Confirmation 18 septembre 2025
Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 18 sept. 2025, n° 24/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S . CGN EUROPE ENERGY ( CGN EE ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03522 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3RU
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S.. CGN EUROPE ENERGY (CGN EE),
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le seize Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [B]
né le 14 Octobre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure GENETY de la SELEURL Cabinet AKOUO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0833
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S.. CGN EUROPE ENERGY (CGN EE) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 – N° du dossier E0007MHK
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2024, M. [L] [B] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 2 octobre 2024 dans un litige l’opposant à la société CGN Europe Energy, intimée.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 6 mai 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d’appel par suite de l’absence de mention des chefs critiqués du jugement dont l’infirmation est sollicitée, dans le dispositif des conclusions d’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de l’appel formé par M. [B] ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société CGN EE de sa demande de caducité,
— débouter la société CGN EE de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CGN EE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Au visa des articles 913-5, 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, la société intimée soulève la caducité de la déclaration d’appel en l’absence de conclusions d’appelant, dans le délai de l’article 908, mentionnant des chefs critiqués dont ce dernier demande l’infirmation. Il tire ce raisonnement de la possibilité pour l’appelant principal de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel, la cour étant saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’appelant réplique que les chefs de jugement critiqués sont bien énoncés dans sa déclaration d’appel comme dans le dispositif de ses conclusions d’appel aux termes duquel il est demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a débouté la société CGN de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il en résulte que l’objectif de la règle qui est de permettre à l’intimée et à la cour d’identifier l’objet de l’appel, est respecté, qu’il n’existe aucune ambigüité sur les chefs du jugement critiqués.
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
(…)'
Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel, l’article 562 du même code précisant que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
A cet égard, l’article 901 du même code liste les mentions exigées dans la déclaration d’appel à peine de nullité dont le 7° contient « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du 1er alinéa de l’article 915-2, limité ».
Toutefois, l’article 915-2 du même code précise que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
L’article 908 du même code dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 954 de ce code « les conclusions comprennent (') un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués (') » et précise par ailleurs que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s’en déduit que les conclusions de l’appelant requises dans le délai de trois mois doivent déterminer l’objet du litige et que l’étendue de ces prétentions est déterminée dans les conditions de l’article 954.
Au cas présent, le jugement dont appel déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes, le condamne au versement d’une somme à titre d’indemnité pour inexécution fautive de son préavis, dit que cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter du jugement, déboute la société CGN Europe Energy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne M. [B] aux dépens.
Quant au dispositif des premières conclusions d’appelant remises par le Rpva le 7 février 2025, seules conclusions d’appelant remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, il est demandé à la cour d'« infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, sauf en ce qu’il a débouté la société CGN de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, Statuant à nouveau, de (…)' , à titre principal, condamner la société CGN Europe Energy à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement nul, une autre somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire, condamner la même société à lui verser une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en toute hypothèse, condamner la même société à diverses sommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’une indemnité pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation des intérêts, ordonner la société à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, condamner la société à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et une autre somme au titre des frais irrépétibles d’appel, condamner la société aux dépens de première instance et d’appel, débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il s’en infère que les conclusions précitées n’énoncent pas expressément les chefs de jugement critiqués, une telle énonciation ne pouvant être implicite par suite de la mention 'sauf en ce qu’il a débouté la société CGN de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
Pour autant, le dispositif précité détermine l’objet de l’appel résultant de la demande d’infirmation du jugement 'sauf en ce qu’il a débouté la société CGN de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile', suivie de diverses demandes majoritairement financières.
En effet, l’énoncé d’un chef de jugement critiqué ne constitue pas une prétention autonome et l’énumération des chefs de jugement critiqués est relative à la dévolution dont les contours échappent au conseiller de la mise en état.
En toute hypothèse, il ne peut se déduire de la combinaison de l’ensemble des textes précités que l’effet dévolutif se déporterait dans les premières conclusions de l’appelant principal remises au greffe dans le délai de l’article 908, lesquelles ne constituent ni le lieu ni le temps du transfert du litige mais le seul et ultime moyen pour l’appelant de finaliser formellement l’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dont la portée subsiste.
Autrement dit, la dévolution qui confère à la cour la connaissance de la matière litigieuse ne redouble pas l’objet de l’appel qu’identifient les prétentions du plaideur et aucune analogie ne saurait s’établir entre l’effet induit d’un acte et la demande formellement portée dans un autre.
En tout état de cause, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 913-5 du code de procédure civile, de cerner l’étendue de la dévolution qui ressort d’une prérogative de la cour, pour, en la déniant, prononcer cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’appelant du 7 février 2025 déterminent l’objet du litige, de sorte que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société CGN Europe Energy.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CGN Europe Energy aux dépens de l’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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