Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 7, 31 janvier 2025, n° 22/04260
CPH Aix-en-Provence 7 mars 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de conformité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la société n'avait pas respecté les obligations de suivi et de contrôle de la charge de travail, rendant la convention de forfait nulle.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires et a condamné la société à les payer, déduction faite des heures non retenues.

  • Rejeté
    Dépassements de la durée maximale de travail

    La cour a rejeté cette demande, constatant que les dépassements étaient liés à des temps de déplacement non considérés comme du temps de travail effectif.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a constaté que la société n'avait pas contesté la demande de prime de vacances, confirmant ainsi le droit de Monsieur [S] à cette prime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes qui avait condamné la société à verser cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 31 janv. 2025, n° 22/04260
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/04260
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 mars 2022, N° F20/00082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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