du 4 septembre 2025, alors que le délai dont ils disposaient pour conclure était expiré depuis la veille, cet envoi n’ayant eu aucun effet procédural et n’ayant pas régularisé la nullité de la signification effectuée en juillet.
L’appelante réplique que le conseil des intimés avait été informé de l’appel par mail du 2 juin 2025 et aurait pu se constituer avant le 16 septembre 2025 et ainsi se voir notifier les conclusions sans que la société JAC ait besoin de les signifier ; que l’appelante disposant d’un délai expirant le 12 septembre 2025 pour signifier ses conclusions d’appel, et les intimés ayant eu connaissance de ces conclusions par mail du commissaire de justice le 4 septembre 2025, ils pouvaient encore conclure jusqu’au 12 septembre, de sorte qu’en admettant même que les conclusions d’appel ne leur aient pas été régulièrement signifiées, ils n’ont subi aucun grief ; qu’en tout état de cause, l’acte d’appel et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiés aux adresses qui figuraient sur l’ordonnance de référé, soit à l’adresse de son siège social pour la société B2L, et à l’adresse déclarée par M. [L], la société JAC n’ayant pas ensuite été informée du changement d’adresse de ce dernier.
En application de l’article 906-1 du code de procédure civile, l’appelant doit signifier sa déclaration d’appel à l’intimé dans les 20 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration d’appel.
En application des articles 906-2 et 911 du même code, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’intimé. L’intimé dispose quant à lui, peine d’irrecevabilité de ses conclusions, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Les significations et notifications imposées par les textes susvisés doivent être régulières.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
En vertu de l’article 659 du même code, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte (') »
Aux termes de l’article 649 de ce code, « La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Enfin, en application de l’article 114 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Au cas présent, la société SCI JAC, appelante, a bien signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel aux deux intimés, dans les délais impartis par les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Il est constant que ces actes ont été signifiés aux adresses du domicile des intimés telles que mentionnées sur l’ordonnance entreprise et sur le Kbis de la société B2L, à savoir l’adresse du siège social de ladite société, correspondant aussi à l’adresse des locaux donnés à bail ([Adresse 3]), et l’adresse du domicile personnel de son dirigeant M [L] ([Adresse 2]).
Les actes destinés à la société B2L ont été remis à l’étude du commissaire de justice, après que celui-ci ait constaté que la société était fermée à son passage et que le nom de l’établissement était inscrit sur le tableau des occupants ainsi que sur la boîte aux lettres.
Les actes destinés à M. [L], pris en sa qualité de caution, ont été délivrés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, après que le commissaire de justice ait mentionné que la gardienne lui avait déclaré que le destinataire était parti sans laisser d’adresse, et avoir consulté le site internet des Pages blanches qui ne lui avait pas permis de retrouver le destinataire de l’acte.
Pourtant, les actes auraient pu être délivrés à la personne des deux intimés si les diligences du commissaire de justice avaient été suffisantes.
En effet, les intimés justifient de ce que par courriel du 28 octobre 2024, M. [L] a demandé à Maître [B] (commissaire de justice ayant délivré les actes litigieux) de bien vouloir le prévenir dès qu’il devra lui notifier un quelconque acte, compte tenu de ce que la boîte aux lettres de la société B2L fait l’objet de manière récurrente d’actes de vandalisme et que l’exploitation du local n’est plus possible depuis l’effondrement du sol. En préambule de ce mail, il se réfère à un échange qu’il vient d’avoir avec le commissaire de justice à réception d’un courrier recommandé.
M. [L] a envoyé un second courriel à Maître [B] le 28 mai 2025, par lequel il lui communique sa nouvelle adresse personnelle ([Adresse 1]) et lui expose, notamment, que le local étant inutilisable depuis deux ans et distant d’une heure de son domicile, il lui est impossible de se rendre régulièrement au siège pour vérifier d’éventuelles notifications, et qu’à cela s’ajoute le fait que sa boîte aux lettres est fréquemment forcée. Il lui demande en conséquence de bien vouloir l’avertir par courriel pour toute correspondance concernant la société B2L ou lui-même, afin d’être certain de n’en manquer aucune et de pouvoir faire valoir ses droits et ceux de sa société.
Il est ainsi établi qu’à la date du 28 mai 2025, le commissaire de justice mandaté par la société SCI JAC pour délivrer les actes de procédure à la société B2L et à M. [L], était informé de la fermeture de l’établissement de ladite société et du changement d’adresse de son dirigeant M. [L].
Or, au moment de la délivrance des actes litigieux les 19 juin, 2 et 3 juillet 2025, le commissaire de justice n’a effectué aucune diligence pour tenter de remettre ces actes à l’adresse que M. [L] lui avait expressément déclarée dans son mail du 28 mai 2025.
Ce défaut de diligences pour remettre les actes à personne entache ces actes d’une irrégularité de forme, laquelle a fait grief à leurs destinataires en les empêchant de constituer leur avocat immédiatement et de bénéficier du délai de deux mois qui leur était imparti pour répondre aux conclusions de l’appelante.
Outre qu’une telle transmission ne constitue pas une notification régulière, l’envoi des conclusions d’appel par mail du commissaire de justice à M. [L] a été effectuée le 4 septembre, alors que le délai de deux mois qui s’imposait aux intimés pour conclure était expiré depuis la veille.
Enfin, le fait que le conseil des intimés ait été informé par celui de l’appelante, par mail du 2 juin 2025, de l’appel interjeté par la société SCI JAC, ne peut suppléer l’obligation de l’appelant de régulièrement signifier sa déclaration d’appel aux intimés eux-mêmes, tant qu’ils ne sont pas constitués.
Les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel sont donc nuls, de sorte qu’à défaut de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel aux intimés par la société SCI JAC, l’appel de celle-ci est caduc.
Partie perdante, la société SCI JAC sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer aux intimés la somme de 1500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclare nuls les actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel délivrés par la société SCI JAC aux intimés les 19 juin, 2 et 3 juillet 2025,
En conséquence,
Déclare caduc l’appel formé le 22 mai 2025 par la société SCI JAC contre l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne la société SCI JAC aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la société B2L et à M. [L], chacun, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 Janvier 2026
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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